Texte intégral
N° RG 24/04145 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN2B
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce )
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 18 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [D] [Y] affirme que :
- il a acquis un véhicule de marque MERCEDES, modèle Classe A – Break, de couleur noire, immatriculée [Immatriculation 4] le 12 août 2022, pour un prix de 35 200 €, à Monsieur [R] [Z] [V] ;
- il a assuré ce véhicule auprès de la MACIF dès le 12 août 2022 ;
- le 1er octobre 2022, il se serait rendu en boîte de nuit et aurait stationné son véhicule sur la voie publique, [Adresse 8] à [Localité 10] ;
- à sa sortie de boîte de nuit à 5 heures du matin, il aurait constaté que son véhicule avait disparu.
- il aurait pris attache, dans un premier temps, avec les services de la fourrière puis ensuite, avec les services de police ;
- il déclarait immédiatement ce vol à sa compagnie d’assurance ;
- il déposait plainte au commissariat de [Localité 11] le 6 octobre 2022 ;
- ce même jour, le commissariat lui a remis un PV de découverte et restitution d’un véhicule volé ; son véhicule ayant été retrouvé accidenté sur la commune de [Localité 5] le 2 octobre 2022 à 2 heures 40, fortement endommagé ;
- le 6 octobre 2022, la compagnie d’assurance MACIF lui a adressé un courrier lui précisant que les informations dont elle disposait étaient insuffisantes pour gérer le dossier ;
- il transmettait à la compagnie d’assurance les documents demandés, ainsi que le formulaire de déclaration de vol dûment rempli.
Par courrier du 7 novembre 2022, la MACIF a fait part à son assuré de sa décision de ne pas procéder au règlement de ses dommages, au motif que :
« Selon les constatations de l’expert, votre véhicule aurait été dérobé à l’aide de la clef, or aucune information n’est faite sur le dépôt de plainte concernant le vol ou la perte des clés du véhicule ».
La compagnie d'assurance a fait procéder à une expertise qui concluait que le véhicule n'était pas économiquement réparable, et, lors de cette opération, l'expert a évalué un préjudice d’un montant de 28 600 €.
Le conseil de Monsieur [Y] a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception, les 26 avril et 4 juillet 2023.
La MACIF a maintenu sa position.
Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [Y] assignait la MACIF devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande, au visa des articles 1 103 et 1231-1 du Code Civil, 1134 du Code Civil, L 113-8 du Code des Assurances, L 121-1 du code des Assurances, L212-1 du Code de la Consommation, R 132-2 du Code de la Consommation, ainsi que 5 des conditions générales de la MACIF, de :
- Dire que la clause d’exclusion visée à l’article 5 des conditions générales de la MACIF n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
- Dire que la clause visée à l’article 5.1 des conditions générales de la MACIF « A – Etendue de la garantie – si le véhicule est retrouvé » est nulle en ce qu’elle réduit les moyens de preuve de l’effraction,
- Déclarer que cette clause est par conséquent réputée non écrite,
EN CONSEQUENCE :
- Condamner la MACIF à exécuter sa garantie vol du contrat d’assurance qu'il a souscrit à la suite du vol de son véhicule,
- Condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui régler la valeur du véhicule incendié, soit la somme de 28 600 euros.
- La condamner à lui régler une somme de 3 400 € correspondant à la valeur du véhicule après évènement, cédé pour pièces sans son accord,
- Condamner la compagnie d’assurance MACIF à lui régler la somme de 1 087,80 € au titre des cotisations d’assurance indûment réglées
- Condamner en outre la compagnie d'assurance MACIF à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me BUFFARD, Avocat sur son affirmation de droit.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, ainsi que L.113-1 et L.113-8 du code des assurances, de :
- Débouter Monsieur [T] [D] [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
- Condamner Monsieur [T] [D] [Y] à lui payer la somme totale de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [T] [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT ROCHER, Avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du CPC.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
Selon les garanties générales applicables en l'espèce, à savoir les conditions générales de juin 2022, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par Monsieur [Y], est garanti le vol du véhicule commis par :
- effraction du véhicule, y compris électronique, de nature à permettre sa mise en route et sa circulation ;
- menace ou violence à l’encontre de son propriétaire ou gardien ;
- effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clé ;
- vol des clés du véhicule par effraction d’un local ou un bâtiment clos et fermé à clé.
En revanche ce qui est exclu :
« Le vol du véhicule alors qu’une clé du véhicule est à l’intérieur, sur, sous ou à proximité immédiate du véhicule (sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clé) ».
1-1 sur les circonstances du vol du véhicule
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- il ressort du dossier pénal, dont la communication a été autorisée par le parquet, que, en particulier, les retranscriptions des vidéos des caméras de surveillance situées aux abords de la boîte de nuit ont permis d’établir qu’à 1h23, un individu porteur d’un sweet noir sort du véhicule MERCEDES, la porte passager avant étant ouverte ;
- le dossier d’enquête pénale indique également que les prélèvements effectués sur l’airbag du véhicule ont permis d’identifier le profil génétique de Monsieur [X] [G] ;
- à l’audience du Tribunal Correctionnel de SAINT ETIENNE qui s’est tenue le 31 mars 2025, Monsieur [X] a été reconnu coupable des faits reprochés et condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et la constitution de partie civile de Monsieur [Y] a été déclarée recevable.
Il en résulte que, la plainte ayant été déposée par Monsieur [Y] et le voleur ayant été poursuivi et condamné, ce qui confirme la réalité du sinistre, la « garantie vol » doit s’appliquer.
1-2 sur la clause d’exclusion
En l'espèce, Monsieur [Y] affirme que la clef de son véhicule aurait été volée à son insu, sans doute lorsqu’il se trouvait dans la boîte de nuit, par ruse, sans qu’il puisse s’en apercevoir.
Il met également en avant que :
- il aurait toujours indiqué que la clef de son véhicule lui a été dérobée dans la nuit ;
- il utiliserait régulièrement et indifféremment ses deux jeux de clefs, celles-ci étant identiques à l’œil nu ;
- cette information ne figure effectivement pas dans son dépôt de plainte, s’agissant d’un formulaire standardisé de deux ou trois lignes ;
- la clef qui lui a été dérobée dans la nuit a été retrouvée dans le véhicule accidenté, véhicule qui a été mise en fourrière au garage [Adresse 6] à [Localité 10] et y est demeurée jusqu’à l’expertise ;
- dès lors, la déclaration de vol qu'il a effectuée auprès de la compagnie d’assurance serait conforme à la réalité : « La clef n’est pas restée ni sur le véhicule, ni à l’intérieur, ni sous le véhicule »
- dans cette même déclaration (page 3), il lui était demandé :
« Au jour du vol, combien aviez-vous de clés ?
Réponse : nombre 2 » ;
- or la question étant posée à l’imparfait, il aurait déclaré qu’il avait deux clefs du véhicule, s’entendant de « avant que le vol ne soit commis » ;
- si la question était posée au présent, il aurait répondu qu’il n’avait qu’une seule clef.
Pour sa part, la MACIF met en avant à ce titre que :
- lors de son premier dépôt de plainte, Monsieur [T] [D] [Y] n‘a jamais déclaré que sa clé avait été dérobée ;
- il n’a pas plus relevé dans sa déclaration de vol qu'il lui a adressé que sa clé avait été volée ;
- en effet dans sa déclaration de vol en page 3 ,Monsieur [T] [D] [Y] déclare avoir les deux clés au jour du vol ;
- l’expert précise que Monsieur [Y] lui a remis une clé qui est en fait le double, qui ne peut être lue au sein du réseau constructeur ;
- il rajoute dans son rapport que la clé principale a été retrouvée à l'intérieur du véhicule;
- il insiste l’absence d’effraction sur les ouvrants ainsi que sur l’antivol de direction ;
- il serait donc probable que la clé se serait trouvée dans le véhicule lors du vol et que Monsieur [Y] aurait fait une fausse déclaration en omettant de dire qu’il n’avait pas sa clé principale et en déclarant qu’il possédait les deux jeux de clé.
Quoi qu'il en soit, c’est à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de prouver que les conditions de celle-ci sont réunies.
Or, en l'espèce, la MACIF ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Y] a laissé la clef du véhicule à l’intérieur lorsqu’il a quitté ledit véhicule.
En effet, une telle hypothèse ne peut se déduire du seul fait que la clef principale du véhicule a été retrouvée à l’intérieur du véhicule.
Les conditions d’exclusion de garantie invoquées par la MACIF ne sont donc pas démontrées et cette dernière est mal fondée à s’opposer à la mise en œuvre de sa garantie.
Par ailleurs, la MACIF ajoute que la déchéance de garantie est justifiée « en l’absence de toute effraction sur le véhicule et de tout vol de la clef par effraction ».
Or il apparait que le vol sans effraction n’est pas visé dans la clause d’exclusion de garantie visée aux conditions générales.
Dans ces conditions, la MACIF sera condamnée à :
- exécuter sa garantie vol du contrat souscrit par Monsieur [Y] à la suite du vol de son véhicule ;
- garantir les détériorations du véhicule assuré et ainsi, indemniser Monsieur [Y].
2- Sur les demandes de Monsieur [Y]
2-1 sur la demande concernant la valeur du véhicule incendié, soit la somme de 28 600 euros.
En l'espèce, l’expertise réalisée a fixé à 32 000 € la valeur de remplacement du véhicule et à 3 400 € la valeur du véhicule après évènement.
Monsieur [Y] sollicite ainsi à juste titre la condamnation de la MACIF à lui régler la somme de 28 600 € correspondant à la différence de ces deux valeurs, soit la valeur des détériorations du véhicule.
2-1 sur la demande en paiement de la valeur du véhicule incendié et du prix de cession du véhicule
En l'espèce, Monsieur [Y] demande de condamner la MACIF à lui régler une somme de 3 400 € correspondant à la valeur du véhicule après évènement, cédé pour pièces sans son accord.
Pour sa part, la MACIF s’oppose au paiement de la somme de 3 400 € correspondant à la valeur de cession du véhicule de Monsieur [Y] après sinistre, retenue par l’expert, au motif que Monsieur [Y] n’aurait pas procédé à la mutation du certificat d’immatriculation.
Elle met en avant à ce titre que :
- les conditions particulières du contrat de Monsieur [Y] prévoit :
« attention : les garanties vous sont provisoirement accordées du 12 août 2022 jusqu'au 10 septembre 2022 inclus.
Pour une prise d'effet définitive des garanties, vous devez dans les plus brefs délais :
- signer les présentes conditions particulières,
- nous adresser les pièces suivantes : carte grise
nous attirons votre attention qu'en l'absence de signature, et/ou de non retour des documents demandés ci-dessus, ou encore si les informations contenues dans ces documents diffèrent de celles que vous nous avez déclarées, les garanties prendront fin le 10 septembre 2022. » ;
- elle a poursuivi sa garantie au-delà du 10 septembre 2022, de façon spontanée et volontaire, si bien qu’elle serait aujourd’hui mal fondée à se prévaloir de sa propre carence ;
- son véhicule aurait été cédé à CORAM CARECO, magasin de pièces d’occasion sis à [Localité 9] sans que ce dernier n’ait donné son accord à cette cession ;
- l’expert a en effet conclu que le véhicule était économiquement irréparable et a fixé sa valeur du bien après évènement à 3 400 € ;
- cette somme ne lui aurait jamais été réglée pas plus qu’il ne lui a été remis de certificat de cession ou destruction.
Elle affirme qu’elle n’a jamais émis une offre de cession ni même évoquée ladite cession dans la mesure où l’absence de mutation du certificat d’immatriculation représentait un obstacle à cette cession.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'examen des pièces produites à ce titre que, si le rapport d'expertise diligentée à la demande de la MACIF semble faire mentionner « CORAM CARECO » comme acheteur du véhicule accidenté, il ne mentionne pas précisément de prix de vente et encore moins un prix de vente pour la somme de 3400 €, de sorte que la preuve de la vente du véhicule litigieux par la MACIF à ce prix n'est pas démontrée.
Néanmoins, le montant de l'indemnisation est fixé en page 33 des conditions générales applicables en l'espèce, à savoir les conditions générales de juin 2022, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par Monsieur [Y], au prix de la valeur de remplacement fixé par expert, à savoir, en l'espèce, la somme de 32 000 €.
C'est donc cette somme que la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [Y].
Le tribunal ne statue pas ainsi ultra petita car Monsieur [Y] demande bien la condamnation de la MACIF à lui payer la somme totale de 32 000 € (28 600 €+ 3400 €).
2-3 Sur la demande de remboursement des primes d’assurance
En l'espèce, Monsieur [Y] affirme que :
- malgré plusieurs courriers recommandés adressés tant par lui que son conseil, la compagnie MACIF, qui n’ignorait pas que le véhicule avait été cédé en novembre 2022, a poursuivi le prélèvement des cotisations assurance jusqu’au mois de septembre 2023;
- par la suite, elle a adressé un dossier de recouvrement à la société SOGEDI, afin de recouvrir la somme de 761,46 € au titre des cotisations impayées, Monsieur [Y] ayant fait opposition aux prélèvements ;
- aux termes des conditions générales de la MACIF, en cas de cession du véhicule, le contrat d’assurance est suspendu automatiquement à partir du lendemain ;
- la cession du véhicule apparaîtrait sur le rapport d'expertise établie à la demande de la MACIF et dont cette dernière a par conséquent été destinataire ;
- au titre des sommes indûment réglées, il sollicite la condamnation de la MACIF à lui rembourser la somme de 108,78 x 10 mois, soit 1 087,80 €.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'examen des pièces produites que la preuve du paiement des primes d'assurance réclamée à Monsieur [Y] par la MACIF n'est pas démontrée par Monsieur [Y], de sorte que cette demande sera rejetée.
3- Sur la demande de Monsieur [Y] concernant la nullité de la clause contenue à l’article 5.1 des conditions générales de la MACIF
En l'espèce, Monsieur [Y] met en avant que :
- selon cette clause, si le véhicule volé est retrouvé sans effraction de nature à permettre la mise en route et sa circulation (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement), la garantie ne serait pas acquise ;
- or une telle clause limiterait indûment les moyens de preuve à disposition de l’assuré et oblige un profane à démontrer la façon dont un vol a été commis sans laisser de trace matérielle d’effraction : sous couvert de définir l’effraction, l’assureur ne pourrait valablement limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors que d’une part, la preuve est libre, selon l'article 1315 du Code Civil, et d’autre part, le mode de preuve restrictif qui au surplus, ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules, contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la Consommation.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- dans les conditions particulières signées par Monsieur [Y] le 12 août 2022, celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat MACIF AUTO version juin 2022, de sorte que seules ces conditions générales de juin 2022 sont applicables en l'espèce ;
- la clause de l'article 5.1 évoquée par Monsieur [Y] n'est pas présente dans les conditions générales applicables de juin 2022.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité de Monsieur [Y] à ce titre.
4- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n'étant caractérisée de la part de Monsieur [Y], la demande en dommages et intérêt pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l'espèce de condamner la MACIF à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MACIF à exécuter sa garantie vol du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [Y] à la suite du vol de son véhicule,
Condamne la compagnie d'assurance MACIF à régler à Monsieur [W] [Y] la valeur de remplacement du véhicule, soit la somme de 32 000 € ;
Condamne la compagnie d'assurance MACIF à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me BUFFARD,
Déclare n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me André BUFFARD
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le