Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02022 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGGZ
Jugement du 20 Septembre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016014784
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SOCIÉTÉ NEW GLASS TECHNOLOGY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
Kazerneweg 15,
[Localité 4])
Représentée par Me Philippe HERY substitué par Me Emilie SELLIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. ATELIERS PERRAULT FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PAPIN substitué par Me Raphaël PAPIN de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ateliers Perrault Frères qui exerce une activité de travaux de menuiserie-ébénisterie, charpente, ferronnerie et serrurerie d'art, s'est spécialisée dans la restauration d'édifices patrimoniaux.
Pour les besoins d'un chantier concernant un hôtel situé [Adresse 2], elle a fait appel à la société New Glass Technology, spécialisée dans la production et la commercialisation des vitres, vitrages et verres.
Elle a ainsi passé une première commande de 47 vitrages pour un montant total de 45 950 euros qui a donné lieu à établissement d'une facture VF 14-0123 du 5 mars 2014 pour ce montant qui a intégralement été réglé.
En novembre 2015, la société Ateliers Perrault Frères a signalé à la société New Glass Technologie des départs de fissures sur plusieurs vitrages posés sur le chantier de l'Hôtel de la Faisanderie.
Après échanges entre les parties et réunion sur place le 11 janvier 2016 en présence de M.[R], expert mandaté par la société Ateliers Perrault Frères, cette dernière a passé commande le 26 janvier 2016 de 32 vitrages, dont 16 en remplacement de vitrages fournis en mars 2014 pour lesquels avaient été constatés des fissurations.
Après livraison des vitrages, la société New Glass Technologie a établi le 11 avril 2016 une facture n° 16-0771 d'un montant global de 17 845 euros se décomposant comme suit :
- 16 vitrages de remplacement ayant présenté un départ de fissure en imputant sur le prix une remise de 50 % (10 vitrages R101 à 105 au prix sans remise de 1 095 euros et 6 vitrages R 002 à 004 au prix sans remise de 1 674 euros) : 5 475 + 5 022 = 10 497 euros,
- 16 vitrages supplémentaires (4 vitrages R 201/205, 6 vitrages R 202/204, 6 vitrages R201 à 205 imp) : 9 185 euros
- remise commerciale de 20 % sur prix des vitrages supplémentaires : 1 837 euros
Total : 17 845 euros.
La société Ateliers Perrault Frères a réglé la somme de 6 682 euros le 24 juin 2016.
Par acte du 14 novembre 2016, la société New Glass Technologie a fait assigner la société Ateliers Perrault Frères devant le tribunal de commerce d'Angers pour la voir condamner à lui payer une somme de 23 497 euros correspondant :
- pour 11 163 euros au titre du solde restant dû sur la facture de 16-0771,
- pour 12 334 euros au titre de la reprise des remises de 20 et 50 % qu'elle avait concédées à la société Perrault.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la société New Glass Technologie de sa demande en paiement,
- dit que la société New Glass Technologie n'a pas manqué à son obligation de conseil,
- condamnée la société New Glass Technologie aux dépens et aux frais d'expertise ainsi qu'à payer à la société Ateliers Perrault Frères une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu au vu des échanges de courriels, que la remise commerciale accordée par la société New Glass Technologie à la société Ateliers Perrault Frères avait lieu d'être maintenue et, se référant au contenu d'un rapport d'expertise produit par la défenderesse établi par M. [S] [R] concluant que le sinistre tenant aux vitrages fissurés était imputable à la société New Glass Technologie, il a considéré que c'était à bon droit que la société Ateliers Perrault Frères avait soustrait de la facture litigieuse n° VF 16 771 de 17 845 euros, la somme de 11 163 euros correspondant au coût de l'intervention suite au sinistre subi par la société Ateliers Perrault Frères, de sorte qu'il y avait lieu de débouter la société New Glass Technologie de sa demande en paiement de l'intégralité du prix des marchandises commandées par la société Ateliers Perrault Frères.
Il a cru utile d'ajouter après cela qu'il résultait des explications des parties et des documents produits, en particulier des documents promotionnels de la société Ateliers Perrault Frères relatifs à la gamme de menuiserie 'Grands Boulevards' que celle-ci disposait de toutes les compétences lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit vendu par la société New Glass Technologie, de sorte que cette dernière n'avait pas manqué à son obligation de conseil.
Suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 octobre 2017, la société New Glass Technologie a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il retient qu'elle se serait engagée à prendre en charge le remplacement des vitrages défectueux et la moitié de la main d'oeuvre nécessaire pour celui-ci, l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir débouter la société Ateliers Perrault Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire que les désordres invoqués résultent d'une faute de la société Ateliers Perrault Frères dans la mise ne oeuvre et l'installation des vitrages livrés, dire que les remises commerciales accordées ne valaient pas reconnaissance de responsabilité dans les désordres et n'avaient pas lieu d'être maintenues pour avoir été obtenues par mensonges et tromperie, condamner la société Ateliers Perrault Frères à lui payer la somme de 23 497 euros au titre de la facture n° VF 16-0771 du 26 janvier 2016 et de la remise commerciale mentionnée, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016, condamner la société Ateliers Perrault Frères à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de l'expertise ; intimant la société Ateliers Perrault Frères.
Les parties ont conclu.
