Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 23/00994 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CK2G
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [Y], [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Carole DUNAC BORGHINI, Avocat plaidant, Avocat au Barreau de NICE et par Maître Maud TRESPEUCH, Avocat postulant, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Madame [H], [L] [V]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX,Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[H], [L] [V], née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9] (14)
Et de
[K], [Y], [O] [S], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (36), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 juillet 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [H] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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