Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/637
N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 octobre à 16h20
Nous , M.HUYETTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 19H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [I]
né le 24 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 12 h 23 par courriel, par Me Armand COHEN DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 0 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [I]
représenté par Me Armand COHEN DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 15 mars 2021, confirmé par le tribunal administratif le 2 juin 2022, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [S] [I], de nationalité algérienne, de quitter le territoire national. [S] [I] n'a pas respecté cette obligation et n'a pas tenté de régulariser sa situation.
[S] [I] a été interpellé le 7 octobre 2022.
Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [S] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 8 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [I].
Par ordonnance en date du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [S] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [S] [I] soutient que le contrôle de son identité était irrégulier, que ce n'est pas son « conseil habituel » qui l'a assisté, que sa situation permet une assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis, complets et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a répondu aux deux premiers arguments de [S] [I].
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, en application de l'article L743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce [S] [I] reconnait lui-même dans les conclusions écrites déposées, reprises oralement et à l'identique à l'audience, « l'absence de passeport en cours de validité ». Dès lors l'assignation à résidence ne peut pas être envisagée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Octobre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.HUYETTE.
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