Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01509 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERMD
Jugement du 14 Mars 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-177
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Madame [O] [X]
née le 22 Janvier 1978
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [F] [X]
né le 23 Novembre 1978
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901951, et Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
[...]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 14 septembre 2015, M. et Mme [X] ont confié à la SARL [...] une mission d'études préalables concernant l'aménagement d'un ancien corps de ferme en habitation situé [Adresse 5] (72).
Puis, par convention du 21 mars 2016, les mêmes parties se sont engagées sur un contrat d'architecte intitulé "Contrat d'architecte, permis de construire'.
Considérant ne pas avoir été réglée de ses prestations, par exploit du 11 septembre 2018, la SARL [...] a fait assigner les époux [X] devant le tribunal d'instance de La Flèche aux fins notamment de paiement de la somme de 6.000 euros en règlement de sa note d'honoraires du 12 septembre 2016.
Suivant jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :
- déclaré recevable l'action de la SARL [...],
- débouté M. et Mme [F] et [O] [X] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] à payer à la SARL [...] la somme de 6.000 euros,
- débouté la SARL [...] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] à payer à la SARL [...] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle comprendra le coût du droit de plaidoirie,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2019, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet de leurs demandes en réparation et prononcé de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2020, la SARL [...] a formé appel incident de ce même jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 octobre de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 24 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 avril 2020, Mme et M. [X] demandent à la présente juridiction de :
- les dire bien fondés et recevables en leur appel,
- dire mal fondé l'appel incident du Cabinet [...] et l'en débouter,
- infirmer la décision du tribunal d'instance de La Flèche du 14 mars 2019 en réformant la décision du tribunal de première instance,
Statuant de nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de la présente action en justice du Cabinet [...],
A défaut :
A titre principal :
- les dire et juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater la résolution du contrat d'architecte du 21 mars 2016 aux torts exclusifs du Cabinet [...],
- débouter la SARL d'architecture AFB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- constater les manquements contractuels du Cabinet [...],
- constater qu'ils sont bien fondés à refuser de régler les honoraires dont il est demandé règlement au titre de l'exception d'inexécution,
- débouter en conséquence le Cabinet [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire encore :
- dire et juger que le montant des honoraires du Cabinet [...] sera arrêté à la somme de 2.000 euros HT,
- débouter le Cabinet [...] de sa demande d'indemnité de résiliation de 672 euros et de condamnation aux intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2016,
En tout état de cause,
- condamner le Cabinet [...] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties,
- débouter la SARL d'architecture AFB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL d'architecture AFB à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL d'architecture AFB aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Me Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2020, la SARL [...] demande à la présente juridiction de :
- confirmer la décision frappée d'appel rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de La Flèche en ce qu'elle a :
- déclaré recevable son action,
- débouté M. et Mme [F] et [O] [X] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle comprendra le coût du droit de plaidoirie,
- condamné M. et Mme [F] et [O] [X] aux dépens de l'instance,
- la dire et juger recevable en son action en paiement dirigée à l'encontre des époux [X],
- condamner les époux [X] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de sa note d'honoraires du 12 septembre 2016,
- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- infirmer la décision frappée d'appel rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de La Flèche en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et condamner les époux [X] à lui régler la somme de 672 euros de dommages (sic) ainsi que les intérêts moratoires dus sur la somme de 6.000 euros à compter du 1er octobre 2016,
