Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/290
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCNX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 mars 2024 à 8h15
Nous , M. DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [A]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 3](KOSOVO) [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 12 h 39 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [A]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[M] [A], né le 2 janvier 1986 à [Localité 3], de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de l'Hérault le 4 octobre 2022.
Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de [Localité 2] le 15 novembre 2022 confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse le 9 janvier 2024.
Par décision en date du 8 mars 2024, [M] [A] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault le même jour et notifiée à 18h.
Par requête en date du 9 mars 2024 enregistrée par le greffe à 9h45, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation).
Par requête en date du 9 mars 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 12h33, [M] [A] a contesté la régularité de la décision du placement en rétention.
Par ordonnance du 10 mars 2024, notifiée à 14h22, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [A] pour une durée de vingt huit jours.
[M] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024 à 12h39.
Selon conclusions écrites oralement développées à l'audience, le conseil de la personne demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa demande, il argue de la nullité de la procédure, par défaut d'habilitation de la personne appelée à consulter le fichier des personnes recherchées, par l'absence physique d'interprète lors de la notification des droits de la personne en garde à vue, par le détournement de procédure en lien avec une garde à vue de confort, par l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et d'examen personnel de la personne, enfin, par l'absence de proportionnalité du placement en rétention administrative et par l'intérêt supérieur de l'enfant. A titre subsidiaire, il argue de ce que la prolongation de la rétention ne peut être acceptée, compte tenu de l'atteinte exceptionnelle à la vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs des enfants.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de la décision déférée.
[M] [A] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens tirés de la régularité de la procédure :
1. Sur la consultation du fichier FPR :
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
La défense argue de ce que le premier juge n'a pas exercé son pouvoir de contrôle de l'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier FPR.
Aux termes de l'article 20 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire.
Aux termes de l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que la consultation au fichier FPR a été effectuée le 7 mars 2024 à 20h25 par le gardien de la paix [J] [P], mentionné comme étant dûment habilité.
Dès lors, il est établi, au vu des mentions portées, que le juge judiciaire a été en mesure de contrôler la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle, le texte visé n'imposant pas en tout état de cause, un devoir de contrôle.
Le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l'interprète :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13ème aliné (...) De son placement en garde à vue et de ses droits.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible les droits qu'il peut exercer.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que [L] [D], interprète en langue albanaise, a été sollicitée par l'officier de police judiciaire le 7 mars 2024 à 20h50 ; qu'elle a indiqué ne pouvoir se déplacer dans les locaux dans un délai raisonnable mais a accepté d'effectuer la traduction pour le placement en garde à vue et les droits afférents du susnommé par voie téléphonique ; qu'elle a été requise expressément et immédiatement pour ce faire.
[M] [A] a bénéficié, dès la notification de ses droits, de l'assistance d'une interprète, en la personne de [L] [D], interprète en langue albanaise.
Par ailleurs, le défaut de signature du procès verbal de notification des droits de la personne, ne saurait entacher d'irrégularité la notification desdits droits dès lors qu'il n'est nullement établi que ce défaut de signature ait fait grief à l'intéressé. En effet, il est constant que [M] [A] a pu exercer notamment son droit à avocat, qu'il a été entendu, assisté de l'interprète, en présence du conseil désigné à sa demande par le bâtonnier, et qu'il a été informé de ses autres droits, de sorte que le moyen est inopérant.
Enfin, est tout aussi inopérant le moyen tiré de l'erreur matérielle portée in fini dudit procès verbal, selon laquelle la traduction aurait été faite en langue anglaise, dès lors comme indiqué ci-dessus que la personne a été en mesure de comprendre et d'exercer ses droits dans sa langue d'origine, l'albanais et qu'il ne résulte aucune ambiguité sur le fait que l'interprète requis était bien une interprète en langue albanaise.
Le moyen sera rejeté.
Sur la garde à vue :
Le conseil de la personne argue de ce que la garde à vue de l'intéressée s'est prolongée pendant une heure pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que la mesure de garde à vue a pris fin le 8 mars 2024 à 17h40, après que le procureur de la République, à 17h, ait demandé la levée de la garde à vue dans les meilleurs délais. Dès lors, le délai de 40 mn correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la mise en forme des procès verbaux ainsi que leur relecture, avec l'assistance de l'interprète et la signature par la personne.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 mars à 20h30 n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Ch. Mixte 7/0/72000 Civ. 1re 17/10/2019).
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens de fond :
sur le défaut de motivation et de proportionnalité de la mesure :
Aux termes de l'article L 741-6 du Ceseda 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue, aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.
Le conseil de la personne argue de ce que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu'il est marié depuis 2011, qu'il a quatre enfants et que son fils [V] est gravement handicapé.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que [M] [A] a été interpellé par les services de police le 7 mars 2024, en suite de violences présumées par conjoint en présence de mineur de moins de quinze ans et soustraction à l'exécution d'une OQTF Il a déclaré résider dans un logement Cada au [Adresse 1] à [Localité 2], sans en apporter la preuve et ne pas vouloir retourner au Kosovo.
Sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et appatrides (Ofpra) a fait l'objet d'un rejet par décision notifiée le 23 avril 2019 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2019 notifiée le 9 octobre 2019. Il est ainsi définitivement débouté de sa demande d'asile.
Son épouse, [B] [A], de nationalité albanaise, a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Hérault le 27 avril 2021 notifiée le 6 mai 2021, mesure confirmée par le tribunal administratif le 20 décembre 2021.
Si, dans son audition en date du 8 mars 2024, [M] [A] a indiqué avoir un enfant handicapé pris en charge dans un institut spécialisé la semaine, il n'a pas démontré l'impossibilité de la prise en charge médicale de l'enfant au Kosovo ou en Albanie, de même qu'il n'a pas démontré être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son épouse et ses quatre enfants dans l'un ou l'autre de ces pays, la première ayant attesté selon pièce produite par son conseil, vouloir reprendre la vie commune avec lui.
Il est rappelé en substance que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, c'est en vain que la défense saurait vouloir convaincre d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que des éléments constitutifs d'une violation de la vie privée et familiale de la personne n'auraient pas été pris en compte ou que la mesure prise par l'autorité administrative serait inopportune, comme étant disproportionnée ou contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant.
L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale.
Le moyen sera rejeté.
sur l'assignation à résidence :
Il résulte de l'ensemble des éléments versés à la procédure et des développements susvisés que les pièces produites sont insuffisantes à justifier une assignation à résidence sur le fondement de l'article L561-2 du Ceseda, alors même que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2017 démuni de visa d'entrée et ne plus être reparti depuis ; que sa demande d'asile, comme développé plus avant, a été refusée et son recours rejeté; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soutrait, bien que la mesure ait été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel : qu'il ne peut, en dehors du Cada, justifier ni d'une adresse fixe et stable, ni de ressources régulières et déclarées ; que le risque de fuite est avéré.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [M] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.DUBOIS.