Texte intégral
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJL5
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00038) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 16 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022 et assignation à jour fixe du 21 avril 2022
APPELANTS :
Madame [T] [G]
née le 22 Juillet 1980
457 Rue de l'Abbaye
38920 CROLLES
Monsieur [U] [O]
né le 21 Décembre 1973 à SAINT MARTIN D'HERES
Piste de Karting de Crolles - Les Iles d'Amblard
38920 CROLLES
S.A.R.L. CHRONO KART au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 477 914 121, représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège, Monsieur [O] [U],
Les Iles d'Amblard
38920 CROLLES
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Commune DE CROLLES, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice dûment habilité à cet effet et domiciliée en cette qualité,
1 Place de la Mairie
38920 CROLLES
Représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me COUVREUR de SEBAN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022 fixée par ordonnance en date du 06 avril 2022 de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de céans
Monsieur BRUNO conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.Le 1er mars 2004, par convention de délégation de service public, la commune de Crolles a délégué à [U] et [E] [O] l'exploitation d'une piste de karting dénommée «'piste de karting des Iles d'[M]'», pour une durée de 15 ans à compter de la réception d'une première tranche de travaux. Par deux avenants des 25 août 2020 et 7 janvier 2021, pour tenir compte de la crise sanitaire et de ses conséquences, ainsi que pour permettre de concrétiser un nouveau contrat et d'en déterminer le juste prix, la convention de délégation de service public a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
2.Par délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Crolles a décidé de déclasser, avec effet différé au 1er janvíer 2022, les installations comprenant la piste de karting et de les incorporer à cette date dans son domaine privé, et a décidé d'approuver le projet d'appel à manifestation d'intérêt pour le choix du futur titulaire d'un bail commercial pour la gestion commerciale de ces installations.
3.Par délibération du 17 septembre 2021, la commune de Crolles, après appel d'offre auquel a participé la Sarl Chrono Kart dont le gérant est [U] [O], a désigné la Sarl Jet Holding comme futur titulaire du bail commercial pour la piste de karting et a autorisé le maire à finaliser le bail commercial et ses annexes en vue de sa conclusion ultérieure.
4.Au 31 décembre 2021, date de fin des effets de la convention, après avoir refusé de procéder à un état des lieux de sortie prévu pour le 29 novembre 2021, la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], cette dernière compagne de monsieur [O] et salariée de la Sarl, sont restés dans les lieux.
5.Par exploits d'huissier délivrés le 6 janvier 2022, la commune de Crolles a fait assigner la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, constater que la Sarl Chrono Kart et ces personnes occupent sans droit ni titre les parcelles supports des installations de karting, d'ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, d'ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix de la commune, et ce aux frais, risques et périls des occupants soit dans un garde meuble, soit sur place, de condamner la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], à lui payer des dommages et intérets complémentaires au cas où ils porteraient atteinte à l'intégrité des locaux dont le chiffrage sera effectué en fonction de l'évolution du
litige, de lui verser la somme de 1.000 euros par jour d'occupation depuis le 1er janvier 2022 inclus, de lui verser la somme à parfaire de 5.000 euros au titre du préjudice lié à l'exploitation sans droit ni titre des lieux.
6.Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- débouté la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G] de leur demande de nullité de l'assignation ;
- déclaré recevable la procédure diligentée par la commune de Crolles';
- constaté que la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G] sont occupants sans droit ni titre des installations de karting situées les Iles d'[M] à Crolles et enregistrées au cadastre sous les n°BA 2012 et BA 2015;
- ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Chrono Kart, de [U] [O] et de [T] [G], ainsi que de tous occupants de leurs chefs des installations du karting des Iles d'[M] à Crolles, avec si nécessaire le recours à la force publique et d'un serrurier';
- ordonné la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux aux choix de la commune de Crolles et ce aux frais et risques et périls de la Sarl Chrono Kart, de [U] [O] et de [T] [G], soit dans un garde meuble, soit sur place;
- débouté la commune de Crolles de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au cas où il serait porté atteinte à l'intégrité des locaux';
- débouté la commune de Crolles de ses demandes au titre d'une indemnité d'occupation et au titre de dommages et intérêts pour l'occupation sans droits ni titre et l'a renvoyée à mieux se pourvoir;
- débouté la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], à payer à la commune de Crolles la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], aux dépens.
[K] [G], [U] [O] et la Sarl Chrono Kart ont interjeté appel de cette décision le 28 mars 2022, sauf en ce qu'elle a débouté la commune de Crolles de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au cas où il serait porté atteinte à l'intégrité des locaux et en ce qu'elle a débouté la commune de Crolles de ses demandes au titre d'une indemnité d'occupation et au titre de dommages et intérêts pour l'occupation sans droits ni titre et l'a renvoyée à mieux se pourvoir. Les appelants ont été autorisé à recourir à la procédure à jour fixe par ordonnance de la présidente de la présente chambre du 6 avril 2022.
Prétentions et moyens de [T] [G], [U] [O] et de la Sarl Chrono Kart :
8.Selon leurs conclusions remises le 31 mai 2022, ils demandent à la cour':
- d'annuler et de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, d'annuler les assignations délivrées le 6 janvier 2022 et ainsi l'ordonnance déférée de ce chef;
- de constater que le juge de la mise en état était saisi lors de la signification des assignations, qu'il était seul compétent pour statuer, et ainsi d'annuler ces assignations, ainsi que l'ordonnance déférée, sinon l'infirmer ;
- de constater l'existence de contestations sérieuses';
- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses prétentions';
- d'ordonner la réintégration des concluants sous astreinte journalière de 1.000 euros';
- de condamner l'intimée à payer par provision, à monsieur [O] et à madame [G], chacun, la somme de 15.000 euros pour leur préjudice moral, outre 400.000 euros à la Sarl Chrono Kart au titre de son préjudice financier et commercial';
- de condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 5.000 euros pour procédure abusive';
- de condamner l'intimée à leur payer 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Ils exposent':
9.- concernant la nullité des assignations, qu'elles n'ont pas indiqué la constitution d'un avocat dans le ressort de la cour d'appel contrairement aux articles 56, 760 et 761 du code de procédure civile ; que la pièce n°16 adverse indique que cette constitution a été rajoutée postérieurement'; qu'il s'agit d'une cause de nullité affectant le fond de l'acte et d'un faux';
10.- que préalablement à la délivrance des assignations, le maire de la commune devait être habilité par le conseil municipal, puisqu'il n'existait aucune urgence'; que la délibération du 11 juillet 2020 produite par l'intimée ne donne pas pouvoir au maire d'agir en justice'; que la délibération du 17 février 2022 ne pouvait régulariser l'assignation, puisque les débats étaient alors clos devant le premier juge suite à l'audience du 26 janvier 2022'; que ce défaut de pouvoir entraîne la nullité des assignations';
11.- que si la commune prétend que le terrain était antérieurement au 1er janvier 2022 un bien relevant de son domaine public, elle a cependant déclassé ce terrain par délibération du 26 mars 2021 pour l'intégrer à son domaine privé à compter du 1er janvier 2022'; que le statut des baux commerciaux est ainsi applicable depuis cette dernière date'; que la commune ne peut ainsi invoquer des moyens tenant au droit public;
12.- qu'une clientèle propre a été développée par la société Chrono Kart ainsi qu'il résulte d'une expertise de monsieur [L] commis par la commune de Crolles, résultant de l'étude de trois bilans'; que la société Chrono Kart a régulièrement suivi la procédure de manifestation d'intérêt mais n'a pas été retenue sans raison objective, ce dont elle a saisi le tribunal administratif'; que lorsque la délégation de service public est arrivée à expiration en 2020 et a été prolongée, c'était afin de permettre la conclusion d'un bail commercial à compter du 1er janvier 2022, monsieur [L] étant commis afin de fixer le montant du loyer, ce que la société Chrono Kart a accepté'; que le changement de classification du domaine et le maintien dans les lieux de cette société a emporté l'application de plein droit du statut des baux commerciaux et ainsi à un droit au maintien dans les lieux, tant pour l'exploitation commerciale que pour l'usage à titre privatif des lieux par monsieur [O] et madame [G]';
13.- qu'afin de voir reconnaître l'application du statut des baux commerciaux, les concluants ont saisi le tribunal judiciaire au fond selon assignation du 22 décembre 2021'; que c'est en réponse à cette procédure que la commune a diligenté la procédure de référé';
14.- qu'il n'existe pas d'urgence à statuer, puisque si l'intimée soutient qu'un bail commercial aurait été promis à la société Jet Holding, empêchant toute réintégration des concluants, la société Jet Holding a indiqué qu'elle ne signera pas de bail commercial, alors que les consorts [H], [W] et [J], personnes ayant participé à la procédure de manifestation d'intérêt, ont renoncé à leur offre';
15.- que la société Chrono Kart a subi un préjudice financier de 400.000 euros en raison de sa fermeture pendant la principale période d'activité, avec l'impossibilité de prendre des réservations pendant l'été et l'automne';
16.- que la demande de réintégration des concluants est recevable devant la cour, puisque la mesure d'expulsion a été exécutée, de sorte que cette demande est justifiée par l'évolution du litige'; que cette réintégration concerne tant la société Chrono Kart que monsieur [O], gérant, et madame [G], salariée, occupant tous deux le logement de fonction situé sur le terrain où est exploitée la piste de Kart ainsi que confirmé par constat d'huissier du 31 mars 2022';
17.- que suite à l'assignation délivrée au fond, le juge des référés n'a pu statuer, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l'article 789 du code de procédure civile, l'assignation ayant été enrôlée le 6 janvier 2022'; que le juge des référés a ainsi commis un excès de pouvoir'; qu'il n'existe ni urgence ni de caractère illicite de l'occupation des constructions et de la piste de Kart ou de dommage imminent;
18.- qu'il existe une contestation sérieuse en raison de l'acquisition de la propriété commerciale dès lors que l'occupation d'origine est licite, alors que le juge des référés ne peut valider un congé inexistant.
Prétentions et moyens de la commune de Crolles':
19.Selon ses conclusions remises le 20 mai 2022, elle demande à la cour':
- de débouter la société Chrono Kart, monsieur [O] et madame [G] de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Chrono Kart, monsieur [O] et madame [G] de leur demande de réintégration en opposant une fin de non-recevoir ;
- dans tous les cas, de condamner in solidum la société Chrono Kart, monsieur [O] et madame [G] à verser à la concluante la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dans tous les cas, de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens d'appel.
Elle indique':
20.- qu'au début des années 2000, elle a souhaité réhabiliter un tènement d'une surface totale de 20.326 m², situé aux lles d'[M], qui comportait une piste de karting, afin de développer les activités sportives et touristiques sur son territoire et faire de cet équipement un élément du service public sportif et touristique dont elle a la responsabilité'; qu'à cette fin, si elle était déjà propriétaire d'une partie du tènement, elle a dû procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique et bénéficier d'une cession par la commune voisine de Villard-Bonnot pour avoir la maîtrise de l'ensemble des parcelles nécessaires à la réhabilitation des installations de karting'; que par délibération du 28 mars 2003, elle a indiqué sa volonté d'ériger cette activité en activité de service public dans la logique de la déclaration d'utilité publique déclarée par le Préfet mais aussi pour éviter une appropriation par un prestataire privé des immobilisations de la piste, afin d'éviter la création d'un fonds de commerce'; qu'elle a également souhaité avoir un contrôle strict en terme de bruit et pour promouvoir une action sociale en faveur de la jeunesse';
21.- que dans cette optique, les installations nécessitant des travaux de réhabilitation, elle a confié, dans le cadre d'une convention de délégation de service public, à la société Chrono Kart, gérée alors par le père de monsieur [O], l'exploitation de la piste de karting et la réalisation des travaux nécessaires, pour une durée de 15 ans à compter de la réception de la première tranche des travaux, soit jusqu'au 31 juillet 2020, à charge pour le délégataire d'assurer la continuité du service public, de louer les karts, de surveiller et entretenir le site, de gérer le planning d'utilisation de la piste et les tarifs, de réaliser des investissements mobiliers pour 154.000 euros minimum et immobiliers pour 207.000 euros, devant revenir à la commune en fin de contrat; qu'en contrepartie, l'exploitant était exonéré de toute redevance d'occupation du domaine public'; que cette convention a été prolongée selon deux avenants jusqu'au 31 décembre 2021';
22.- que désirant réorienter son action vers des services publics plus essentiels, la concluante a décidé d'abandonner la qualification de cette activité en service public, avec une orientation vers la conclusion d'un bail commercial, sans contrainte de service public'; qu'ainsi, par délibération du 26 mars 2021, le choix a été fait de déclasser la parcelle au terme du contrat de délégation expirant le 31 décembre 2021, avec autorisation donnée au maire d'effectuer les démarches nécessaires'; que la concluante a alors missionné un expert judiciaire pour estimer le loyer du bail commercial servant de base pour les candidats; qu'après examen des propositions, la société Jet Holding a été retenue pour la conclusion d'un bail commercial à compter du 1er janvier 2022'; que les appelants ont refusé de libérer les lieux malgré l'intervention d'un huissier le 29 novembre 2021 et s'y sont maintenus sans droit ni titre ultérieurement, ce qui a contraint la concluante à déclencher la procédure de référé; que suite au prononcé de l'ordonnance entreprise, le concours de la force publique a été accordé, ce qui a permis d'expulser les appelants le 4 avril 2022';
23.- concernant la nullité de l'assignation devant le juge des référés, que cet acte mentionne clairement l'élection de domicile et la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Grenoble'; que la pièce adverse n°69 sur laquelle se fondent les appelants n'était pas la version définitive de l'assignation, mais seulement un projet adressé par l'huissier à madame [G] par courrier qui n'a aucune conséquence sur la régularité de la procédure; que c'est bien l'assignation définitive contenant la constitution d'avocat qui a été versée au RPVA de sorte qu'aucune nullité n'est encourue;
24.- s'agissant du pouvoir du maire pour agir sans délégation préalable du conseil municipal, qu'il est admis qu'en cas d'urgence, le maire peut agir en référé sans habilitation préalable, en raison des délais légaux nécessaires pour réunir le conseil'; qu'en outre, la fin de non-recevoir pour défaut d'habilitation n'est édictée qu'au profit de la commune, de sorte que son adversaire ne peut s'en prévaloir'; qu'en cours de procédure et avant le délibéré, le conseil municipal a autorisé le maire à agir, par délibération du 17 février 2022';
25.- s'agissant de l'occupation des lieux, que la parcelle est bien affectée à un service public, ainsi que constaté à l'occasion de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique'; que c'est en raison de cette affectation qu'une convention de délégation de service public a été conclue et non un bail commercial, ainsi que rappelé dans la délibération du conseil municipal du 28 mars 2003'; que l'activité en cause relève incontestablement d'une activité sportive et touristique, qui constitue une activité de service public au sens des articles L100-1 et L100-2 du code du sport'; que la convention de délégation a stipulé que le délégataire est chargé d'assurer la continuité du service public, alors que les horaires, le calendrier d'ouverture et les tarifs sont déterminés par la commune, qui a imposé un règlement de fonctionnement devant être appliqué par le délégataire'; que toute cession ou sous-location a été interdite'; qu'une mise en régie provisoire et des sanctions ont été prévues en cas de non respect des objectifs et des obligations imposés au délégataire'; qu'ainsi, la commune a entendu s'immiscer dans les conditions de l'organisation de l'activité, en limitant ses modalités d'exercice'; qu'il existe des clauses exhorbitantes du droit commun comme la clause de résiliation unilatérale par la commune en cas de liquidation judiciaire du délégataire, un pouvoir de modification unilatérale, un retour des installations en pleine propriété à la commune en fin de contrat avec l'obligation de réaliser des travaux publics'; que la convention a stipulé que les litiges doivent être portés devant le tribunal administratif'; qu'un bail commercial est ainsi prohibé et exclu s'agissant d'un contrat administratif;
26.- que si les appelants ont invoqué l'article L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques issu de la loi Pinel de 2014 selon lequel un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre, ce texte n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur selon l'arrêt du Conseil d'État du 24 novembre 2014; qu'en outre, le caractère précaire et personnel du titre d'occupation exclut la qualification de bail commercial'; qu'enfin, la société Chrono Kart n'a pas de clientèle propre, puisque les usagers utilisent la piste non en raison de sa gestion par cette société, mais en raison de son existence s'agissant d'installations rares'; que l'expert [L] n'a pas reconnu l'existence d'une clientèle';
27.- ainsi que le maintien des appelants dans les lieux après l'expiration de la convention de délégation de service public constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés car constituant une occupation sans droit ni titre, d'autant que la concluante avait promis la conclusion d'un bail commercial avec la société Jet Holding; que la condition de l'urgence est ainsi également constituée';
28.- que l'introduction d'une procédure au fond par les appelants ne peut anéantir les pouvoirs propres du juge des référés pour faire cesser une atteinte grave au droit de propriété de la commune, alors qu'il s'agit d'une man'uvre dilatoire';
29.- que si la mesure d'expulsion a été exécutée le 4 avril 2022, il n'en est résulté aucune conséquence manifestement excessive pour les appelants, qui possèdent un logement à Crolles, alors que la raison d'être de la société Chrono Kart était le contrat de délégation de service public dont elle disposait jusqu'au 31 décembre 2021 comme le précise d'ailleurs son extrait Kbis'; que cette société n'a ainsi plus de raison d'être'; que toute demande de réintégration est irrecevable car nouvelle devant la cour.
*****
30.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant l'annulation de l'assignation ayant saisi le juge des référés':
31.S'agissant de l'omission d'un avocat inscrit dans le ressort de la présente cour, il résulte de la combinaison des articles 56, 752, 760, 761 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que devant le tribunal judiciaire, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, à peine de nullité, l'assignation doit préciser le nom de l'avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal saisi. L'omission de cette formalité constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, touchant au pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
32.En l'espèce, le juge des référés a constaté que sur les assignations délivrées aux défendeurs, il a été fait mention d'un avocat extérieur à la cour d'appel de Grenoble, et d'un avocat postulant du ressort de la même cour.
33.La cour constate que les assignations ayant saisi le juge des référés ont été signifiées selon les modalités définies aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. A cet égard, si les appelants produisent les copies de l'assignation qu'ils ont individuellement reçues, documents desquels il ressort qu'aucune indication d'un avocat postulant n'a été précisée, l'intimée produit une expédition comportant la mention d'un avocat inscrit sur le ressort de la cour. En outre, les conclusions n°1 de la société Chrono Kart, de monsieur [O] et de madame [G], déposées devant le juge des référés, mentionnent la présence de l'avocat postulant de la commune de Crolles, aux côtés de l'avocat plaidant de cette partie. Il en résulte que la cause de nullité tendant à l'absence d'indication d'un avocat postulant a été régularisée dès le début de la procédure suivie en première instance, et de l'expédition de l'assignation produite par l'intimée qu'une erreur matérielle a effectivement été commise par l'huissier lors de la remise des copies des assignations. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité reposant sur ce fondement.
34.Concernant la nullité des assignations en raison d'un défaut de pouvoir du maire de la commune de Crolles, le premier juge a relevé qu'il a été produit en cours de délibéré, ce qui avait été expressément autorisé, une délibération du conseil municipal de la commune de Crolles autorisant son maire à intenter toute action en justice devant toutes juridictions pour mettre fin à l'occupation par la Sarl Chrono Kart, son gérant et sa compagne, des terrains et locaux objets du présent litige et tout autre contentieux concernant ces derniers. Il en a déduit qu'à supposer que cette délibération ait été utile au regard de l'urgence de la procédure initiée, la procédure est ainsi régularisée.
35.La cour constate que la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire d'intenter, au nom de la commune, toute action en justice, tant en première instance qu'en appel, devant toute juridiction y compris administrative, pour mettre fin à l'occupation de la société Chrono Kart, de son gérant et de sa compagne, a été prise le 17 février 2022. L'ordonnance déférée ayant été rendue le 16 mars suivant, il en résulte que la cause de nullité tenant à un défaut de pouvoir a été au besoin régularisée. L'ordonnance déférée sera en conséquence également confirmée sur ce point.
2) Sur la saisine du juge du fond antérieure à celle du juge des référés':
36.Selon l'ordonnance entreprise, il est établi par la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G], que par exploit d'huissier délivré le 22 décembre 2021, ils ont fait assigner la commune de Crolles devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin principalement de voir juger que la Sarl Chrono Kart a droit au maintien dans les lieux dès lors que les relations avec ladite commune ressortent du statut des baux commerciaux et subsidiairement, de voir condamner la commune à leur payer une indemnité d'éviction.
37.Le juge des référés a énoncé qu'il est constant que l'objet de la saisine du juge du fond est le même que celui de la présente procédure et tend à contrecarrer une éventuelle demande en expulsion, mais qu'il n'existe pas de disposition légale empêchant la saisine du juge des référés pour connaître de demandes urgentes, comme une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, au simple fait que le juge du fond est saisi, d'autant plus lorsque le juge de la mise en état n'est lui même pas encore saisi. Le premier juge a indiqué qu'en l'espèce, lors de la délivrance de l'acte introductif de la procédure de référé, tel était le cas, puisque l'assignation au fond été délivrée pour une audience du 8 mars 2022. Il en a retiré que la procédure suivie devant lui est recevable.
38.La cour constate que les assignations saisissant le juge des référés ont été signifiées le 6 janvier 2022, alors que celle saisissant le juge du fond a été délivrée le 22 décembre 2021, pour l'audience du 8 mars 2022. Cette assignation a été enrôlée le 6 janvier 2022. Cependant, les appelants ne fournissent aucun élément concernant la date à laquelle le juge de la mise en état a été saisi.
39.Au sens des articles 776 et suivants du code de procédure civile, cet enrôlement ne justifie pas que le juge de la mise en état ait été saisi. En effet, selon ces textes, l'affaire est d'abord appelée à l'audience d'orientation devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été attribuée, lequel confère de l'état de la cause avec les avocats. Il peut alors notamment renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie si elle lui paraît en état. Il renvoie devant le juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées et fixe la date de l'audience de mise en état, ce dont le greffe avise les parties.
40.Selon l'article 788, le juge de la mise en état dispose de pouvoirs propres, à compter de sa saisine. En la cause, les assignations en référé ont été signifiées avant toute saisine du juge de la mise en état par le président de la chambre, puisque l'enrôlement de l'assignation au fond, effectué le même jour que la saisie du juge des référés, n'a pas valu désignation du juge de la mise en état. L'ordonnance déférée ne peut ainsi qu'être également confirmée sur ce point.
3) Sur les demandes principales :
41.Le juge des référés, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a retenu qu'en l'espèce, il est constant que les seuls documents contractuels portant signatures et paraphes de chacune des parties sont la convention de délégation de service public de 2004 et ses avenants'; que la référence faite par les appelants à un bail commercial ne repose sur aucune pièce
justificative'; qu'il n'est en rien démontré qu'il existerait une novation qui au surplus interviendrait au bénéfice de la Sarl Chrono Kart, de [U] [O] et de [T] [G], qui n'ont pas remporté l'appel à manifestation d'intérêt'; qu'à défaut de preuve contraire, ce sont donc bien la convention de délégation de service public et ses avenants qui font la loi des parties.
42.Le premier juge a énoncé que les relations contractuelles ont cessé à la date du 31 décembre 2021 et qu'au premier janvier 2022, la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G] n'ont plus aucun droit ni titre les autorisant à se maintenir dans les lieux qui appartiennent, maintenant, au domaine privé de la commune de Crolles et dont la gestion ne ressort plus du service public. Il en a retiré que le droit de propriété est de caractère absolu et que l'impossibilité pour la commune de Crolles de disposer librement du karting des Iles d'[M] et de son exploitation lui cause un trouble dont le caractère est manifestement illicite.
43.La cour constate que la convention signée le 1er mars 2004 s'intitule «'délégation de service public, piste de karting des Îles d'[M]'». La commune délègue l'exploitation de la piste à [U] et [E] [M], afin qu'ils assurent la continuité du service. Un règlement a été défini d'un commun accord, que les délégataires doivent faire appliquer. Seule la pratique du kart est autorisée, et tout autre usage devra recevoir l'accord écrit de la commune. L'utilisation des installations est définie selon le type d'activités de karting (compétition, utilisation par des associations etc). Les délégataires ne peuvent céder, concéder ou sous-louer l'exploitation dont ils ont la charge. La commune se réserve le droit d'initier seule des manifestations sur la piste. Toute implantation de matériels de sonorisation ou d'enseignes publicitaires devra faire l'objet d'une autorisation expresse de la commune. Les redevances perçues par les délégataires font l'objet d'un présentation en conseil municipal, et les délégataires présenteront chaque année le compte de résultat et le bilan comptable, avec un rapport d'activités permettant de contrôler l'exécution des clauses de la convention. La commune aura un droit de contrôle des renseignements donnés et pourra se faire présenter toutes pièces de comptabilité.
44.Cette délégation prévoit en outre que l'ensemble des installations réalisées par les délégataires reviendra à la commune à la fin de la concession, fixée initialement pour une durée de quinze ans, et qu'une mise en régie provisoire sera prononcée si la sécurité vient à être compromise sur la piste et si les délégataires refusent de prendre les mesures propres à prévenir tout danger. Il en sera de même si l'exploitation vient à être durablement interrompue pendant une période d'au mois deux mois, du fait d'une faute lourde des délégataires, et s'ils refusent de prendre les mesures propres à assurer la continuité du fonctionnement du service. Une déchéance est encourue si les délégataires ne réalisent pas les travaux prévus selon le calendrier, en cas de liquidation judiciaire, de fraude, d'abandon d'exploitation, de mise en régie provisoire pendant plus de deux mois, de cession sans autorisation de la commune, d'infractions notamment aux règles régissant le bruit, de non respect du calendrier d'occupation de la piste, sans indemnité, déchéance prononcée par la commune. Enfin, les litiges devront être soumis au tribunal administratif.
45.Il résulte de ces clauses très claires que la commune a ainsi, concernant un terrain affecté à son domaine public, puisqu'il est constant qu'une partie de ce terrain a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, entendu concéder l'exploitation d'un service public affecté à une activité sportive ainsi que conclu par l'intimée, à un délégataire, tenu par des clauses exhorbitantes du droit commun. En conséquence, la société Chrono Kart venant aux droits des consorts [O] n'a bénéficié que d'un contrat administratif concernant une délégation de service public.
46.Cette convention, par le biais d'avenants, est arrivée à expiration le 31 décembre 2021. La parcelle supportant les installations est restée affectée au domaine public communal jusqu'à son déclassement prenant effet le 1er janvier 2022. Il en résulte que lors de ce déclassement, les appelants ne disposaient d'aucun droit à un maintien dans les lieux. En raison de l'affectation antérieure de la parcelle et d'une convention de délégation de service public constituant un contrat administratif, aucun bail commercial n'a pu être constitué pendant le temps d'exécution de cette délégation et les appelants sont ainsi mal fondés à solliciter le bénéfice d'un bail commercial postérieurement à l'expiration de la convention de délégation de service public.
47.Si les appelants invoquent le développement d'une clientèle propre au titre de l'article L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes physiques, cet article issu de la loi du 18 juin 2014 n'est pas applicable à la présente espèce, la convention de délégation lui étant antérieure.
48.Il en résulte qu'il n'existe pas de contestation sérieuse concernant la qualification de la convention ayant gouverné les relations entre les parties, la fin de cette délégation de service public et l'absence de propriété commerciale.
49S'agissant des conditions édictées par l'article 835 du code de procédure civile tenant à l'urgence ou à l'existence d'un trouble manifestement illicite, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des référés a énoncé que la convention de délégation de service public a cessé à la date du 31 décembre 2021 et qu'au premier janvier 2022, la Sarl Chrono Kart, [U] [O] et [T] [G] n'ont plus aucun droit ni titre les autorisant à se maintenir dans les lieux qui appartiennent désormais au domaine privé de la commune de Crolles et dont la gestion ne ressort plus du service public. Après avoir exactement indiqué que le droit de propriété est de caractère absolu et que la commune de Crolles ne peut disposer librement du karting des Iles d'[M] et de son exploitation en raison du refus des appelants de quitter les lieux, il en a justement retiré qu'il existe un trouble dont le caractère est manifestement illicite. En l'absence d'un bail commercial, les appelants ne peuvent soutenir que le premier juge aurait ainsi validé un congé inexistant. Il en résulte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
50.En conséquence, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, y compris la demande nouvelle devant la cour, mais résultant de l'évolution du litige et ainsi recevable, concernant leur réintégration. Leurs demandes d'indemnisation sont affectées de contestations sérieuses. L'action de la commune de Crolles ne peut être qualifiée d'abusive.
51.Les appelants succombant en leur recours seront condamnés à payer à la commune de Crolles la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 56, 117, 121, 752, 760, 761, 776, 778, 788, 835 du code de procédure civile, L145-1 et suivants du code de commerce, L100-1 et L100-2 du code du sport, L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques', l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques';
Déboute les appelants de l'intégralité de leurs demandes';
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne in solidum les appelants à payer à la commune de Crolles la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les appelants aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente