Texte intégral
C8
N° RG 20/03170
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSLT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00509)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
née le 30 septembre 1979 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, En présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 09 novembre 2018 la SAS [7] a déclaré à la CPAM de l'Isère l'accident survenu à sa salariée Mme [J] [Y] dans les circonstances suivantes : 'Le 06 novembre 2018 à 15h00 [J] a fait un malaise en témoignant qu'elle avait un problème à son oreille interne qui datait de quelques années. Je ne pensais pas que c'était un accident du travail. La victime a été transportée à l'hôpital [8] de [Localité 6]. Accident constaté par l'employeur et inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 9 novembre 2018 sous le numéro 10. Témoin : [R]'.
Le 19 novembre 2018 la caisse a retourné la déclaration du 09 novembre à l'employeur en l'invitant à la lui renvoyer signée.
Le 20 novembre 2018 puis le 05 décembre 2018 elle a ensuite renvoyé la copie du certificat médical du 07 novembre à Mme [Y] comme irrecevable car ne comportant pas le diagnostic précis de la pathologie et a invité celle-ci à faire établir un certificat rectificatif par son médecin.
Le 13 décembre 2018 la caisse a enregistré un certificat médical initial 'correctif ' daté du 07 novembre 2018 établi par le Dr [G] [X] décrivant un ' syndrome dépressif ayant entraîné un malaise au travail dans un contexte de burn-out 'et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 07 décembre 2018.
Le 09 janvier 2019 elle a notifié par LRAR à Mme [Y] la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, au motif que ni le témoin cité ni l'employeur n'avaient répondu au questionnaire qui leur avait été adressé. L'accusé de réception a été signé le 12 janvier 2019.
Le 16 janvier 2019 elle lui a ensuite notifié par LRAR la clôture de l'instruction et son droit de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir le 05 février 2019. Puis le 24 janvier 2019 'en réponse à sa demande du 23 janvier 2019' elle lui a adressé par LRAR la copie des pièces constitutives de ce dossier.
Enfin le 05 février 2019 elle a notifié à Mme [Y] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 06 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juin 2019 sa commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision.
Le 22 août 2019 Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry qui par jugement du 07 septembre 2020 :
- l'a déboutée de son recours,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 06 juin 2019 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 14 octobre 2020 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2020 et au terme de ses conclusions du 19 novembre 2020 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement,
statuant à nouveau
- de dire et juger que l'accident du travail du 06 novembre 2018 fait suite à un fait accidentel,
- de dire et juger que cette accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- de condamner la CPAM de la Savoie à régulariser ses droits,
- de condamner la CPAM de la Savoie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 20 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :
- de confirmer le jugement et la décision de sa commission de recours amiable,
- de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de la survenance du fait accidentel autrement que par ses propres allégations.
Selon l'article R. 441-10 du même code la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Sauf nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire conformément aux dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'appelante soutient qu'elle bénéficie d'une décision de prise en charge implicite dès lors que la décision de la caisse est intervenue tardivement.
Mais la caisse rapporte la preuve qu'elle a notifié à l'assurée la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 janvier 2019.
La décision du 05 février 2019 est donc intervenue dans le délai légal.
L'appelante prétend à titre subsidiaire qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle rapporte la preuve de la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail, d'où est résultée une lésion.
Elle soutient que depuis plusieurs années ses conditions de travail se sont considérablement dégradées ; que le 06 novembre 2018 elle a été convoquée par son employeur pour la restitution des résultats d'une enquête sur le bien-être des collaborateurs au travail, résultats particulièrement négatifs qui l'ont bouleversée ; que la réunion a été une véritable épreuve pour elle ; que le fait accidentel résulte de cette réunion bouleversante qui a entraîné des conséquences brutales sur son état de santé et que son malaise est survenu dès son retour de la pause déjeuner.
La caisse produit de son côté l'attestation de Mme [U] [R] du 29 décembre 2018 selon laquelle : '[J] s'est présentée à l'accueil du magasin, j'ai constaté son état et je l'ai faite asseoir. J'ai constaté sa pâleur et (qu'elle disait avoir des) vertiges, de la fatigue, la sensation d'avoir les jambes coupées.' et le complément d'information du 02 janvier 2019 rédigé par le directeur de l'établissement M. [S] selon lequel 'Le 06 novembre 2018 à 15h15 [J] a fait un malaise. Elle ne s'est pas sentie bien. Elle a été allongée à l'accueil puis en salle de pause. Elle m'a témoigné d'un problème à l'oreille interne. J'ai appelé le SAMU qui est venu la chercher.'
D'où il résulte que, le malaise survenu aux temps et lieu du travail constituant le fait accidentel, la caisse devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La CPAM de la Savoie devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500 € à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que la CPAM de la Savoie doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Mme [J] [Y] le 06 novembre 2018 selon certificat médical du 07 novembre 2018 du Dr [G] [X].
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens.
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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