Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° 253 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-19-000288
APPELANTE
SCIC HLM IDF HABITAT anciennement SA HLM IDF HABITAT,
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de Paris, toque: K87
INTIMES
Madame [L] [F]
Née le 18 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille GAUSSERES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 104
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008609 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 13 juillet 2020, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont été délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2002, la société d'HLM IDF Habitat a donné à bail à Mme [K] [P] un appartement sis [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 2 décembre 2010, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment :
- constaté l'intervention volontaire de M. [N] [T] et Mme [L] [F],
- constaté que la société IDF Habitat ne formait aucune demande à leur encontre,
- prononcé la résiliation du bail de Mme [P] pour non-occupation des lieux sis [Adresse 2]) dont la société IDF Habitat est propriétaire.
Saisi par assignation délivrée le 17 septembre 2011, le tribunal d'instance de Villejuif, par jugement réputé contradictoire rendu le 29 mars 2012, a notamment :
- constaté que M. [T] et Mme [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 3]) dont la société IDF Habitat est propriétaire,
- ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- condamné M. [T] et Mme [F] in solidum à payer à la société IDF Habitat la somme de 13 222,48 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au 30 septembre 2011 (terme de septembre inclus),
- rappelé que M. [T] et Mme [F] sont condamnés à ce titre solidairement avec Mme [P],
- condamné M. [T] et Mme [F] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [F] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 24 mai 2012 à M. [T] selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et à Mme [F] selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Saisi d'une requête aux fins de saisie des rémunérations par la société d'HLM IDF Habitat, le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois, par jugement rendu le 21 juin 2018, a rejeté cette demande, relevant que l'acte de signification du 24 mai 2012 était irrégulier et qu'ainsi le jugement rendu le 29 mars 2012 était non avenu faute de signification valable dans le délai de 6 mois de l'article 478 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier délivrés les 18 et 23 janvier 2019, la société d'HLM IDF Habitat a fait assigner M. [T] et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Villejuif, en réitération de la citation primitive du 17 septembre 2011, afin d'obtenir la constatation de la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [T] et Mme [F], leur expulsion et leur condamnation à lui verser la somme de 12 350,98 euros correspondant aux échéances impayées de l'indemnité d'occupation ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 28 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate le désistement partiel de la société d'HLM IDF Habitat du chef de sa demande tendant à ordonner l'expulsion des défendeurs,
Constate le dessaisissement de la juridiction sur ce point,
Déclare les demandes de la société d'HLM IDF Habitat recevables,
Condamne Mme [F] à payer à la société d'HLM IDF Habitat la somme de 1 368 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période de mars à mai 2010,
Déboute la société d'HLM IDF Habitat du surplus de ses demandes,
Autorise Mme [F] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 57 euros chacune,
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes le 10 de chaque mois,
Dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
Déboute la société d'HLM IDF Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'HLM IDF Habitat à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'HLM IDF Habitat aux dépens,
Rejette la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 janvier 2020, la société IDF Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 17 avril 2020 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Villejuif en date du 28 novembre 2019,
- statuant à nouveau, déclarer Mme [F] irrecevable à soulever la péremption d'instance,
- la déclarer irrecevable à soulever la prescription,
- condamner Mme [F] et M. [T] in solidum à payer la somme 11 550,22 euros de mai 2009 à juillet 2011,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [F] et M. [T] à payer la somme de 7 638,42 euros arrêtée au 30 septembre 2010 à titre d'indemnités d'occupation dues de mai 2009 au 30 septembre 2010,
- condamner M. [T] à payer la somme de 4 711,58 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er octobre 2010 au 30 juillet 2011.
- les condamner à lui payer in solidum la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 28 novembre 2019 et, en conséquence, débouter la société IDF Habitat de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 28 novembre 2019 et, en conséquence, débouter la société IDF Habitat de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater la prescription de l'action en paiement des sommes réclamées par la société IDF Habitat et, en conséquence, débouter la société IDF Habitat de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, constater qu'elle n'est redevable que de la somme de 1 368 euros et lui accorder un délai de paiement pour rembourser cette somme et, en conséquence, débouter la société IDF Habitat de toutes ses demandes,
- en tout dernier ressort, constater qu'elle n'est redevable que de la somme de 7 750,48 euros (13 222,48 euros - 5 472 euros) et lui accorder un délai le plus large possible pour rembourser cette somme,
- en tout état de cause, condamner la société IDF Habitat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société IDF Habitat aux entiers dépens.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, la société IDF Habitat demande à la cour de :
- rejeter les conclusions signifiées par Mme [F] le 19 avril 2022 ainsi que les deux nouvelles pièces par elle produites le même jour,
Subsidiairement,
- dire irrecevable le nouveau moyen non invoqué dans les conclusions initiales, à savoir
l'impossibilité pour la partie ayant comparu de se prévaloir du défaut de signification dans les 6 mois d'un jugement réputé contradictoire,
- adjuger pour le surplus à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures et statuer
ainsi que précédemment requis quant aux dépens.
Mme [F] n'a pas conclu en réponse sur la difficulté procédurale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions de la société IDF Habitat n'ont pas été signifiées à M. [T] mais les précédentes du 23 juin 2020 l'ont été par acte d'huissier du 13 juillet 2020 et dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile étant observé que les dispositifs des deux jeux de conclusions sont identiques et qu'aucun moyen concernant la situation de M. [T] n'a été ajouté dans les conclusions de la société IDF Habitat du 14 décembre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé du 19 avril 2022
Il est constant que les dernières conclusions de Mme [F] ont été déposées au greffe par la voie électronique le jour de l'ordonnance de clôture et que deux nouvelles pièces ont été communiquées à la même date.
Cependant, ces documents n'ont pas été notifiées au conseil constitué devant la cour par la société IDF Habitat, ce dont Mme [R] ne disconvient pas.
Les conclusions du 19 avril 2022 et les pièces n° 24 et 25 seront donc écartées des débats, la cour se prononçant uniquement sur les prétentions issues des conclusions d'intimée du 21 septembre 2020 et ses pièces n° 1 à 23, étant observé que le dispositif des deux jeux de conclusions est strictement identique.
Sur la péremption d'instance
Mme [F] oppose l'irrevabilité des demandes de l'appelante en raison de la péremption d'instance née du fait qu'entre le jugement rendu le 12 mars 2012 par le tribunal d'instance de Villejuif et la saisine du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois du 10 février 2017, il s'est écoulé plus de deux ans.
Cependant, ainsi que le fait justement observer la société IDF Habitat, la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
Mme [F] devait donc saisir le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois d'une telle demande et n'est pas recevable à le faire devant la cour.
La décision du premier juge, qui a retenu la recevabilité des demandes de la société IDF Habitat sur le fondement juridique qui lui était soumis, doit donc être confirmée.
Sur la dette locative
Mme [F] oppose la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil à la demande en paiement des indemnités d'occupation dues pour la période courant de mai 2009 à juillet 2011 pour un total de 12 350,98 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société IDF Habitat demande que cette prétention soit jugée irrecevable, mais elle ne développe aucun moyen s'y rapportant, invoquant le moyen tenant à une interruption de prescription au visa de l'article 2240 du code civil.
Au fond, si le fondement juridique de la demande de Mme [F] est inexact, puisqu'il s'agit en réalité de la prescription quinquennale de droit commun issue de l'article 2224 du code civil, il n'en demeure pas moins que la demande en paiement se heurte dans sa totalité à la prescription, la preuve de l'existence d'un acte caractérisant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre qui il prescrit, valant interruption de prescription, n'étant pas rapportée par la société IDF Habitat.
En effet, cette dernière se contente de citer le tribunal ayant relevé que Mme [F] avait reconnu une occupation des lieux depuis environ trois ans lors d'une audience tenue le 30 septembre 2010, alors que cette seule affirmation, qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces produites devant la cour, n'équivaut pas à la reconnaissance de l'existence d'une dette issue de cette occupation.
La demande en paiement de la société doit donc être rejetée dans son intégralité tant à l'égard de Mme [F] que de M. [T].
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] ne justifiant pas de débours non pris en charge par l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie en totalité.
La société IDF Habitat, qui succombe à l'instance en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Ecarte des débats les conclusions de Mme [F] du 19 avril 2022 ainsi que les pièces n° 24 et 25,
Dit que Mme [F] n'est pas recevable à opposer la péremption d'instance invoquée par elle,
La déclare recevable à invoquer la prescription de l'action en paiement de la dette locative,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté le désistement partiel de la société IDF Habitat en ce qui concerne l'expulsion des locataires et son dessaisissement sur ce point, déclaré recevables les demandes de la société IDF Habitat, débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné la société IDF Habitat aux dépens,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Déboute la société IDF Habitat de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la société IDF Habitat aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,