Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02605 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUH2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 19 Novembre 2020
RG n° 2020006521
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SADA
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joanne DEBELLE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. LS COIFFURE
N° SIRET : 802 424 705
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 février 2018, la SARL LS coiffure, dont l'activité commerciale consiste dans l'exploitation d'un salon de coiffure sis [Adresse 1] a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Défense et d'Assurance (SADA).
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit prévoyaient, entre autres, l'extension de la garantie perte d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à une fermeture administrative de l'activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans ses locaux professionnels.
En application des dispositions d'un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le salon de coiffure exploité par la société LS coiffure a cessé son activité commerciale du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 pour raison sanitaire.
Par courrier du 29 juin 2020, la société LS coiffure a entendu mettre en 'uvre la clause de garantie prévue par le contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit et sollicité par conséquent à la société SADA de l'indemniser pour la perte d'exploitation résultant de la cessation de son activité.
L'assureur s'opposant à l'activation de la clause de garantie, la société LS coiffure l'a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2020, d'indemniser le préjudice d'exploitation qu'elle a subi pendant de la période de cessation de son activité commerciale.
Par acte du 28 septembre 2020, la société LS coiffure a assigné la société SADA devant le président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience de référés du 8 octobre 2020, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 837 alinéa 2 du code de procédure civile, le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire visant à évaluer le quantum de sa perte d'exploitation, ainsi que la condamnation de la société SADA à lui régler une indemnité provisionnelle sur cette perte d'exploitation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société SADA de l'ensemble de ses demandes ;
- désigné Mme [K] [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission principale d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute durant la période d'indemnisation, d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la même période, de fixer la date de reprise normale de l'activité de l'assurée, et de chiffrer la perte d'exploitation résultant pour la société LS coiffure de la fermeture administrative de son salon, en explicitant les méthodes de calcul retenues ;
- dit que la société LS Coiffure devra dans le délai d'un mois de la notification simple qui lui en sera faite par le greffier, consigner à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert une somme de 4000 euros au greffe du tribunal ;
- condamné la société SADA à payer à la société LS coiffure à titre de provision la somme de 5.150 euros à titre de perte d'exploitation et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de l'ordonnance et pendant une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit,
- condamné la société SADA à payer à la société LS coiffure la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SADA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 63,91 euros dont 10,65 euros de TVA.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société Sada a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 30 mars 2022, la société SADA demande à la cour statuant en référé, de :
- réformer l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de la société LS coiffure ;
- condamner l'intimée à restituer l'intégralité des sommes versées par la société SADA en exécution de l'ordonnance querellée ;
- avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat ;
- Sur le quantum, rejeter l'ensemble des demandes ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- rejeter la demande de la société LS coiffure ;
En tout état de cause
- condamner l'intimée à payer à la société SADA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022 , la société LS coiffure demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis à la charge de la société
LS coiffure une provision de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise ;
- condamner la société SADA à payer à la société LS coiffure une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de la perte d'exploitation ;
- ordonner une expertise à fin de déterminer la perte d'exploitation subie par la société LS coiffure du fait de la fermeture administrative de son salon pour raison sanitaire ;
Statuant à nouveau,
- mettre à la charge de la société SADA la provision à consigner sur les frais et la rémunération de l'expert désigné ;
Y ajoutant,
- condamner la société SADA au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat supportés en cause d'appel, sans prise en charge au titre de la protection juridique due par SOLUCIA ;
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Le contrat d'assurance prévoit : « La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. »
Selon la société SADA, la garantie perte d'exploitation prévue par le contrat ne peut être mobilisée que si trois conditions cumulatives sont réunies : existence d'une fermeture administrative, qui a comme origine « les locaux professionnels » de l'assuré, le dommage allégué par l'assuré ne devant pas être un préjudice anormal et spécial.
Elle soutient que l'appréciation du respect de ces trois conditions requises pour l'activation de la clause de garantie de perte d'exploitation n'est pas évidente et soulève des contestations sérieuses, de sorte que ces points relèvent de la seule appréciation du juge du fond, le juge des référés devant se déclarer incompétent.
Ainsi, la société SADA expose :
- que la société LS coiffure n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative dans le sens que la jurisprudence administrative donne à ce terme et en considération duquel la garantie complémentaire « perte d'exploitation » a été établie par l'assureur, mais uniquement d'une interdiction d'accueillir du public et que l'interdiction d'accueillir du public et la fermeture administrative sont deux notions distinctes et que la fermeture administrative ne peut concerner qu'un établissement en particulier ;
- qu'aucune décision de fermeture administrative n'a été prise ; l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, l'article 8 de l'arrêté du 23 mars 2020 ayant abrogé et remplacé la disposition précédente, tout comme le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 emploient les termes « [établissement] ne peuvent plus accueillir du public » ;
- que la question de savoir si l'«interdiction d'accueillir du public » prévue par les arrêtés et le décret de 2020 doit être entendue comme une « fermeture administrative », notion relevant du droit public, ainsi que la question de savoir si la garantie du contrat d'assurance couvre cette situation requièrent une analyse des clauses du contrat pour déterminer le périmètre de garantie, interprétation qui relève du juge du fond, et non du juge des référés, qui est juge de l'évidence ;
- que le juge doit nécessairement renvoyer la question de l'interprétation des deux notions susvisées à la juridiction administrative ;
- que dans l'hypothèse où l'interdiction d'accueillir du public et la fermeture administrative seraient considérées synonymes, la garantie sur les pertes d'exploitation ne peut jouer que dans le cas de figure où le bâtiment où se situent les locaux professionnels a subi un désordre matériel, n'étant plus en mesure d'accueillir l'activité de l'assuré, ou en cas de décision de fermeture administrative individuelle visant directement les locaux professionnels de l'assuré, ce qui n'est pas le cas de la société LS coiffure ;
- que le préjudice allégué par la société LS coiffure est un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle d'assurance de droit privé, dans la mesure où il trouve son origine dans les décisions gouvernementales collectives adoptées en considération de la crise sanitaire générée par covid-19, s'agissant d'un risque épidémique présentant un caractère systémique qui nécessite dès lors une couverture spécifique avec intervention de la solidarité nationale et que l'appréciation de la dénaturation du contrat et de son objet ne relève pas du juge des référés.
La société SADA conteste en outre le montant de la provision ordonnée aux motifs que le juge des référés ne pouvait ordonner le paiement d'une provision à hauteur de 5.150 euros, alors que le seul élément justificatif versé aux débats est représenté par une attestation non contradictoire émanant de l'expert-comptable de l'assuré qui ne lui est pas opposable, qu'en outre la demanderesse a omis de communiquer la perte de marge brute qui seule est indemnisée, le juge se contentant simplement de considérer « qu'il est notoire que ce taux se situe environs de 90 % pour ce type d'activité ».
La société SADA estime enfin que pour prospérer, la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile doit présenter un caractère d'utilité ainsi qu'un motif légitime, qu'en l'espèce, cette demande d'expertise judiciaire ne présente aucune utilité dès lors que la garantie « perte d'exploitation » n'est pas mobilisable.
La SARL LS Coiffure fait valoir :
- que son activité a bien été interrompue du fait d'une fermeture administrative ordonnée par arrêté du 14 mars 2020, complété par arrêtés des 15 et 16 mars 2020 ;
- que contrairement aux allégations de l'assureur, les arrêtés et décrets font bien état d'une fermeture, par nature administrative, puisqu'ordonnée par le Ministre de la Santé, cette qualification ayant été par ailleurs confirmée tant par la jurisprudence que par les agissements d'autres assureurs qui ont pu proposer une solution amiable aux assurés restaurateurs dont les contrats comportaient une extension de garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative ;
- que la société SADA n'ayant jamais défini la notion de fermeture administrative, ce terme doit être entendu dans un sens large d'acte administratif unilatéral édictant une restriction d'exploitation d'établissement(s) émanant d'une autorité administrative sous forme d'arrêté, généralement motivé par l'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce, l'article L113-1 du code des assurances exigeant que la police contienne des exclusions formelles et limitées qui doivent être, selon la jurisprudence, rédigées en des termes précis ;
- qu'il ressort déjà de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'interdiction de recevoir du public est considérée comme une fermeture des établissements concernés ;
- que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause de garantie n'exige aucunement que les locaux aient subi un désordre matériel et qu'en tout état de cause, ce sont bien ses locaux qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, puisque les arrêtés et décrets sus visés ont interdit au public d'y accéder ;
- qu'il est inexact de soutenir que l'indemnisation des pertes d'exploitation en raison de la pandémie covid-19 ne pourrait être assurée de par son côté systémique, seule une très faible part des assurés pour perte d'exploitation étant couverts par ce risque et le contrat d'assurance étant un contrat d'adhésion dont la rédaction émane du seul assureur, il appartient à celui-ci de déterminer précisément les risques indemnisés.
Par ailleurs, la société LS Coiffure explique qu'en application des stipulations contractuelles, l'indemnisation s'entend des « pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours ['] jusqu'au jour de la reprise normale de [son] activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert [']. » La société LS coiffure ayant cessé toute activité à compter du 16 mars 2020 en raison de la fermeture administrative, la période d'indemnisation doit débuter le 19 mars 2020, selon attestation de son expert-comptable dressée par rapport la même période de l'année 2019, la baisse de chiffre d'affaires s'établit à 6 042,81 euros, cette attestation émanant d'un professionnel du chiffre qui atteste des chiffres résultant de la comptabilité et ayant été soumise aux débats.
La société LS Coiffure précise qu'étant contrainte de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, en raison du refus de son assureur de mettre en 'uvre la garantie perte d'exploitation, celui-ci considérant en outre les documents comptables produits insuffisants, elle est fondée à demander que la provision à valoir sur les frais d'expertise soit mise à la charge de la société SADA , le montant de la provision devant en tout état de cause être ramené à de plus juste proportion.
Les arguments des parties imposent de se prononcer sur la fermeture administrative, sur le point de savoir si la fermeture administrative doit viser le local professionnel de l'assuré, sur le point de savoir si la garantie s'applique en cas de préjudice anormal et spécial et imposent donc une exégèse des clauses contractuelles.
Cette absence d'évidence, qui apparaît à la lecture des décisions jurisprudentielles versées aux débats qui adoptent des solutions différentes, oblige le juge des référés à interpréter les clauses du contrat d'assurance.
Il résulte de ces éléments qu'il existe une question sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur qui relève de la compétence du juge du fond sans qu'il soit besoin de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ou de statuer sur les autres moyens des parties.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué une provision à la société LS Coiffure et statuant à nouveau de débouter celle-ci de sa demande de provision.
La société SADA demande la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu de l'ordonnance de référé.
Toutefois, un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que la prétention de la partie qui demande une expertise a un objet et un fondement suffisamment déterminé et n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer au-delà sur le bien-fondé de la demande.
Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les demandes de la société LS Coiffure sont vouées à l'échec.
Par ailleurs, en fonction de la décision des juges du fond sur l'application ou non de la garantie, l'expertise pourra être utile pour déterminer le montant du préjudice subi.
Dès lors, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société LS Coiffure, demanderesse de la demande d'instruction, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la société LS Coiffure demande que la provision soit mise à la charge de la société SADA et ne fait aucune demande subsidiaire relative au montant de la provision.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et sur les dispositions conséquentes ;
L'INFIRME en ce qu'elle a ordonné le paiement d'une provision, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DEBOUTE la SARL LS Coiffure de sa demande de provision ;
JUGE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY