Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 75, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJZ
Décision déférée à la Cour : arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 08 septembre 2021 (pourvoi n° T20-14.011) ayant cassé et annulé l'arrêt de la chambre sociale, Pôle 6 chambre 3 de la Cour d'appel de Paris en date du 02 octobre 2019 (RG n° 14/13460) statuant sur l'appel du jugement rendu le 07 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Paris - formation de départage (RG n° 13/08826).
DEMANDRESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Société [Localité 3] (SA)
Inscrite au RCS de NANCY sous le n° 760 800 060
[Adresse 7]
[Localité 3]
Laquelle vient également aux droits de la société ETABLISSEMENTS DAMON DELENTE, SA radiée du RCS de Paris auprès duquel elle était enregistrée sous le numéro 562 126 292, par suite de transmission universelle du patrimoine entre les mains de son actionnaire unique.
représentée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 janvier 2024, prorogé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [L] a été engagée à compter du 1er février 1995, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse au sein du magasin [Localité 3] sis [Adresse 5] à [Localité 4] exploité par la société Etablissements Damon et Delente (ci-après Damon Delente), filiale de la société [Localité 3]. Les documents signés mentionnent la 'Sté Damon Delente'.
La société Damon Delente applique la convention collective du commerce non alimentaire et la société [Localité 3] celle de la fabrication du verre à la main.
A compter du mois d'octobre 1999, Mme [L] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de congé maternité, de congé parental ou de maladie (octobre 1999 à octobre 2000 ; novembre 2002 à octobre 2004 ; reprise en congé parental à temps partiel le 4 octobre 2004 ; maladie du 13 avril 2009 au 28 mai 2009 ; mi temps thérapeutique du 29 mai au 30 juin 2009 ; maladie du 13 novembre 2010 au 13 janvier 2011).
Par courrier du 24 mars 2011, un détachement de six mois lui a été proposé pour un poste de 'Visual Merchandiser' dans le service Global Retail du siège parisien de la société [Localité 3] avec à l'issue de la période une évaluation de la situation et en cas de point positif, une confirmation dans ce nouveau poste et une mutation avec son accord chez '[Localité 3] SA' avec un nouveau contrat et dans le cas contraire ou si elle ne souhaitait pas donner suite à la période probatoire, une réintégration en qualité de vendeuse dans l'une des boutiques parisiennes. Cette proposition a été acceptée.
Une convention tripartite a ensuite été signée le 8 février 2012 entre la salariée et les sociétés [Localité 3] et Damon Delente mentionnant le transfert du contrat de Mme [L] à la société [Localité 3] à compter du 1er février 2012 sur un poste de 'Coordinatrice Global Retail", catégorie 5B coefficient 220, sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Son ancienneté était reprise au 1er février 1995.
Mme [L] a été en arrêt maladie du 9 au 21 février 2012 puis à compter du 22 mars 2012 jusqu'à son licenciement.
Le 2 octobre 2012, la Fédération CFTC CMTE a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en substitution de Mme [L], aux fins de désignation d'un conseiller rapporteur pour enquêter sur des faits de harcèlement dont Mme [L] se disait victime.
Cette demande a été rejetée par un jugement du 26 novembre 2013. Le jugement a été notifié le 5 décembre 2013 à la CFTC CMTE et Mme [L] en a interjeté appel le 8 décembre 2014. L'appel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2018.
Parallèlement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juin 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande d'expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Mme [L] irrecevable au motif du principe de l'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 novembre 2013 portant sur l'action en substitution du syndicat.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2014.
Par arrêt du 2 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Mme [L] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 2 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée pour être à nouveau jugée.
Par déclaration de saisine notifiée par le RPVA le 20 octobre 2021, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Paris de ce renvoi, puis s'est désistée partiellement le 8 septembre 2022 à l'égard de la société Damon Delente et de la fédération CFTC-CMTE.
Parallèlement, le médecin du travail a déclaré le 6 février 2015 Mme [L] 'Inapte à tous les postes dans l'entreprise. 2 ème visite selon l'article R.4623-31 du code du travail car une 1 ère visite a été effectuée le 21/01/2015 en visite de pré-reprise (moins de 30 jours.) L'employeur a bien été informé de la visite de pré-reprise par la salariée le 14/01/2015".
Mme [L] a été licenciée par la société [Localité 3] par lettre du 5 mars 2015 pour 'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible'.
Mme [L] a saisi le 28 février 2017 le Conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement, subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement du 12 avril 2022, le Conseil s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel de Paris.
Par ailleurs, le 14 décembre 2012, Mme [L] a déclaré un accident du travail remontant au 21 mars 2012 pour un "syndrome anxio-dépressif" provoqué par l'annonce de la tentative de suicide d'un salarié. Sur saisine de Mme [L], le TASS de Paris a, par jugement du 3 décembre 2013, requalifié le certificat du 13 décembre de son médecin en certificat initial et invité la CPAM à procéder à une nouvelle instruction du dossier. Par décision du 24 avril 2014, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Mme [L] a interjeté appel du jugement du TASS de Créteil du 31 août 2022 ayant rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail.
Le 6 juillet 2023, la cour, statuant par arrêt mixte auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que Mme [L] a été l'objet de discrimination et de harcèlement moral ;
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] à la société [Localité 3], laquelle produira les effets d'un licenciement nul au 5 mars 2015 ;
- condamné la société [Localité 3] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
. 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
. 15.585 euros à titre de remboursement des frais de formation
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à 'la rechute de l'accident de travail en 2017" et au titre de la perte d'heures de formation ;
- sursis à statuer sur les autres demandes, à savoir :
.le repositionnement de Mme [L] en tant que cadre avec une rémunération annuelle de 66.281 euros à la date de son licenciement
. le paiement des sommes suivantes :
430.921 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement subie entre 1995 et 2015
129.276 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur de retraite consécutif à la discrimination et à l'inégalité de traitement
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement
16.570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.657 euros à titre des congés payés
64.811 euros d'indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement déjà versée à titre d'indemnité spéciale de licenciement
11.012 euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés non pris
146.132 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pendant la période de chômage consécutive au licenciement
165.703 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
12.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, des 2 procédures d'appel et de la procédure actuelle de renvoi après cassation
.la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 Octobre 2023 afin de permettre aux deux parties de :
.produire tous éléments utiles (tels que panel de comparaison, coefficient et salaire applicables selon les niveaux de classification et dates...), ainsi qu'un nouveau calcul du préjudice financier allégué en tenant compte de l'application successive des deux conventions collectives durant la relation contractuelle ;
. présenter leurs observations sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- condamner la société [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
236.394 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement entre 1995 et 2012
80.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement entre 2012 et 2015
95.008 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur de retraite consécutif à la discrimination et l'inégalité de traitement
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement
15.543 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.554 euros à titre des congés payés y afférents
59.680 euros d'indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement déjà versée
23.033 euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés non pris
36.089 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur les allocations d'aide au retour à l'emploi
10.827 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur de retraite consécutif au préjudice sur les allocations d'aide au retour à l'emploi
155.428 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, des 2 procédures d'appel et de la procédure actuelle de renvoi après cassation et de la réouverture des débats,
- condamner la société [Localité 3] à la repositionner en tant que cadre avec une rémunération annuelle de 62.171 euros à la date de son licenciement
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat afférents compte-tenu de son repositionnement,
- condamner la société [Localité 3] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner la société [Localité 3] aux entiers dépens qui serons recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2023, la société [Localité 3], venant également aux droits de la société Etablissements Damon et Delente, demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que Mme [L] ne justifie ni de la réalité ni du quantum des préjudices allégués et en conséquence la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- juger, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation au titre du préjudice résultant d'une inégalité de traitement et/ou discrimination :
que le principe d'un tel préjudice ne pourrait s'analyser que sur la période de 2005 à 2010, pendant laquelle Mme [L] était salariée de la société Damon Delente
En conséquence, que le quantum du préjudice sur cette période ne saurait être supérieur à la somme de 7.500 euros
A titre infiniment subsidiaire :
- juger, si par impossible, la Cour jugeait qu'il y a lieu de repositionner Mme [L] au sein de la société Damon Delente :
que ce positionnement ne pourrait porter que sur un poste de niveau IV (vendeuse qualifiée) au sens de la convention collective applicable
En conséquence :
- fixer la date de ce repositionnement selon une plus juste évaluation tenant compte d'une part de l'effectif restreint de la société Damon Delente et d'autre part des nécessaires limites de perspectives d'évolution induites par le faible effectif de la société Damon Delente
- ramener l'évaluation des réparations éventuellement applicables à de plus justes proportions notamment en se basant sur un montant maximum de salaire moyen repositionné annuel de 37.130,11 euros soit une rémunération mensuelle moyenne de 3.094,18 euros.