- en tout état de cause, condamner les époux [X] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [X] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge a rappelé que l'obligation d'une tentative préalable de conciliation posée à l'article 56 du Code de procédure civile n'était pas sanctionnée, de sorte que l'irrecevabilité des demandes n'était pas encourue. Concernant la saisine préalable de l'ordre des architectes, il a été considéré que s'agissant d'une demande en paiement des honoraires au regard du travail effectué, la présente procédure ne correspondait pas à un 'différend relatif au respect des clauses du contrat d'architecte', de sorte que la saisine des instances ordinales n'était que facultative. Les demandes en paiement ont donc été déclarées recevables.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que la convention les liant à l'intimée comporte une clause de conciliation préalable, dont le non-respect constitue une cause d'irrecevabilité des demandes. Or en l'espèce, ils soulignent que la société d'architecture n'a pas saisi l'ordre des architectes aux fins de régler amiablement ce litige, situation ne pouvant être régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance. Ils soutiennent que cette clause trouve présentement à s'appliquer, dès lors qu'ils avaient expressément avisé l'architecte qu'ils envisageaient l'acquisition d'un autre immeuble situé dans le voisinage en raison du non-respect par ce dernier de ses délais ni du budget les contraignant, remettant ainsi en cause leur projet de réhabilitation d'un ancien corps de ferme. Ils observent que malgré leur message informant l'architecte de cette situation, ce dernier ne leur a jamais répondu avec les éléments sollicités, attendant cinq mois pour leur adresser une note d'honoraires. Ils soutiennent donc que la saisine préalable du conseil de l'ordre était obligatoire en l'espèce, 'dès lors qu'il n'était absolument pas question d'un simple recouvrement d'honoraires, mais bien de [leur] contestation relative au respect des clauses du contrat d'architecte régularisé le 21 mars 2016". Ainsi, ils indiquent avoir, tout au long de la relation contractuelle litigieuse, formé des remarques et observations quant aux travaux de l'architecte auxquelles il n'a pas répondu alors même que par ailleurs, les entreprises consultées leur indiquaient que l'enveloppe nécessaire pour réaliser le chantier envisagé excédait les 600.000 euros alors qu'ils ne disposaient que de 450.000 euros. Dans ces conditions, ils affirment que 'la problématique de ce litige relève de la question du respect des clauses du contrat d'architecte. Il y a lieu de déterminer quelles missions ont été réalisées par le cabinet [d'architecte], et dans quelle proportion, afin de fixer le montant de la rétribution adéquate' ils précisent au demeurant qu'ils 'ne contestent pas le principe de l'honoraire en lui-même, mais uniquement le montant réclamé, discrétionnairement fixé par le cabinet'. De plus, les appelants soulignent que leur contradictrice ne limite pas ses prétentions à une demande en paiement d'honoraires, mais forme également des demandes au titre des conséquences de la résiliation du contrat, ils en déduisent que la présente procédure 'porte donc en tout état de cause, sur le caractère justifié ou non de la résiliation de la mission et donc sur le 'respect des clauses' du contrat, conformément à la clause de conciliation préalable. Par suite, la question des honoraires n'est pas cause du litige, mais seulement l'une de ses conséquences'. A ce titre, ils exposent que 'l'évaluation des honoraires générés, le cas échéant, par les obligations accomplies, implique nécessairement de déterminer préalablement l'étendue de ces obligations exécutées par le cabinet'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que la clause invoquée par ses contradicteurs pose le principe selon lequel la saisine du conseil de l'ordre des architectes préalablement à la saisine d'une juridiction est facultative en matière de recouvrement d'honoraires. De plus, elle souligne qu'au jour du contrat, soit le 21 mars 2016, les parties avaient convenu que les études préliminaires étaient réalisées et les études d'avant-projet l'étaient à 90%, de sorte qu'il est incontestable qu'elle a réalisé ces missions de sorte qu'un honoraire est dû. Elle en conclut donc que le présent litige ne porte pas sur 'le respect des clauses du contrat' mais sur le recouvrement de ses honoraires de sorte que son action est recevable.
Sur ce
En l'espèce, la convention régularisée entre les parties le 21 mars 2016 stipule notamment que : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil est facultative'.
Par ailleurs, le premier juge, reprenant les termes de l'assignation qui lui a été communiquée, a pu indiquer être initialement saisi de demandes :
- en paiement de sommes visées à une note d'honoraires du 12 septembre 2016 (6.000 euros),
- de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Il en résulte d'une part que la demanderesse n'avait pas formé de demande en paiement d'une clause pénale comme peuvent désormais l'affirmer les appelants et d'autre part que les prétentions de la société d'architecture ne portaient pas sur le respect des clauses du contrat au sens des stipulations ci-dessus reprises, mais en paiement des honoraires considérés comme dus.
Le fait que l'architecte soit avisé du fait que ses clients contestent la qualité voire même l'existence de sa prestation n'implique aucunement que la demande en paiement d'une note d'honoraires constitue un différend visé au premier alinéa de la clause contractuelle portant sur le règlement amiable des litiges.
Ainsi, l'instance introduite par l'intimée portait sur le paiement de ses honoraires, de sorte que la saisine préalable du conseil de son ordre n'était que facultative, les contestations postérieurement opposées par les appelants relevant d'un différend portant sur le respect des clauses du contrat, mais dès lors que la saisine du conseil est prévue «avant toute procédure judiciaire», cette clause portant sur les modes alternatifs de règlement des litiges ne s'applique pas plus à ces demandes reconventionnelles.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société d'architecte recevables.
Sur la demande en résolution du contrat
En droit, l'article 1184 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Le premier juge a relevé que les clients qui invoquaient des manquements ou négligences de la part de l'architecte ne les listaient pas précisément. Par ailleurs, il était observé que le défaut de dépôt du dossier de permis de construire dans les délais n'était pas sanctionné par une résiliation, mais selon le contrat, par des retenues sur le prix de la prestation. De plus, il était souligné que les clients avaient été rendus destinataires des plans et documents visés au contrat, et que plusieurs rendez-vous étaient intervenus, ces relations ayant cessé au cours du mois d'avril 2016, non pas à l'initiative de l'architecte mais de celle des défendeurs souhaitant acquérir la maison voisine. Concernant le budget, il a été souligné que les clients ont admis ne pas l'avoir initialement mentionné ce n'est que dans des courriels postérieurs qu'ils ont précisé que ce projet risquait d'excéder les fonds dont ils disposaient, de sorte qu'ils étaient avisés de cette situation. Au surplus, il était observé que le défaut de diligence pour obtenir les devis prévisionnels était imputable au maçon. La demande en résolution a donc été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent :
- que contrairement aux affirmations de l'architecte, seules les études préliminaires ont été réalisées à l'exclusion des études d'avant-projet,
- qu'un premier contrat du 14 septembre 2015 avait pour objet la réalisation de ces études préliminaires, le second contrat du 21 mars suivant mentionne ces mêmes études 'tout en spécifiant en son article 7.1 que celles-ci sont 'sans objet si un contrat pour 'études préliminaires' a été préalablement conclu'. De sorte que (...) le chef de mission d'études préliminaires était sans objet et n'avait pas lieu d'être du fait de la signature antérieure du contrat d'études préliminaires',
- que les plans leur ont été communiqués le 2 février 2016, soit antérieurement à la régularisation de la seconde convention et sont donc des esquisses visées par la convention de 2015, aucun plan ne leur a été communiqué postérieurement au contrat de 2016,
- qu'au surplus, ils observent que l'acompte visé à la convention de 2016 n'a pas été versé, or 'les parties n'auraient (...) pas pu prévoir un acompte de 800 euros au contrat, si elles avaient considéré que les prestations étaient déjà effectuées à hauteur d'un avancement de 90% d'une prestation chiffrée à 4.000 euros',
- que les plans datés du 1er avril 2016 correspondent à une description de l'existant (exécution de la première convention) et à ceux d'ores et déjà communiqués le 2 février précédent,
- que l'étude des sols incombait à l'architecte en exécution de la première convention, les honoraires liés à cette dernière ayant été payés,
- que si des rendez-vous sont intervenus entre le 31 août 2015 et le 6 avril suivant, un seul est postérieur à la convention du mois de mars,
- que l'intimée ne justifie d'aucune diligence réalisée en exécution de la seconde convention qui, seule, est l'objet du présent litige,
- que le certificat d'urbanisme était le seul moyen de s'assurer de la faisabilité urbanistique du projet, de sorte que son obtention relevait des études visées à la première convention,
- que lors de la régularisation de la seconde convention, ils ont particulièrement insisté sur la nécessité de respecter les délais, notamment quant au dépôt du dossier de permis de construire. Or l'architecte ne peut indiquer qu'il lui était nécessaire de disposer d'une période plus importante pour réaliser sa mission, alors qu'en sa qualité de professionnel, il a accepté ce délai qu'il n'a par la suite pas respecté,
- s'agissant de l'analyse du jugement au titre de la sanction du retard, qu'une clause prévoyant des pénalités de retard, n'exclut aucunement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, au surplus, ils affirment que 'cette date [8 avril pour le dépôt du dossier] et le retard du cabinet d'architecture n'ont pas vocation à être traités comme un retard de prestation classique entraînant une pénalité, mais comme une condition essentielle à l'engagement contractuel. A défaut, la disposition particulière serait vidée de tout effet',
- que 'c'est précisément à raison de ces deux manquements principaux, tirés du non-respect des délais, ainsi que de l'incapacité totale du cabinet à [leur] présenter le coût détaillé du projet de réaménagement auquel ils aspiraient, que ces derniers n'ont eu d'autre choix que d'envisager une nouvelle solution pour leur habitation'.
Ils concluent donc à la résolution du contrat au 8 avril 2016, date à laquelle l'architecte devait avoir effectué sa mission, précisant que les comptes entre eux doivent être effectués à cette date, or aucune prestation n'ayant été réalisée à cette date, aucun honoraire ou acompte n'est dû.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient que ses contradicteurs ne démontrent pas les manquements contractuels qu'ils invoquent. Elle souligne qu'au 1er avril 2016, elle avait rempli sa mission mais que parallèlement ses clients n'avaient pas fait réaliser l'étude thermique visée à l'article 5.1 du contrat. Par ailleurs, elle rappelle qu'elle avait un rendez-vous le 6 avril au domicile de ses contradicteurs, elle en déduit que si ses clients avaient fait diligence s'agissant de cette étude qu'ils devaient faire réaliser, elle était en capacité de déposer le dossier de permis de construire le 8 de ce même mois. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce
En l'espèce et ainsi que l'affirment les appelants une mention manuscrite a été apposée à la convention litigieuse, prévoyant 'dépôt permis le 08/04/16 au plus tard'.
Or il est constant que le dossier de permis de construire n'a pas été remis aux autorités administratives dans ces délais.
Cependant cette mention est à mettre en relation avec les plus amples stipulations du contrat et notamment les 'Droits et obligations du maître d'ouvrage' précisant notamment : 'Etudes complémentaires :
Le maître d'ouvrage s'engage à faire réaliser une étude de sol et le calcul du Bbio et à les fournir à l'architecte dans des délais qui lui permettent d'exécuter sa mission conformément au contrat. Les honoraires correspondant sont à la charge du maître d'ouvrage'.
L'intimée indique à ce titre, que l'évaluation du coefficient Bbio ou 'Besoin bioclimatique', ne lui a pas été transmise.
Or il doit être souligné qu'il s'agit d'une des exigences de la RT2012, et est désormais un document nécessaire à la constitution du dossier de permis de construire.
Si les appelants soutiennent que cette obligation incombait à l'architecte, seul le paiement de la prestation demeurant à leur charge, il doit être souligné que cela ne résulte aucunement des termes exprès ci-dessus repris.
Par ailleurs, aucune des parties n'explicite les raisons pour lesquelles l'architecte a été amené à adresser un message à un prestataire aux fins de réalisation de l'étude RT2012, le lundi 4 avril 2016.
En tout état de cause, il doit être souligné que ce message mentionne un délai contraint de réalisation de l'évaluation, pour le lundi ou mardi suivant, au plus tard, qui n'a pas appelé d'observations de la part de l'entreprise sollicitée.
Au-delà de cette circonstance, l'architecte expose que cette étude n'a pas été communiquée puisque non réglée par les maîtres de l'ouvrage. Or, ces derniers qui, à tout le moins, ne contestent aucunement que cette charge financière devait leur incomber, ne démontrent pas avoir assumé le paiement de la prestation.
Il en résulte que le contrat prévoyait que l'obtention du coefficient Bbio était à la charge des maîtres de l'ouvrage sans que ces derniers n'explicitent plus avant le transfert de cette charge à l'architecte (accord postérieur des cocontractants, action de l'architecte pour palier leur carence...) pas plus qu'ils ne prouvent avoir respecté l'engagement qu'ils ne contestent pas, à savoir payer le prestataire.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l'architecte en ne respectant pas le délai manuscritement mentionné ait manqué à son obligation dans des conditions justifiant de la résolution du contrat, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne justifient eux-mêmes pas avoir fait diligence pour permettre le respect de ce délai en exécutant promptement leurs propres obligations.
Par ailleurs, si les appelants font également grief à l'architecte de ne pas leur avoir présenté des éléments permettant d'apprécier le coût détaillé du projet, il doit être souligné qu'ils communiquent aux débats copie d'un courriel adressé le 13 avril 2016 à l'architecte par M. [X] qui indique : 'Pour ce qui est du coût du projet, vous avez raison, j'ai peut être mal fait de vous demander de ne pas la faire (sic). De mémoire le delta en prix était assez dérisoire, donc peut être qu'il aurait fallu le faire. Est-ce que vous êtes en mesure de me faire un chiffrage précis (je suis désolé mais je pensais que c'était à une entreprise de maçonnerie de le faire). Dites moi ce que vous en pensez' Si vous êtes en mesure de me sortir un coût précis à 10% près par poste, nous permettant aussi d'évaluer les choix qui peuvent être fait pour éventuellement revenir dans notre budget, eh bien pourquoi pas. D'autant que le maçon que j'ai pu solliciter depuis le début de notre projet n'est pas d'un grand dynamisme'.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ont expressément demandé à l'architecte de ne pas effectuer le chiffrage des travaux pour aujourd'hui lui en faire grief.
Dans ces conditions, ce manquement ne peut être retenu.
Enfin, s'agissant du fait que l'architecte n'ait réalisé aucune des prestations visées à la convention de 2016, l'ensemble de ses travaux relevant de l'exécution du premier contrat, il doit être souligné que les stipulations de l'acte de 2016 présentent un accord des parties sur le fait que les études d'avant-projet étaient réalisées à 90%. Il demeurait donc ces 10% à réaliser ainsi que le dépôt du dossier de permis de construire.
De plus, si les appelants soutiennent que les derniers plans communiqués par l'intimée correspondent aux études préliminaires et autres éléments communiqués au mois de février. Il doit être souligné que suivant courriel du 13 avril 2016, l'architecte leur a indiqué : 'Bref, ok, je mets votre projet en attente pour le moment, et préviens le BE thermique d'attendre pour finaliser son étude qui doit être faite à ce jour à 90%! (...)
Pour ma part, en attendant vos ordres, je vais vous adresser :
- un jeu complet des plans du projet afin que vous puissiez faire chiffrer le projet ;
- une note d'honoraires compte tenu de l'avancement de ma mission à ce jour. (90%)'.
A ce titre et contrairement aux affirmations des appelants, les plans datés du 1er avril et produits par l'intimée ne correspondent pas aux pièces qu'ils produisent comme étant les plans dont ils ont été rendus destinataires courant février 2016.
Il résulte de ce qui précède que des prestations autres que les simples études préliminaires visées à la convention de 2015 ont été réalisées, de sorte que la résolution de la convention ne peut être prononcée en raison d'une inexécution totale du contrat.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en résolution du contrat formée par les époux [X].
Sur la demande en paiement
En droit, l'article 1134 du Code civil en sa version présentement applicable dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Le premier juge a observé que si le contrat d'architecte litigieux était une convention d'adhésion, il n'en demeurait pas moins que les clients y avaient apporté des modifications ainsi que des mentions additionnelles et l'avaient paraphé page par page. Dans ces conditions, au regard des plans communiqués ainsi que du pourcentage du travail effectué précisé au contrat, il a été considéré que la facture de l'architecte était due.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants invoquent l'exception d'inexécution indiquant que le cabinet d'architecte n'a pas exécuté ses obligations, ne justifiant pas avoir réalisé la prestation dite d'études d'avant-projet. Par ailleurs, ils rappellent le non-respect du délai 'impératif' de dépôt du dossier de permis de construire, qualifié de 'condition essentielle du contrat'. Ils indiquent donc être fondés à ne pas exécuter leur obligation de paiement au regard du non-respect par leur cocontractant de son obligation essentielle. Subsidiairement ils sollicitent la fixation des honoraires de l'architecte à la somme de 2.000 euros, correspondant à 50% du coût de la mission d'études d'avant-projet, indiquant que l'architecte ne démontre pas avoir réalisé quelque prestation autre que celles dépendant de la convention de 2015. A ce titre, et s'agissant de la mention figurant au contrat de 2016, précisant que 90% de la mission dite d'études d'avant-projet était d'ores et déjà réalisée, ils observent que cet acte s'analyse en une convention d'adhésion, rédigée par avance par le cabinet. Ils en déduisent qu'il 'est constant que les clauses d'un tel contrat d'adhésion ne sont pas opposables au consommateur en ce que celui-ci n'a pas été en mesure de négocier le contenu de ces clauses avec son cocontractant', professionnel. Ils affirment, s'agissant de cette mission d'études d'avant-projet, qu'il appartient à leur contradictrice de démontrer qu'elle a été exécutée à 90%, mais en tout état de cause, ils indiquent que 'la carence du cabinet a effectivement été rapportée par [eux], notamment s'agissant des deux éléments les plus importants de leur point de vue, à savoir le respect des délais et le chiffrage du coût de leur projet afin d'en déterminer la faisabilité au regard de leurs moyens financiers'. Par ailleurs, ils soutiennent que dès lors que le dossier de permis de construire n'a pas été déposé dans les délais, ils ne peuvent être tenus au paiement d'aucune somme au titre de cette mission. S'agissant des plans du mois d'avril, ils soulignent qu'il n'est pas justifié qu'ils leur aient été communiqués, de sorte qu'ils n'ont aucune utilité.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle qu'un acompte de 800 euros devait être versé à la signature du contrat, somme qui ne lui a jamais été payée. Pour le surplus, elle souligne que le contrat prévoit, en cas d'interruption de la mission, un paiement globalement au prorata de l'avancement des travaux. Or, la convention précisait que la mission d'études d'avant-projet était réalisée à 90%, de sorte qu'à cette date ses cocontractants avaient d'ores et déjà accepté le paiement de 90% des 4.000 euros HT liés à l'exécution de cette mission. Elle précise que suite à la conclusion du contrat de 2016, elle a poursuivi ses diligences de sorte que tous les documents nécessaires au dépôt du dossier de permis de construire était réunis, seule l'étude thermique étant en attente. Elle en conclut donc qu'elle n'a pas à subir le choix de ses cocontractants d'abandonner ce projet. Enfin, s'agissant de l'impossibilité de négocier un contrat d'adhésion, l'intimée souligne que les appelants ont paraphé l'ensemble du contrat et y ont même apporté des modifications manuscrites, démontrant qu'ils ont été en capacité de l'étudier.
Sur ce
En l'espèce, il a d'ores et déjà pu être mentionné que le non-respect du délai de dépôt du dossier de permis de construire ne pouvait être imputé à faute à l'architecte, faute pour les appelants de justifier du respect de leurs obligations également préalables à la réalisation de cette formalité.
Par ailleurs, s'agissant de la non réalisation de la prestation d'études d'avant-projet, il doit être souligné que le contrat régularisé entre les parties mentionne que cette prestation est réalisée à 90%, de plus, il a également été établi, ci-avant que des plans autres que ceux correspondant à l'exécution du contrat de 2015 ont été réalisés par l'architecte.
Il ne peut donc aucunement être retenu qu'aucune des prestations visées au contrat de 2016 n'a été réalisée.
Dans ces conditions, l'argumentaire développé par les appelants au titre de l'exception d'inexécution ne peut être accueilli.
En outre s'agissant du contrat, présenté comme étant purement d'adhésion entre un consommateur et un professionnel, il doit être souligné que cet acte présente effectivement le paraphe des appelants, mais surtout comporte des modifications.
Ainsi le prix mentionné à 8.250 euros HT (déduction faite des prestations payées au titre de la précédente convention) a été porté à 7.800 euros HT, l'encadré final de cette convention précisant 'forfait 7.800 € HT' outre le délai de dépôt du dossier de permis de construire.
Il en résulte donc que les appelants, quand bien même aient-ils été consommateurs face à un contrat présenté par un professionnel, ont pu le modifier et y apporter les précisions qu'ils souhaitaient.
De sorte qu'il ne peut aucunement être considéré que la mention de la réalisation de la prestation d'études d'avant-projet à 90% ait été imposée par l'architecte en contradiction avec la réalité.
De plus, concernant les contestations relatives au défaut de communication d'un chiffrage du projet par l'architecte, il a d'ores et déjà été mentionné ci-dessus que les appelants ne peuvent faire grief à leur cocontractant de ne pas avoir exécuté une prestation dont ils avaient expressément sollicité l'abandon (et dont le coût est expressément déduit de la facture litigieuse).
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que l'architecte a poursuivi l'exécution de sa mission avant que ses cocontractants lui demandent de l'interrompre le 13 avril 2016.
Or à cette date, s'il n'est pas justifié de l'envoi des plans de masse, de coupe de l'existant et du projet, datés du 1er avril, il n'en demeure pas moins qu'ils sont mentionnés à un courriel de l'architecte adressé en réponse à la demande de mise en attente du projet, de sorte que leur existence n'est pas contestable.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la limitation du droit de l'architecte à ses honoraires à hauteur de 50% de la prestation d'études d'avant-projet étant souligné que la somme de 5.000 euros HT (soit 6.000 euros TTC) facturée pour solde de tout compte, tient d'ores et déjà compte de l'avancement de la mission de l'architecte chiffrée pour sa totalité à 7.800 euros HT, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement de la facture du 12 septembre 2016.
Sur la demandes en réparation formée par l'architecte
Le premier juge, considérant que le dommage n'était pas démontré, a rejeté la demande en condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct.
Au termes de ses dernières écritures, l'appelante incidente indique avoir dû s'organiser économiquement pour absorber l'absence de recettes alors que parallèlement elle travaillait sur ce projet. Elle rappelle au demeurant que le contrat prévoyait une clause pénale correspondant à 20% des honoraires supplémentaires, qui lui auraient été dus si sa mission n'avait pas été interrompue, soit en l'espèce 672 euros (3.360 € x 20%). Par ailleurs, elle sollicite les intérêts moratoires conformément aux prévisions du contrat, soit l'intérêt légal passé un délai de 15 jours après réception de la facture sans mise en demeure.
Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'architecte a été défaillant dans l'exécution de ses obligations de sorte qu'il n'est pas fondé en ses demandes en réparation. Ils soulignent que la clause invoquée par leur contradictrice est une clause pénale pouvant être réduite par le juge. En tout état de cause, ils soulignent que l'architecte n'a pas subi de préjudice dès lors qu'il n'a pas eu à réaliser les prestations visées à la convention. S'agissant des intérêts moratoires, ils soutiennent qu'ils ne sont pas dus car la facture les fondant n'est pas causée.
Sur ce
En l'espèce, la demande formée par la société d'architecture aux termes de son dispositif : 'condamner les époux [X] à lui régler la somme de 672 euros de dommages ainsi que les intérêts moratoires dus sur la somme de 6.000 euros à compter du 1er octobre 2016" doit également s'analyser au regard de l'intitulé sous lequel les arguments au soutien de cette prétention sont développés : 'sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [...]'.
Il en résulte donc qu'il ne s'agit aucunement d'une demande en paiement d'une clause pénale, qui au demeurant n'était pas formée devant le premier juge, mais une demande en réparation, le dispositif des conclusions mentionnant uniquement 'la somme de 672 euros de dommages', et non pas 'dommages et intérêts', par pure omission matérielle.
Or s'agissant d'une demande en réparation, la société d'architecture indique uniquement avoir 'dû s'organiser économiquement pour absorber comptablement l'absence de recette pour ce projet', sans produire aucune pièce établissant avoir subi un préjudice distinct du fait du non paiement de sa facture.
Dans ces conditions, la demande en réparation doit être rejetée, les stipulations du contrat relatives à la clause pénale n'ayant pas vocation à suppléer la carence de la partie dans la démonstration de son préjudice.
Enfin, s'agissant des intérêts moratoires, si la convention pose le principe selon lequel ils commencent à courir 15 jours après la réception de la facture, il doit être souligné que cette dernière date n'est aucunement établie.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation et a fixé le cours des intérêts conformément au droit commun.
Sur la demande reconventionnelle en réparation
Le premier juge constatant qu'il n'était pas justifié du caractère abusif de la présente procédure pas plus que d'un préjudice a rejeté la demande en réparation formée par les maîtres de l'ouvrage.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulignent que leur contradictrice n'a jamais répondu à leurs sollicitations aux fins de règlement amiable du présent litige et ne démontre pas son droit à paiement des honoraires sollicités, ils soutiennent donc subir un préjudice lié au caractère abusif de la présent procédure dont ils sollicitent réparation par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que ses contradicteurs ne lui ont même jamais réglé l'acompte de 800 euros visé à la convention de 2016, de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir recours à la voie judiciaire pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Elle en déduit que sa procédure n'est pas abusive.
Sur ce
En l'espèce, le droit de l'intimée à la perception de ses honoraires est reconnu de sorte que la présente procédure ne peut être considérée comme abusive étant au surplus observé que les appelants ne précisent pas même quelle serait la nature du préjudice qu'ils affirment subir.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles doivent être confirmées.
Par ailleurs, les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimée de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de La Flèche du 14 mars 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [O] [X] au paiement à la SARL [...] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [O] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER