Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Décembre 2021, RG 21/00994
Appelant
M. [I] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [D] [V]
née le 19 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 décembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par Mme [V] d'une action en résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés a :
- jugé que le véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 3] vendu à Mme [D] [V] était affecté de vices cachés au moment de la vente, le 3 avril 2020,
- prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix par M. [I] [H],
- condamné M. [I] [H] à payer à Mme [D] [V] les sommes de :
2 300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 3],
106,68 euros au titre de l'assurance du véhicule,
1 000 euros pour la privation du véhicule,
- condamné M. [I] [H] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [H] aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 janvier 2022, le greffe a rappelé au conseil de M. [H] qu'il devait s'acquitter du timbre fiscal. Aucune régularisation n'est intervenue avant l'audience. L'appelant a notifié des conclusions le 18 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, Mme [V] demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 05 décembre 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel faute de paiement par l'appelant du timbre fiscal.
L'affaire a été clôturée à la date du 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. [I] [H], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [I] [H] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable du seul fait de l'appelant.
Enfin M. [I] [H] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [H] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry rendu le 14 décembre 2021,
Condamne M. [I] [H] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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