Par conclusions d'incident du 19 janvier 2018, la société New Glass Technologie a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par la société New Glass Technologie, en constatant que la même demande était formée devant la cour par la société New Glass Technologie et que celle-ci développait principalement une discussion portant sur la valeur probante de l'expertise réalisée par M. [R] et en considérant au regard des éléments de faits invoqués de part et d'autre, que cette discussion devait être soumise à l'appréciation du juge du fond, le conseiller de la mise en état ne pouvant se substituer à la cour pour apprécier l'opposabilité contestée de cette expertise à la société New Glass Technologie et la pertinence des conclusions techniques de l'expert.
Une ordonnance du 11 octobre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 13 juillet 2018 pour la société New Glass Technologie
- le 20 septembre 2019 pour la société Ateliers Perrault Frères,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société New Glass Technologie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise aux frais avancés de la société Ateliers Perrault Frères, en la confiant à tel expert autre que M. [R], avec pour mission de :
* se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant, spécialement à la société Sabic Inovative Plastics, dont le siège est situé à Bergen op Zoom 4612 PX PAYS BAS, fabriquant du polycarbonate ainsi que la société Hermann Otto GmbH (Otto Chemie) dont le siège social est [Adresse 5], fabriquant du joint silicone,
* visiter les lieux, examiner les désordres allégués et donner son avis sur leurs causes,
* fournir tous les éléments techniques et de fêtes, de nature à permettre à la juridiction de statuer sur la cause et des désordres,
* établira après rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
* rappelé que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont la vie sera jointe au rapport et se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- en toutes hypothèses :
* constater que le rapport de Monsieur [R] produit devant le tribunal par la société Ateliers Perrault Frères n'est pas de nature à prouver qu'elle serait responsable des désordres affectant les vitrages allégués par la société Ateliers Perrault Frères,
* dire et juger qu'elle n'a en rien reconnu une quelconque responsabilité dans les désordres allégués par la société Ateliers Perrault Frères et qu'elle est aussi recevable et fondée, au regard des circonstances, à revenir sur les remises qu'elle avait un temps accepté de formuler à titre de geste commercial,
* dire et juger recevable et bien-fondé son action à l'encontre de la société Ateliers Perrault Frères,
* débouter la société Ateliers Perrault Frères de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société Ateliers Perrault Frères à lui payer la somme de 23'497 € au titre de la facture n° VF 16-0771 du 26 janvier 2016 et de la remise commerciale mentionnée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
* condamner la société Ateliers Perrault Frères à lui payer la somme de 8 000 € sur le fond de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d'expertise qu'elle a confiée à Monsieur [R],
* condamner la société Ateliers Perrault Frères aux entiers dépens de première instance d'appel.
La société Ateliers Perrault Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 20 septembre 2017 en ce qu'il a :
* débouté la société New GlassTechnologie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* débouté la société New Glass Technologie de sa demande de règlement de factures,
* condamné la société New Glass Technologie aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise,
* condamné la société New Glass Technologie à lui payer la somme de 2000 € au fond l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 20 septembre 2017 en ce qu'il a dit que la société New Glass Technologie n'avait pas manqué son obligation de conseil,
statuant à nouveau,
- constater que la société New Glass Technologie a commis des manquements à l'origine de désordres et n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- débouter la société New Glass Technologie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société New Glass Technologie à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel en sus de la somme de 2000 € accordés au titre de l'instance devant le tribunal de commerce d'Angers,
- condamner la société New Glass Technologie aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement de la société New Glass Technologie
* Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société Ateliers Perrault Frères
Pour s'opposer au paiement de la somme de 23'497 euros, la société Ateliers Perrault Frères invoque l'exception d'inexécution, en soutenant que la société New Glass Technologie n'a pas rempli les obligations contractuelles qui lui incombait, de sorte qu'elle doit se satisfaire de la somme de 6 682 euros réglée sur la facture du 11 avril 2016, correspondant à la seule somme dont elle se reconnaît redevable à son égard.
Elle prétend, s'agissant de la seconde commande de janvier 2016, qu'elle a constaté qu'une partie de la marchandise avait été livrée brisée et qu'une nouvelle fois les vitrages posés ont présenté des fissures.
Elle prétend en outre que les manquements de la société New Glass Technologie sont à l'origine des désordres constatés fin 2015 sur plusieurs vitrages qu'elle a fournis en mars 2014 pour le chantier de restauration du bâtiment situé [Adresse 2], qui l'ont contrainte à passer commande le 26 janvier 2016 de 16 vitrages de remplacement, en faisant valoir que M. [R] qui a diligenté, à sa demande, une expertise amiable, a écarté un défaut de pose et a retenu un problème de matériau et/ou d'usinage et/ou d'assemblage du complexe vitré lors de sa fabrication usine ; ajoutant qu'une partie des vitrages avait été livrée avec des écarts dimensionnels, obligeant l'industriel à remplacer une partie d'entre eux et à en modifier d'autres et que ces découpes étaient également susceptibles d'expliquer les départs de fissure.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire présentée tardivement par la société New Glass Technologie, en soutenant que la responsabilité de la société New Glass Technologie dans les désordres aux vitrages ne fait aucun doute au regard de l'expertise amiable qui a été mise en oeuvre le 11 janvier 2016, au contradictoire des deux parties, laquelle a permis selon elle d'établir l'origine du sinistre, tel que cela ressort des conclusions du rapport établi par M. [R] le 2 mars 2016 après que les parties aient été entendues.
Elle ajoute que les conclusions de l'expert ne sont pas utilement contestées par la société New Glass Technologie qui a reconnu sa responsabilité en acceptant des remises, en faisant valoir que suite à la réunion d'expertise, la société New Glass Technologie n'a pas contesté les propos tenus par son représentant, lesquels ont simplement été repris dans le rapport de M. [R].
Elle fait encore observer que la société New Glass Technologie procède par voie de simples affirmations lorsqu'elle prétend que le sinistre trouverait son origine dans la pose des vitrages et plus particulièrement dans l'usage d'un joint non compatible avec les marchandises en polycarbonate et soutient que le produit pour les joints qu'elle a utilisé ne peut être incriminé puisqu'elle l'a déjà utilisé pour poser d'autres vitrages en polycarbonate fournis par la même société, sans que ceux-ci ne présentent le moindre sinistre.
A titre subsidiaire, à supposer qu'un problème d'incompatibilité du produit silicone utilisé par elle pour les joints avec les vitrages en polycarbonate soit la cause des désordres, elle soutient que la société New Glass Technologie, en sa qualité de fournisseur des vitrages, aurait manqué à son obligation de conseil à son égard en omettant de l'informer de cette incompatibilité, alors qu'elle même n'avait pas la compétence pour en apprécier l'existence.
La SARL New Glass Technologie se défend de toute mauvaise exécution du contrat de sa part.
Elle fait observer que l'intimée ne saurait utilement se prévaloir des conclusions de l'expert M. [R] dès lors que :
- l'expertise n'a pas été menée contradictoirement et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties,
- l'impartialité même de l'expert est sujette à caution, ce dernier ayant indiqué dans le cadre de ses opérations qu'il entretenait de bonnes relations avec la société Ateliers Perrault Frères à la suite de plusieurs missions d'expertise qui lui avaient été confiées,
- les conclusions du rapport sont en tout état de cause injustifiées.
Elle soutient que le rapport de M. [R] n'a pas le caractère d'un rapport d'expertise établi contradictoirement, en faisant valoir qu'il a été réalisé à la seule demande de la société Ateliers Perrault Frères et que si elle était représentée par M. [M] lors de la visite des lieux le 11 janvier 2016, elle n'a pas été en mesure à l'issue de celle-ci de faire valoir ses observations sur les conclusions de l'expert, puisque le rapport daté de mars 2016 ne lui a été transmis qu'au cours de la procédure devant le tribunal de commerce, à l'occasion du dépôt de conclusions de la société Ateliers Perrault Frères le 2 juin 2017.
Elle souligne que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Ateliers Perrault Frères, dès qu'elle a eu connaissance des conclusions du rapport, elle y a répondu par lettre adressée dans les quatre jours, en les contestant au moyen d'une analyse précise et circonstanciée corroborée par des pièces.
Elle ajoute que l'expert mandaté par la société Ateliers Perrault Frères n'a aucune compétence technique spécifique en matière de vitrages et de polycarbonate et lui fait grief de n'avoir pas procédé à de réelles vérifications, se contentant d'émettre des hypothèses à partir des affirmations de sa mandante, la société Perrault.
Elle soutient également qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre, les remises qu'elle a consenties ayant précisément été accompagnées de réserves sur ce point.
Elle maintient que le sinistre est imputable à la société Ateliers Perrault Frères qui a mis en oeuvre un joint inadapté, en mettant en avant sur ce point les précisions techniques apportées par la société Otto Chemie, fabricant du joint, ainsi que le résultat de tests réalisés par la société Sabic Inovative Plastics, fabricant du polycarbonate, qu'elle verse aux débats.
Elle fait valoir qu'une mesure d'expertise judiciaire pourrait utilement être ordonnée pour analyser les désordres affectant les vitrages polycarbonate fournis à la société Ateliers Perrault Frères et en déterminer la cause.
S'agissant des vitrages prétendument brisés à la livraison, elle conteste toute responsabilité, en faisant valoir que la société Ateliers Perrault Frères a procédé elle-même à un contrôle de qualité de chaque vitrage avant leur départ des ateliers et que celle-ci a effectué de nombreuses manipulations entre leur enlèvement auquel elle a procédé le 11 avril 2016 et sa réclamation le 8 juin 2016.
Elle soutient par ailleurs qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de la société Ateliers Perrault Frères, dés lors que celle-ci qui a la qualité de professionnel de la pose de fenêtres et qui disposait d'une expérience sur le type de produit en cause, à savoir les vitrages pare-balles, avait toutes compétences lui permettant d'apprécier la portée des caractéristiques techniques du produit vendu.
Sur ce :
Il convient de rappeler que pour les besoins du chantier de l'hôtel situé [Adresse 2], la société Ateliers Perrault Frères a passé une première commande à la société New Glass Technologie de 47 vitrages qui ont tous été livrés par cette dernière et posés par la société Ateliers Perrault Frères et qui ont donné lieu à l'établissement le 5 mars 2014 de la facture VF 14-0123 d'un montant de 45 950 euros qui a intégralement été réglée.
Ce premier contrat a donc été entièrement exécuté.
La société Ateliers Perrault Frères a passé le 26 janvier 2016 une seconde commande à la société New Glass Technologie, aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à fournir à la société Ateliers Perrault Frères 32 vitrages, dont 16 en remplacement de vitrages fournis en mars 2014 , posés par la société Ateliers Perrault Frères sur l'Hôtel de la Faisanderie, pour lesquels avaient été constatées fin 2015 des fissurations, en contrepartie du paiement de la somme de 17 845 euros, comprenant une remise de 50% sur les vitrages de remplacement et de 20% sur la commande des 16 vitrages supplémentaires.
C'est la facture n° 16-0771 émise le 11 avril 2016 correspondant à cette seconde commande qui n'a pas entièrement été soldée par la société Ateliers Perrault Frères et dont il est réclamé le paiement à hauteur de 23'497 euros au titre du coût de la fourniture des vitrages sans les remises, diminué de la somme de 6 682 euros réglée en juin 2016.
Il incombe à la société Ateliers Perrault Frères qui ne conteste pas avoir pris livraison des vitrages commandés le 26 janvier 2016, mais prétend ne pas devoir régler à la société New Glass Technologie plus que la somme de 6 682 euros déjà acquittée par elle, de rapporter la preuve de la prétendue exécution défectueuse par la société New Glass Technologie de ses obligations contractuelles, qui justifierait qu'elle ne s'acquitte pas du solde restant dû à la société New Glass Technologie au titre du coût de la fourniture des vitrages commandés.
La société Ateliers Perrault Frères affirme qu'une partie de la marchandise commandée le 26 janvier 2016 a été livrée brisée.
Au soutien de ses dires, elle verse aux débats une réclamation adressée à la société New Glass Technologie par courriel du 8 juin 2016, réitérée par lettre du 13 juin 2016, accompagnée de photographies, aux termes de laquelle elle affirme avoir constaté au moment de la pose sur le chantier de la Faisanderie que dans une des caisses, quatre vitrages sur cinq étaient 'complètement explosés'.
La société New Glass Technologie a néanmoins immédiatement contesté toute responsabilité dans le bris de ces vitrages, ainsi qu'elle en justifie par un courriel du 16 juin 2016 doublé d'une lettre du même jour, en faisant observer que la réclamation était présentée pour la première fois deux mois après l'enlèvement par la société Ateliers Perrault Frères de la marchandise et en rappelant que celle-ci avait fait opérer le premier avril 2016 un contrôle de qualité minutieux de chaque vitrage, précisant que ceux-ci avaient été sortis un par un dans chaque caisse pour être vérifiés par un de ses employés et qu'après validation, ils avaient été remis en caisses qui avaient été refermées immédiatement en vue de leur enlèvement, lequel était intervenu le 11 avril 2016, sans que sans que cela ait donné lieu de la part de la société Ateliers Perrault Frères à réserves.
Il ressort des courriels et lettres échangés postérieurement entre les parties que la société Ateliers Perrault Frères a confirmé qu'un de ses employés s'était déplacé le 1er avril 2016 dans les ateliers de la société New Glass Technologie pour contrôler l'ensemble des vitrages prêts à être enlevés et qu'elle n'a pas contesté avoir procédé à leur enlèvement le 11 avril 2016.
Les affirmations de la société Ateliers Perrault Frères, formellement contestées par la société New Glass Technologie, selon lesquelles son employé n'aurait pas été en mesure de vérifier le 1er avril 2016 la qualité des vitrages du fait du refus de la société New Glass Technologie de le laisser examiner chaque vitrage sans son film protecteur, ne sont corroborées par aucune pièce, étant précisé au surplus que le premier courriel de réclamation de la société Ateliers Perrault Frères allègue de dommages causés lors du chargement dans les ateliers de la société New Glass Technologie, après contrôle sur place par ses soins.
L'enlèvement par la société Ateliers Perrault Frères le 11 avril 2016, sans que celle-ci s'explique sur le délai écoulé depuis son déplacement le 1er avril dans les ateliers de la société New Glass Technologie et sans qu'elle ait cru utile de procéder à un nouveau contrôle, n'a donné lieu a aucune observation.
En outre et surtout, deux mois se sont encore écoulés entre l'enlèvement de la marchandise par la société Ateliers Perrault Frères sans observation et l'information par celle-ci de la société New Glass Technologie du prétendu constat, au moment où ils devaient être posés, de la casse de quatre vitrages.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, la preuve qu'une partie de la marchandise a été livrée brisée n'est pas rapportée par la société Ateliers Perrault Frères.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le sinistre tenant au fait qu'une partie de la marchandise ait été livrée brisée justifiait le règlement par la société Ateliers Perrault Frères à hauteur de la seule somme de 6 682 euros.
La société Ateliers Perrault Frères affirme également que les vitrages de remplacement qui ont été posés ont présenté des fissures.
Cependant, aucun élément, tel un constat, ne vient étayer ses dires, étant précisé que l'expertise de M. [R] invoquée par la société Ateliers Perrault Frères est antérieure à la pose des vitrages de remplacement.
La seule plainte concernant les vitrages de remplacement dont il est justifié, hors problème de casse, résulte d'un courriel adressé le 20 juin 2016 par la société Ateliers Perrault Frères à la société New Glass Technologie, aux termes duquel elle explique avoir remarqué lors du déballage des vitrages la présence de 'paillettes', mais avoir posé tout de même les vitrages concernés, sous réserve de validation par le maître de l'ouvrage, précisant qu'une période d'attente était nécessaire.
Ces seules affirmations, dans un courriel qu'aucun constat ne viennent étayer, sont insuffisantes pour justifier d'un sinistre relatif à ces vitrages, hors casse, dont la société New Glass Technologie serait responsable et qui justifierait en tout ou partie la retenue de 11 163 euros opérée par la société Ateliers Perrault Frères sur la facture du 11 avril 2016.
La société Ateliers Perrault Frères prétend encore être fondée à retenir sur les sommes réclamées par la société New Glass Technologie la somme de 13 000 euros correspondant au coût de l'intervention qu'elle affirme avoir été contrainte d'effectuer pour remplacer 16 vitrages défectueux posés en 2014, par ceux fournis en avril 2016 ayant donné lieu à remise de 50%, en soutenant qu'elle établit que les manquements de la société New Glass Technologie sont à l'origine des désordres constatés sur les vitrages posés à l'origine dans l'Hôtel de la Faisanderie et que la société New Glass Technologie s'est engagée à prendre en charge le coût de l'intervention pour les travaux de reprise.
Il en résulte que le compte que la société Ateliers Perrault Frères a entendu imposer à la société New Glass Technologie en ne réglant fin juin 2016 que la somme de 6 682 euros, ne concerne pas un sinistre affectant les vitrages de remplacement fournis en avril 2016, mais les conséquences du sinistre sur les vitrages initiaux fournis en mars 2014 affectés de désordres que la société Ateliers Perrault Frères impute à la société New Glass Technologie.
Au soutien de ses dires sur les manquements de la société New Glass Technologie à l'origine des désordres constatés sur les vitrages fournis en mars 2014 et qui ont dû, pour seize d'entre eux, être remplacés en avril 2016, la société Ateliers Perrault Frères s'appuie sur les conclusions d'un rapport de M. [R], expert mandaté par elle, dont elle souligne le caractère contradictoire dés lors que les opérations dont il est issu se sont déroulées le 11 janvier 2016 en présence des deux parties qui ont pu être entendues en leurs explications.
Il résulte de son rapport, que M. [R] a effectué ses constatations à l'occasion d'une visite le 11 janvier 2016 sur les lieux du chantier de l'Hôtel de la Faisanderie, dont il indique qu'elle a été organisée par le chargé d'affaire de la société Ateliers Perrault Frères qui lui a demandé de l'assister, en présence du fournisseur des vitrages, la société New Glass Technologie.
La société Ateliers Perrault Frères justifie avoir, par courriel du 5 janvier 2016, confirmé la date, l'heure et l'adresse de ce qu'elle a qualifié d'expertise, à la société New Glass Technologie qui ne peut dés lors affirmer avoir été surprise de la présence sur place d'un expert mandaté par la société Ateliers Perrault Frères.
S'il n'est pas justifié que le rapport de M. [R] daté du 2 mars 2016 lui ait été adressé par l'expert, étant précisé qu'il n'en avait pas l'obligation dés lors qu'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire et qu'il était mandaté par la société Ateliers Perrault Frères, la société New Glass Technologie en a obtenu la communication avec les conclusions de la société Ateliers Perrault Frères déposées le 2 juin 2017 dans le cadre de la procédure de première instance.
Le rapport de M. [R] a également été communiqué en appel.
Il a ainsi été régulièrement versé aux débats par la société Ateliers Perrault Frères et soumis à la libre discussion des parties.
Il peut dés lors être examiné comme un élément de preuve.
Néanmoins, la décision à intervenir ne saurait être fondée exclusivement sur le rapport de cette expertise non judiciaire, réalisée à la demande d'une des parties et par un technicien de son choix, même si la partie adverse y a été appelée et que la réunion s'est tenue en présence d'un représentant de toutes les parties.
Le rapport de M. [R] mentionne la présence de fissures sur l'ensemble des ouvrants des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, côté rue ; l'expert précisant qu'à chaque fissure on distingue un décollement entre la couche de verre et la couche de polycarbonate et que les fissures réparties de façon anarchique sont présentes sur les longueurs de chaque vitrage mais pas sur les largeurs.
Ces constatations de désordres ne sont pas remises en cause par les parties.
Elles sont néanmoins insuffisantes à établir l'existence de manquements de la société New Glass Technologie à ses obligations contractuelles, étant rappelé que cette dernière n'a fait que fournir des vitrages à insérer dans les menuiseries à poser par la société Ateliers Perrault Frères dans l'Hôtel de la Faisanderie.
Concernant l'origine des désordres, M. [R] indique que 'par déduction' il exclut un défaut de pose ou de conception des menuiseries, dés lors d'une part que les fenêtres plus petites du 2ème étage ne présentent pas de fissuration sur les vitrages et que si le produit silicone utilisé par la société Ateliers Perrault Frères était en cause, le même phénomène serait observé sur les fenêtres du 2ème étage et sur les largeurs des vitrages, d'autre part que le représentant de la société Ateliers Perrault Frères lui a précisé avoir utilisé ces mêmes vitrages sur un autre chantier, sans avoir observé aucun dommage lié à l'utilisation du même produit silicone.
Il 'en déduit un problème de matériaux et/ou d'usinage et/ou d'assemblage du complexe vitré lors de sa fabrication en usine'.
Il ajoute qu'une partie des vitrages a été livrée avec des écarts dimensionnels obligeant au remplacement d'une partie d'entre eux et à en modifier d'autres sur le site de la société Ateliers Perrault Frères.
Il indique avoir constaté que le bord des vitrages n'est pas parfait, voire dentelé et explique 'qu'il est possible qu'une réaction thermique sous la chaleur naturelle du soleil soit le facteur aggravant ayant engendré des départs de fissures.'
Ces conclusions sont contestées par la société New Glass Technologie, étant précisé que M. [R] a mentionné dans son rapport que le représentant de ladite société a marqué son désaccord lors de la réunion quant à son avis sur l'origine des désordres, mais n'en a pas tenu compte en retenant que celui-ci n'était pas en mesure d'apporter une explication probante au problème.
M. [R] a noté qu'après qu'il ait expliqué au représentant de la société New Glass Technologie, résident belge, les obligations légales dues par la société Ateliers Perrault Frères à son client concernant le fait que ses travaux devaient être exempts de tout dommage technique et esthétique, celui-ci a consenti amiablement à prendre en charge le remplacement des vitrages défectueux et la moitié de la main d'oeuvre, tout en précisant qu'il lui demandait de lui confirmer sa position par écrit, dés lors que les parties présentes, liées par d'autres accords commerciaux sur d'autres chantiers, n'avaient pas souhaité rédiger un protocole.
La société Ateliers Perrault Frères ne produit ni écrit adressé par la société New Glass Technologie à M. [R] après la réunion du 11 janvier 2016 pour lui 'confirmer sa position', ni rappel de l'expert pour obtenir cette confirmation.
Le 26 janvier 2016, la société New Glass Technologie a émis un document de 'confirmation de commande' portant sur 32 vitrages dont 16 à 50% du prix initial, avec en sus une 'remise commerciale' de 1 837 euros, ce qui ne reprend pas les termes du rapport de M. [R] concernant le prétendu engagement de la société New Glass Technologie, auquel il n'est nullement fait référence dans la commande.
La remise de 50% sur le prix des vitrages destinés à remplacer ceux posés et affectés de fissures correspond à la proposition qui avait été formulée par la société New Glass Technologie par courriel du 5 janvier 2016, soit avant l'expertise amiable.
Cette proposition avait néanmoins été assortie de la réserve expresse de ce que 'la remise est uniquement un geste commercial et en aucun cas une acceptation de responsabilité'.
Par la suite, en réponse au refus de paiement de la facture du 11 avril 2016 notifié le 13 juin 2016 par la société Ateliers Perrault Frères, la société New Glass Technologie a rappelé à celle-ci par lettre du 16 juin 2016, l'existence de son 'geste commercial sur un problème non lié à la production de vitrage', considéré par elle comme étant suffisant.
En réponse à la notification par la société Ateliers Perrault Frères, par courriel du 21 juin 2016, d'une retenue de la somme de 11 163 euros sur la somme réclamée dans la facture du 11 avril 2016 de 17 845 euros, la société New Glass Technologie a encore maintenu sa position, en indiquant concernant les problèmes de fissures dans le polycarbonate qu'elle lui avait fait une 'proposition commerciale pour un problème non connu', faisant preuve d'une bonne volonté à son égard afin qu'elle puisse avancer sur le chantier, ajoutant qu'elle n'avait aucune responsabilité concernant ces fissures en expliquant avoir obtenu des retours de fabricants du polycarbonate confirmant que ces fissures étaient dues à une réaction chimique avec le produit silicone appliqué pour intégrer les vitrages aux menuiseries.
Le représentant de la société New Glass Technologie a également immédiatement répliqué après la transmission le 2 juin 2017 du rapport d'expertise de M. [R] daté du 2 mars 2016, dans une lettre du 6 juin 2017, en contestant notamment avoir pris sur place l'engagement de prendre en charge le remplacement des vitrages et la main d'oeuvre nécessaire à ce remplacement.
Au vu de ces éléments, la société Ateliers Perrault Frères ne rapporte pas la preuve d'une prétendue reconnaissance de responsabilité de la société New Glass Technologie dans la survenance des désordres de fissuration des vitrages fournis courant 2014 et d'un engagement ferme et définitif de celle-ci de lui accorder des remises sur les contrats à venir, jusqu'à expiration des coûts supplémentaires de son intervention pour remplacer les 16 vitrages fissurés.
Par ailleurs, concernant l'origine des désordres de fissuration, les conclusions de l'expertise amiable menée par M. [R] qui les impute au fournisseur reposent sur un raisonnement ' par déduction', consécutif à l'élimination de la cause tenant à un défaut de pose ou de conception des menuiseries.
Ainsi, alors qu'il indique que la colle silicone utilisée par la société Ateliers Perrault Frères pour coller les vitrages affectés de désordres n'est pas celle préconisée par le fabricant, ce qui était mis en cause par le représentant de la société New Glass Technologie, M. [R] écarte d'emblée, sans autres investigations de nature technique, telles des recherches sur les études réalisées sur la compatibilité entre le polycarbonate sur les vitrages et le joint silicone Ottoseal S 110 ou des essais, toute origine tenant à cette utilisation, en se fondant sur les affirmations de son mandataire selon lesquelles la société Ateliers Perrault Frères aurait procédé sur d'autres chantiers à la pose du même type de vitrage, en utilisant le même produit de colle silicone, sans avoir observé de désordres identiques à ceux observés sur le chantier de l'Hôtel de la Faisanderie, ainsi que sur le constat de l'absence de désordres sur l'ensemble des vitrages de l'Hôtel de la Faisanderie.
La société Ateliers Perrault Frères verse, en complément du rapport de M. [R], un listing de 13 chantiers réalisés entre 1984 et 2014 présentés sur son bordereau de pièces comme ' chantiers utilisation du Oottoseal S110", mentionnant les références de vitrages, les 'types de surfaces', le classement des vitrages, 'la mise en oeuvre 2" et les noms des fournisseurs, sur lequel est ajouté une ligne : 'silicone S 110 mis en oeuvre depuis 2007 au moins'.
Cependant, ce document établi par la société Ateliers Perrault Frères elle-même, contenant des éléments invérifiables, voire pour certain incompréhensibles, ne saurait corroborer ses affirmations relatives à l'utilisation du même produit Ottoseal S 110 sur plusieurs autres chantiers, pour la pose du même type de vitrages pour lesquels aucune fissuration n'aurait été constatée, étant observé au surplus que la liste produite ne contient que quatre chantiers avec vitrages polycarbonate, dont le chantier litigieux.
En outre, le seul constat par l'expert de l'absence de désordres sur l'ensemble des vitrages de l'Hôtel de la Faisanderie est insuffisant à exclure un problème tenant à l'utilisation par la société Ateliers Perrault Frères du produit Ottoseal S 110 pour incorporer les vitrages litigieux aux menuiseries, en l'absence de contrôle par celui-ci des affirmations de la société Ateliers Perrault Frères sur l'utilisation du même produit pour tous les vitrages de l'Hôtel de la Faisanderie équipés de polycarbonate, étant observé que la commande initiale de 2014 concernait 47 vitrages de 9 types différents.
Il y a lieu également de relever que la fiche technique du produit Ottoseal S 110 versée aux débats par la société Ateliers Perrault Frères mentionne au titre des 'remarques spéciales' qu'avant utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer que les matières et matériaux de construction qui entrent en contact avec lui sont bien compatibles avec le produit même ou entre eux et qu'ils ne l'endommageront pas ou ne le modifieront pas.
De son côté, la société New Glass Technologie verse aux débats un rapport du 18 décembre 2017 de test réalisé par la société Sabic Innovative Plastics, de compatibilité chimique entre le polycarbonate Lexan SD 1318 et le produit Ottoseal S 110, concluant à la dégradation du polycarbonate en cas de tension de l'enduit sur ce matériau et déconseillant l'utilisation du produit Ottoseal S 110 sur du polycarbonate car il y aura formation de fissures, ainsi qu'un courriel du 2 septembre 2016 du fabricant du produit faisant état de l'incompatibilité d'Ottoseal S110 avec le Lexan polycarbonate.
Il convient encore de souligner qu'après avoir éliminé le défaut de pose ou de conception des menuiseries, M. [R] n'est ni précis, ni affirmatif concernant l'origine des désordres, puisqu'il évoque d'abord tout à la fois un problème de matériaux et/ou d'usinage et/ou d'assemblage du complexe vitré lors de sa fabrication en usine, pour émettre au final un avis sur une origine tenant à un possible effet combiné entre une réaction thermique sous la chaleur naturelle du soleil et un problème de découpe mal soignée des vitrages dont certains auraient dû être repris par le fournisseur après livraison pour des problèmes de dimension.
Outre que l'explication tenant aux rectifications des dimensions des vitrages présentée dans le rapport de M. [R] comme une hypothèse est contestée par la société New Glass Technologie qui affirme d'une part que la technique de découpe décrite par l'expert avec ses risques, n'est pas celle qui a été mise en oeuvre et d'autre part qu'elle a pu échanger des vitrages mais pas modifier ceux fournis, il ressort d'un rapport de contrôle du 12 mars 2014, que sur les 47 vitrages contrôlés par la société Ateliers Perrault Frères, 20 vitrages n'ont pas été acceptés, dont 2 de type R101 à 105 et 3 de type R002 à R004 ; 15 sur ces 20 vitrages ayant été retournés au fournisseur pour des tâches et impuretés du polycarbonate et seuls 5 étant restés aux ateliers pour des dimensions trop grandes ; alors que les désordres de fissuration concernent 10 vitrages de type R 101 à 105 et 6 de type R 002 à R 004.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, la société Ateliers Perrault Frères ne démontre pas que les désordres de fissuration constatés courant 2015 sur 16 des 47 vitrages posés sur le chantier de l'Hôtel de la Faisanderie, ayant nécessité une commande le 26 janvier 2016 de vitrages de remplacement, soient imputables à un manquement de la société New Glass Technologie à son obligation contractuelle de fournir des marchandises exemptes de défauts.
La retenue opérée par la société Ateliers Perrault Frères sur la facture du 11 avril 2014 de la somme de 11 163 euros, au titre du coût des reprises des désordres non compensé par des remises, sera dés lors considérée comme injustifiée.
Dans ces conditions l'expertise judiciaire sollicitée par la société New Glass Technologie, à laquelle la société Ateliers Perrault Frères s'est toujours opposée, ne sera pas ordonnée comme n'étant pas nécessaire à la solution du litige.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des mentions sur son site internet, d'un article de presse paru en septembre 2014 et de sa documentation promotionnelle relative aux menuiseries 'Les Grands Boulevards', telles celles posées sur le chantier litigieux, que la société Ateliers Perrault Frères qui a la qualité de professionnel de la pose de fenêtres, a fait de la restauration d'édifices patrimoniaux sa spécialité et propose depuis 2007 la pose de menuiseries combinant l'esthétique du style traditionnel des bâtiments anciens aux innovations tenant aux nouvelles normes thermiques, acoustiques, ainsi qu'aux objectifs de protection des personnes contre les tirs d'armes à feu, assurant être en mesure de créer des menuiseries bois en adaptant ses bâtis à la spécificité de ces vitrages et des matériaux de blindage et précisant que ses réalisations ont donné lieu à l'élaboration préalable de prototypes complets testés par des laboratoires agréés.
La société Ateliers Perrault Frères a en outre affirmé à son expert amiable et durant la procédure judiciaire, avoir utilisé à plusieurs reprises avant le chantier litigieux le produit Ottoseal S110 pour assembler des vitrages similaires aux vitrages litigieux fournis par la société New Glass Technologie.
Elle a versé aux débats la fiche technique dont il a été rappelé qu'il attire l'attention de l'utilisateur sur la nécessité d'essais préalables sur les matériaux de construction amenés à être en contact avec le produit.
De son côté, la société New Glass Technologie a fourni la norme DTU sur l'étanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics, dont les mastics pour vitrages, qui mentionne qu'il appartient à l'entrepreneur de demander au fournisseur du mastic de réaliser des essais et de lui communiquer les résultats, en lui fournissant les matériaux supports.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Ateliers Perrault Frères avait les compétences nécessaires pour apprécier la portée des caractéristiques techniques des vitrages qu'elle a commandés à la société New Glass Technologie et notamment pour apprécier leur compatibilité avec le produit qu'elle entendait mettre en oeuvre pour les joints de pose des menuiseries, en sollicitant, le cas échéant, du fournisseur de ce produit des essais préalables.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société New Glass Technologie n'était pas tenue à un devoir de conseil à l'égard de la société Ateliers Perrault Frères.
Il en résulte que la société Ateliers Perrault Frères ne peut lui imputer au titre du manquement à son obligation de conseil, les dommages aux vitrages posés sur le chantier de l'Hôtel de la Faisanderie, qui auraient été causés par l'utilisation d'un produit pour confectionner les joints incompatible avec le polycarbonate des vitrages pare-balles.
En définitive, aucun des manquements reprochés à la société New Glass Technologie par la société Ateliers Perrault Frères n'étant établi, la société Ateliers Perrault Frères n'était pas fondée à retenir sur la facture du 11 avril 2014 la somme de 11 163 euros au titre du coût des reprises des désordres non compensé par des remises.
* Sur la créance de la société New Glass Technologie :
La société New Glass Technologie sollicite la condamnation de la société Ateliers Perrault Frères à lui payer la somme de 23 497 euros correspondant au solde de 11 163 euros restant dû sur la facture n° 16-0771 émise le 11 avril 2016 pour un montant de 17 845 euros, auquel elle a réintégré le montant des remises commerciales, soit 12 334 euros dont elle considère qu'elles n'ont pas lieu d'être maintenues comme ayant été consenties sur la base de mensonges et de tromperies de la société Ateliers Perrault Frères.
La société Ateliers Perrault Frères s'oppose à la demande tendant à sa condamnation au paiement intégral de la facture du 11 avril 2016 nonobstant les remises commerciales qui avaient selon elle été valablement consenties et acceptées par la société New Glass Technologie.
Elle réfute l'existence d'une tromperie qui aurait conduit la société New Glass Technologie à accepter des remises commerciales.
Sur ce :
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des courriels échangés entre les parties entre le 13 novembre 2015 et le 5 janvier 2016, ainsi que le bon de commande n° BC67732 du 26 janvier 2016, qu'après avoir reçu en novembre 2015 les premières réclamations de la société Ateliers Perrault Frères relatives à des départs de fissures sur plusieurs vitrages posés sur le chantier de l'Hôtel de la Faisanderie en avril 2014 et avoir échangé avec sa cliente sur ce problème, la société New Glass Technologie a offert le 5 janvier 2016 de fournir des vitrages de remplacement avec une remise de 50% sur leur prix et a accepté d'accorder en sus une remise commerciale de 1 837 euros sur la prochaine nouvelle commande.
A ce stade des échanges entre les parties, l'expertise amiable n'avait pas encore eu lieu et l'origine des désordres ne faisait l'objet d'aucune explication par l'une ou l'autre des parties, la société New Glass Technologie ayant juste indiqué à sa cliente qu'elle avait transmis les photographies des vitrages au fournisseur du polycarbonate en vue d'avoir des réponses sur la cause et qu'elle était dans l'attente de son retour, tandis que la société Ateliers Perrault Frères avait accepté de transmettre la fiche du produit silicone utilisé et demandé que toutes informations de nature à apporter une réponse au problème lui soit transmise.
La société New Glass Technologie a donc sciemment consenti à la remise de 50% sur le prix des vitrages de remplacement et à la remise de 1837 euros sur la nouvelle commande à venir, sans avoir de réponse technique sur l'origine des désordres, sans y mettre de condition, en précisant seulement que la remise était accordée comme geste commercial et ne valait en aucun cas acceptation de responsabilité.
La preuve de mensonges ou d'une tromperie de la société Ateliers Perrault Frères qui l'aurait amenée à consentir aux remises le 5 janvier 2016, n'est ainsi pas rapportée par la société New Glass Technologie.
Les commandes par la société Ateliers Perrault Frères des 16 vitrages de remplacement et des 16 vitrages supplémentaires destinés à un autre chantier, ont été passées le 26 janvier 2016 en considération de ces remises accordées sans réserve par la société New Glass Technologie, tel que cela ressort des bons de commandes.
La société New Glass Technologie a en outre confirmé les conditions financières de l'accord conclu avec la société Ateliers Perrault Frères, en émettant le 26 janvier 2016 une confirmation de commande tenant compte de ces remises, tel que cela avait sollicité par la société Ateliers Perrault Frères.
Au vu de ces éléments, les remises commerciales accordées par la société New Glass Technologie à la société Ateliers Perrault Frères ne sauraient être annulées.
Ainsi, en définitive, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société New Glass Technologie de sa demande de règlement de sa facture du 11 avril 20136.
Statuant à nouveau, la société Ateliers Perrault Frères sera condamnée à payer à la société New Glass Technologie la somme de 11 163 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° VF 16-0772 du 11 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Ateliers Perrault Frères sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société Ateliers Perrault Frères sera en outre condamnée à payer à la société New Glass Technologie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 20 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE la société Ateliers Perrault Frères à payer à la société New Glass Technologie la somme de 11 163 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° VF 16-0772 du 11 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure ;
- CONDAMNE la société Ateliers Perrault Frères à payer à la société New Glass Technologie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Ateliers Perrault Frères aux dépens de première instance et d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL