Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/4
N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM -CRRMP Nouvelle Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Richard WETZEL (C2215)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215, substitué par Maître SAKSIK Caroline, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. [U] [K], assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [P], salarié de la société [3], engagé d’abord en qualité d’électricien en 1986 puis en qualité de chef d’équipe électricien en 2015, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2020 au titre d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”avec pour première date de constatation médicale l’année 2019.
Le certificat médical du Docteur [F] [Z] du 15 octobre 2020 constate une “tendinopathie de l’épaule gauche avec à l’I.R.M. rupture partielle profonde du supra épineux, douleurs et impotence fonctionnelle à gauche” et mentionne comme date de première constatation médicale le 15 octobre 2019.
La caisse a adressé à l’employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Le médecin-conseil a considéré que le délai de prise en charge était dépassé.
La caisse a diligenté une enquête et a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui, dans son avis du 22 juin 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré social.
Le 29 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 7 octobre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse et l’a saisi d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de communication complète des éléments du dossier, a constaté que l’ avis du comité était contesté par l’employeur et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]- Hauts de France avec pour mission de dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 9 janvier 2024, concluant comme le premier avis, à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2024 à la demande des parties.
Lors de l’audience du 3 avril 2024, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal d’ entériner l’avis rendu par le comité le 9 janvier 2024, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 octobre 2020 par M. [P], de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société sollicite l’annulation de l’avis au motif qu’il a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Elle soutient également que cet avis est irrégulier dès lors que le comité n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Elle soutient également que l’avis n’est pas motivé. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été méconnu par la caisse en l’absence de communication d’éléments permettant d’objectiver la maladie professionnelle déclarée par le salarié et en particulier elle lui reproche de ne pas avoir porté à sa connaissance la lettre du 6 avril 2021 du salarié. Elle conteste que son salarié a été exposé au risque soulignant que dans le cadre de son activité de chef d’équipe électricien, il occupe des fonctions manageriales et administratives. Elle conteste l’existence du lien direct entre l’affection déclarée et le travail exercé.
La caisse primaire d’assurance-maladie soutient au visa de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale que l’interrogation du médecin du travail est facultative pour la caisse et que l’absence de preuve de la sollicitation de son avis ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision mais peut seulement donner lieu à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle soutient avoir mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de son instruction et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations sur la période du 29 mars 2021 au 9 avril 2021. Elle précise que la lettre du salarié du 6 avril 2021 n’a été reçue par la caisse que le 9 avril 2021, date à laquelle expirait le délai de consultation et d’observations et que ce courrier n’apportait aucun élément complémentaire de nature à modifier la décision de la caisse.
Elle ajoute que l’I.R.M. n’a pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse dès lors qu’il s’agit d’un élément de diagnostic couvert par le secret médical.
Elle précise que les deux avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle ont établi de manière très claire et motivée que le salarié avait subi une exposition au risque importante entre 1986 et 2015.
-Sur l’irrégularité formelle de l’avis du comité
En l’espèce, l’avis du comité des Hauts de France a été sollicité pour une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles mais la condition de délai de prise en charge était dépassée. Il a été rendu le 9 janvier 2024 par deux de ses membres, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Pour ce seul motif, l’avis est irrégulier.
En conséquence, le tribunal prononce l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 9 janvier 2024 et décide de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Les demandes, y compris les dépens, sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Annule l’avis du comité comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 9 janvier 2024 ;
-Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Nouvelle Aquitaine qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie figurant au tableau n°57 déclarée par M. [D] [P], salarié de la société [3], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par le certificat médical du 15 octobre 2020 ;
-Dit que le dossier lui sera transmis par la caisse primaire d’assurance-maladie dans les conditions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
-Rappelle qu’en application des dispositions de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, le comité dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé, et de deux mois supplémentaires si un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire,
-Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
-Ordonne l’exécution de la décision ;
-Réserve les demande et les dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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