Les parties ont développé leurs moyens oralement à l'audience du 26 octobre 2023 et la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens aux conclusions transmises par les parties et visées à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il a été jugé par la cour dans son arrêt du 6 juillet 2023 que :
- la société ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les faits présentés par la salariée et notamment l'absence d'évolution professionnelle de Mme [L], la discrimination en raison de son sexe et de sa situation familiale étant dès lors établie,
- la demande de résiliation du contrat de travail entre Mme [L] et la société [Localité 3] est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, eu égard à la nature des manquements de l'employeur (discrimination notamment) et ce à la date du licenciement notifié le 5 mars 2015.
Ainsi, il n'y a donc pas lieu de revenir sur les éléments caractérisant une discrimination, la cour ayant seulement sursis à statuer sur l'indemnisation de cette discrimination et de la rupture du contrat en ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire tous éléments utiles (tels que panel de comparaison, coefficient et salaire applicables selon les niveaux de classification et dates...), ainsi qu'un nouveau calcul du préjudice financier allégué en tenant compte de l'application successive de deux conventions collectives durant la relation contractuelle.
Sur le repositionnement de la salariée et l'indemnisation de la discrimination
Mme [L] demande son repositionnement en tant que cadre avec une rémunération annuelle de 62.171 euros à la date de son licenciement et la condamnation de la société [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
- 236.394 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement entre 1995 et 2012,
- 80.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement entre 2012 et 2015,
- 95.008 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur de retraite consécutif à la discrimination et à l'inégalité de traitement,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement.
Sur le préjudice économique et de retraite
Pour rappel, la cour a considéré dans son arrêt du 6 juillet 2023 que :
- l'employeur de Mme [L] de 1995 à février 2012 étant la société Etablissements Damon Delente, c'est à juste titre que la convention collective du commerce de détail non alimentaire lui a été appliquée jusqu'à son transfert au sein de la société [Localité 3] ;
- Mme [L] n'a pas connu d'évolution professionnelle entre 1995 et 2011 contrairement à d'autres salariés de la boutique [Localité 3] de [Adresse 5] qui avaient exercé la même fonction de vendeur ; que son salaire en 2010 était inférieur à celui d'autres salariés, avec une prime sur chiffre d'affaires par ailleurs fluctuante ;
- elle n'a pas bénéficié lors de son transfert au sein de la société [Localité 3] en février 2012 de la classification correspondant à son niveau d'études (6, échelon 6a, coefficient 245 au lieu du niveau 5b coefficient 220 appliqué).
Si la société [Localité 3] est venue aux droits de la société Damon Delente à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière entre ses mains (dissolution de la filiale déclarée le 18 janvier 2017), il convient, afin d'apprécier le préjudice subi par la salariée au titre de la discrimination, les dommages et intérêts alloués devant réparer l'entier préjudice en résultant pendant toute sa durée en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, d'examiner successivement les périodes travaillées pour les deux sociétés soumises par ailleurs à des conventions collectives différentes.
Sur la période de 1995 à février 2012
A titre liminaire, la classification des emplois de la convention collective du commerce non alimentaire applicable à la société Damon Delente s'exprime en niveaux de 1 à 6 pour les employés et 7 à 8 pour les cadres.
Mme [L] fait valoir en substance que :
- tous les salariés ayant un diplôme d'études supérieures embauchés comme vendeur dans la boutique de [Adresse 5] ont été promus cadres en 3 à 6 ans, soit en interne dans celle-ci, soit dans le réseau de boutiques [Localité 3] dépendant de la maison mère ou au siège parisien de la société,
- le panel figurant dans ses écritures présente des garanties probantes suffisantes pour retenir qu'elle aurait dû être promue à un poste d'encadrement de boutique en 4,5 années en moyenne après son embauche,
- elle aurait donc dû évoluer sur un poste de directrice adjointe en interne à la boutique ou sur un poste de directrice de boutique du réseau de vente de [Localité 3] en janvier 2000, ce qui justifie la fixation d'une rémunération annuelle de 62.171 euros en 2012.
La société répond que :
- pour la période de 1995 à 2010, Mme [L] ne peut comparer sa situation qu'aux seuls salariés de la société Damon Delente qui était son employeur et qui était de taille restreinte comptant une dizaine de salariés et un seul cadre,
- le préjudice de Mme [L] au sein de la société Damon Delente doit être circonscrit à la période allant de l'année 2005 à l'année 2010, puisque ce n'est qu'à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2010 que sa rémunération moyenne a été inférieure à la moyenne de la rémunération de ses collègues, soit un différentiel qui ne peut être supérieur à la somme totale de 7.379,52 euros,
- pour l'année 2011, Mme [L] ayant été détachée au sein de la société [Localité 3] et n'exerçant plus les fonctions de vendeuse, sa situation ne peut être comparée à celles des salariés occupant ces fonctions au sein de la société Damon Delente.
La société produit un certain nombre de pièces, telles que :
- des bulletins de paie du personnel de la société Damon Delente du mois de décembre sur plusieurs années entre 1995 et 2010,
- un tableau listant l'ensemble des salariés de la société Damon Delente, leur fonction et leur salaire de base entre 1995 et 2010 et un tableau listant les salariés occupant les fonctions de vendeur/vendeuse, sur la même période, avec leur rémunération individuelle (salaire de base), leur ancienneté et précisant la moyenne de rémunération par sexe.
En premier lieu, il convient de rappeler qu'entre son engagement le 1er février 1995 et le transfert de son contrat de travail au sein de la société [Localité 3] en février 2012, la classification de Mme [L] est restée la même, à savoir : vendeuse au niveau III de la classification des emplois de la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable au sein de la société Damon Delente, cette classification correspondant à un niveau de connaissance professionnelle sanctionné par un CAP, le niveau supérieur IV correspondant à celui d'une vendeuse qualifiée et le niveau supérieur V à une vendeuse hautement qualifiée.
En deuxième lieu, la situation de la salariée ne peut être comparée qu'à celle de ses collègues engagés comme elle au sein de la société Damon Delente et ayant obtenu un poste de cadre également en son sein. En effet, la société [Localité 3] est une entité juridique distincte même si des liens existaient entre cette dernière et sa filiale.
Il ressort du tableau présenté par la salariée dans ses écritures (pages 6 à 8) que seules trois salariées ont été engagées en tant que vendeuse par la société Damon Delente et ont obtenu un poste de directrice adjointe au sein de la même entité au bout de quelques années. Or, la situation de Mme [F] n'est pas probante, un seul mois étant indiqué en cette dernière qualité (juin 2003) ; quant à Mmes [W] et [X], elles détenaient des diplômes spécialisés dans le domaine de la vente, à l'inverse de Mme [L] titulaire d'un BTS de tourisme, ce qui ne permet pas une comparaison utile.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société intimée, la société Damon Delente présentait une taille réduite de quelques salariés et ne gérait qu'une seule boutique sise à [Adresse 5].
Il en découle que le repositionnement demandé au statut cadre avec une rémunération annuelle de 62.171 euros à la date du licenciement ne peut être retenu.
En revanche, la salariée qui a été maintenue au poste de vendeuse au niveau III qui correspond à un niveau de connaissance professionnelle sanctionné par un CAP, alors qu'elle était titulaire d'un BTS, aurait dû, a minima, progresser au niveau supérieur IV correspondant à celui d'une vendeuse qualifiée.
Il ressort des éléments produits que Mme [D], vendeuse comme Mme [L], au sein de la société Damon Delente, d'abord au même niveau III, a progressé au niveau IV et percevait en 2010 une rémunération annuelle de 37 130,11 euros bruts pour 30 457,27 euros bruts versés à Mme [L].
Enfin, contrairement à l'affirmation de la société, il n'y a pas lieu d'exclure l'année 2011 du calcul du préjudice, Mme [L] étant alors toujours salariée de la société Damon Delente.
Il convient donc, en retenant la méthode dite «CLERC» détaillée par la salariée et non contestée dans son principe par l'intimée, d'évaluer le préjudice comme suit : (37 130,11 - 30 457,27) x (15 + 1/12) / 2, soit 50 324,33 euros, sans qu'il y ait lieu aux correctifs mentionnés par la salariée dans ses conclusions, la rémunération de comparaison retenue par la cour étant différente de celle proposée par l'appelante.
Compte tenu enfin du préjudice de retraite consécutif à la minoration pendant des années du salaire de Mme [L], il sera ainsi allouée au titre du préjudice économique de la salariée sur cette première période contractuelle la somme totale de 65 000 euros.
Sur la période de février 2012 à mars 2015
A titre liminaire, la classification des emplois de la convention collective de la fabrication du verre à la main applicable à la société [Localité 3] s'exprime en coefficients, de 100 à 190 pour les employés, 205 à 290 pour les agents de maîtrise, de 315 à 880 pour les cadres.
Mme [L] demande à être repositionnée en mars 2012 dans la catégorie 7d au coefficient 385. Elle se fonde à nouveau sur une classification comme cadre depuis janvier 2000 et fait valoir son expérience professionnelle au moment du transfert de son contrat. Elle ajoute que la convention de transfert ayant prévu une rémunération de 35.526 euros annuels, il lui est due sur cette seconde période contractuelle, avec un salaire repositionné à 62.171 euros, la somme de 80.300 euros.
La société répond que :
- Mme [L] ne saurait revendiquer un quelconque préjudice après son transfert au sein de la société [Localité 3] intervenu en 2012, car s'il lui a été attribué un niveau 5b coefficient 220, à l'occasion de sa prise de fonction en tant que Coordinatrice Global Retail et qu'elle serait fondée à solliciter un repositionnement hiérarchique en application de l'annexe III de la convention collective de fabrication du verre à la main au niveau 6, échelon 6a (correspondant au coefficient 245) étant titulaire, d'un BTS, son salaire au coefficient 220 était bien supérieur au minima conventionnel prévu pour le coefficient 245,
- il apparaît également que sa rémunération au coefficient 220 est bien supérieure à la moyenne de la rémunération des salariés de la société [Localité 3] bénéficiant du coefficient 245.
La société a établi dans ses conclusions un tableau mentionnant la moyenne de la rémunération de Mme [L] entre 2012 et 2015 et celle des salariés hommes et femmes au coefficient 245.
En premier lieu, il est rappelé que la société [Localité 3] est une entité juridique distincte de la société Damon Delente et que le positionnement de Mme [L] doit être apprécié à compter de mars 2012 par rapport aux salariés et à la convention collective de la société [Localité 3].
En février 2012, la convention de transfert de Mme [L] de la société Damon Delente vers la société [Localité 3] portait sa rémunération brute à 35.526 euros annuels pour le poste de Coordinatrice Global Retail, catégorie 5b coefficient 220.
Or, comme le reconnaît la société et comme l'a constaté la cour, à l'occasion de sa prise de fonction, Mme [L] devait bénéficier en application de l'annexe III de la convention collective de la fabrication du verre à la main du niveau 6, échelon 6a (correspondant au coefficient 245) puisqu'elle était titulaire d'un BTS.
Il convient par conséquent de la repositionner à cette classification, la salariée ne pouvant être suivie dans ses développements portant sur une classification supérieure qui partent du postulat d'un statut de cadre à compter de l'année 2000.
En revanche, comme le relève la salariée, l'intimée n'a communiqué aucun bulletin de paie ou autre information relative au contrat de travail de salariés de la société [Localité 3], ou relative à leur évolution professionnelle et se borne à une comparaison entre le salaire de Mme [L] et le salaire moyen des salariés classés au coefficient 245 figurant dans ses conclusions.
C'est ainsi à juste titre que l'appelante évoque la pièce de la société [Localité 3] n°62 qui mentionne, certes les vendeurs employés en son sein en 2012, mais avec pour certains d'entre eux la mention d'un coefficient 245. En particulier Mme [T], qui avait une ancienneté du même ordre que Mme [L], percevait alors une rémunération annuelle brute de 40.454 euros, supérieure à celle de 35.526 euros prévus par la convention de transfert.
Retenant l'application de cette rémunération annuelle de 40.454 euros à la salariée, le préjudice économique sur trois années en résultant sera évalué, préjudice de retraite inclus, à la somme de 19 200 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination
Mme [L] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait des agissements de discrimination de son employeur durant 20 années de vie professionnelle.
Si les effets de la discrimination sur sa situation matérielle sont déjà pris en compte, comme le souligne l'intimée, dans la somme allouée au titre du préjudice économique, Mme [L] invoque pertinemment les effets de la discrimination sur sa situation psychologique avec un sentiment d'échec et sur sa situation professionnelle, n'ayant plus les références lui permettant de trouver un nouvel emploi à la mesure de ses aptitudes.
Le préjudice moral résultant de la discrimination sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat
Il convient de rappeler que la cour dans son arrêt du 6 juillet 2023 a ordonné la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement nul au 5 mars 2015.
Mme [L] demande la condamnation de la société [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
- 15.543 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.554 euros à titre des congés payés y afférents,
- 59.680 euros d'indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement déjà versée,
- 23.033 euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés non pris,
- 36.089 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur les allocations d'aide au retour à l'emploi,
- 10.827 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur de retraite consécutif au préjudice sur les allocations d'aide au retour à l'emploi,
- 155.428 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ses demandes ont été calculées sur la base d'un repositionnement au statut cadre avec une rémunération annuelle de 62.171 euros à la date de son licenciement, lequel n'a pas été retenu par la cour.
Compte tenu en revanche de son repositionnement au niveau 6, échelon 6a (agent de maîtrise correspondant au coefficient 245) avec une rémunération annuelle de 40.454 euros bruts, la salariée est bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 6 742 euros bruts et les congés payés afférents, peu important qu'elle se soit alors trouvée en arrêt de travail,
- une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 14 de l'annexe 2 de la convention collective applicable à la société [Localité 3] qui prévoit en ce qui concerne les agents de maîtrise : 2/10 de mois par année de présence jusqu'à 5 ans, 3/10 de mois au delà de 5 ans jusqu'à 15 ans, 4/10 de mois au delà de 15 ans, soit un montant de 20 220 euros, et déduction faite de l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée par l'employeur (18.033,97 euros) un solde de 2186 euros.
Par ailleurs, la société [Localité 3] ne conteste pas l'existence d'un solde de congés de 146 jours compte tenu des périodes au cours desquelles Mme [L] n'a pas pu travailler. L'indemnisation de ces jours de congés non pris sera fixée, selon la formule de calcul non contestée de l'appelante, à la somme de 19 687 euros, soit après déduction de la somme de 4896 euros déjà versée, un solde de 14 791 euros.
Mme [L] sollicite également l'indemnisation du préjudice financier lié au montant des allocations d'aide au retour à l'emploi versées jusqu'au 31 décembre 2017 et calculé sur un salaire erroné, la société concluant, en réponse, à la réduction de la somme réclamée compte tenu du salaire mensuel qu'elle retient subsidiairement.
Eu égard au salaire annuel retenu de 40 454 euros, à la durée d'indemnisation par Pôle emploi et au montant des allocations versées, le préjudice sera fixé à la somme de 14 200 euros (préjudice de retraite inclus).
Enfin, Mme [L] est bien fondée à obtenir une indemnité pour licenciement nul, laquelle répare toutes les conséquences de la rupture illicite du contrat et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [L] se réfère de façon erronée aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail relatives à la méconnaissance par l'employeur des dispositions afférentes au reclassement du salarié déclaré inapte et mentionnant une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, puisque la cour a d'ores et déjà jugé que la résiliation judiciaire du contrat produisait les effets d'un licenciement nul compte tenu du harcèlement et de la discrimination subis.
Mme [L] fait valoir notamment un grave préjudice physique, du fait de la détérioration de son état de santé, ainsi qu'un préjudice professionnel et moral lié à l'absence d'évolution professionnelle et d'obtention, après le licenciement, d'un emploi dans le même secteur d'activités.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération lors de la rupture telle que fixée par la cour et des éléments produits sur sa situation postérieure, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 35 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société devra remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés comme mentionné au dispositif.
La société [Localité 3] qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par Mme [L] à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONDAMNE la société [Localité 3] à repositionner Mme [L] au niveau 6, échelon 6a (agent de maîtrise correspondant au coefficient 245) avec une rémunération annuelle brute de 40.454 euros à la date de son licenciement ;
CONDAMNE la société [Localité 3] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination entre 1995 et 2012 (préjudice de retraite inclus),
- 19.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination entre 2012 et 2015 (préjudice de retraite inclus),
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
- 6.742 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 674,20 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2.186 euros d'indemnité complémentaire de licenciement,
- 14.791 euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés non pris,
- 14.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les allocations d'aide au retour à l'emploi (préjudice de retraite inclus),
- 35.000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, des 2 procédures d'appel et de la procédure de renvoi après cassation,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société [Localité 3] de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat mentionnant le repositionnement ci-dessus ;
CONDAMNE la société [Localité 3] aux entiers dépens qui serons recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.