Texte intégral
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N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3L
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02 décembre 2025
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AFFAIRE :
[Z] [L] épouse [J]
C/
[Adresse 13]
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CCC délivrées
à
Mme [Z] [L] épouse [J]
[14]
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Copie exécutoire délivrée
à
Me Arnaud BAULIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Jugement du 02 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 29 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, en personne, accompagnée de Mme [K] [J], sa fille, et assistée de Me Arnaud BAULIMON, substitué par Me Laure LABARRIÈRE, avocats au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33243-2023-002216 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [Z] [J] à l’encontre de la décision de la [9] ([7]) de la GIRONDE (33) en date du 27 Juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 3 Novembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE la demande de [Z] [J] au titre de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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