Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 21/00331 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQID
S.A.R.L. YOUFA À L'ENSEIGNE ATLAS
C/
[I]
S.A.R.L. BLUE ELECTRONIC
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 12 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 FEVRIER 2021 RG n° 19/00066
APPELANTE :
S.A.R.L. YOUFA À L'ENSEIGNE ATLAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BLUE ELECTRONIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023.
* * *
LA COUR
Le 23 mai 2016, M. [I] a été victime d'une déflagration due à une fuite de gaz alors qu'il utilisait sa gazinière en allumant un brûleur avec une allumette. Gravement brulé aux jambes, il a été pris en charge par le SMUR, conduit au CHU de Saint Denis et transféré dans le service des grands brulés où il a été hospitalisé du 23 mai 2016 au 28 juin 2016.
Cette gazinière cinq feux et Four et gaz de marque Hyundai a été achetée le 17 avril 2015 selon la facture n o S88825A pour un montant de 679 € TTC auprès de la société YOUFA à l'enseigne ATLAS.
M. [I] a déclaré à son assureur l'accident dont il a été victime. Afin de déterminer les causes de ce sinistre, une expertise amiable a été confiée à la société SARETEC par son assureur la MAIF.
Cette expertise amiable s'est déroulée le 28 juin 2016 en présence de Monsieur [S] et de Madame [E] de la société ATLAS.
Le rapport d'expertise amiable en date du 29/06/2016 conclut qu'après démontage de la plaque supérieure de la gazinière une fuite a été identifiée, les investigations permettant de la localiser sur la partie encastrée du réseau d'alimentation en gaz. Une photo du rapport désigne que la fuite est au droit du réseau de distribution de gaz à l'intérieur de la gazinière.
Ensuite du dépôt de ce rapport, M. [I] a pris attache avec la société YOUFA à l'enseigne ATLAS le 27 septembre 2016 puis avec la société BLUE ELECTRONIC, fournisseur (importateur) de la gazinière défectueuse, le 27 janvier 2017, sans qu'aucune solution ne puisse être trouvée.
Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2017, M. [I] a assigné la SARL YOUFA et la SARL BLUE ELECTRONIC par devant le président du tribunal de grande instance de Saint Denis statuant en matière de référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 août 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et désignait M. [V] en qualité d'expert technique et le Docteur [K] [U] en qualité d'expert médical.
Le rapport définitif a été déposé le 11 octobre 2018.
C'est dans ces conditions que par acte du 30/11/2018 M. [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, la Sarl YOUFA et la Sarl BLUE ELECTRONIC, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 19.8185, 00 euros au titre de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judicaire de Saint Denis a notamment statué comme suit :
-DIT que la gazinière cinq feux et four à gaz de marque Hyundai achetée par M. [I] le 17 avril 2015 auprès de la société YOUFA à l'enseigne ATLAS est affectée d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ;
-DIT que la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés
-DIT que la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS engage au surplus sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n 02016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, alors applicable,
-CONDAMNE in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC, prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [I] l'intégralité du prix d'achat soit la somme de 679 € TTC,
-DIT que M. [I] devra restituer à son vendeur ladite gazinière,
-CONDAMNE in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC , prises en la personne de leur représentant légal, à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [I] et détaillé comme suit :
* Au titre du préjudice corporel :
- DPT : 2.130 € ;
- DFP 1 :1.155€ ;
- AIPP : 8. 400 € ;
- Souffrances endurées : 5.000 € ;
- Préjudice esthétique : 1.500 € ;
Soit un préjudice corporel à hauteur de 18.185 € ;
-CONDAMNE in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à la CGSSR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 117.435€ au titre des prestations réglées ;
-DEBOUTE du surplus des demandes ;
-CONDAMNE in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [N] [D] [I] la somme de 3.000 € et celle de 2000€ à la CGSSR au titre de l'article 700 du CPC outre celle de 1091€ au titre de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24/1/1996 ;
-CONDAMNE in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC, prises en la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL GERY ' SCHAEPMAN ;
PROCEDURE D'APPEL
Par déclaration d'appel enregistrée le 22 février 2021, la SARL YOUFA à l'enseigne Atlas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2022, la SARL YOUFA demande à la cour de :
- DECLARER l'appel de la SARL YOUFA bien fondé et recevable,
- ORDONNER la jonction des deux procédures ouvertes sous les numéros RG n°21/00331 et 21/00347,
-INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SARL BLUE ELECTRONIC
Par conséquent, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que l'expertise judiciaire n'a pas permis de caractériser les causes exactes de l'explosion à l'origine des dommages subis par M. [I],
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de caractérisation d'un vice caché, la responsabilité de la SARL YOUFA ne peut être engagée,
En conséquence,
-DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que M. [I] a commis une faute dans l'installation de la gazinière de nature à contribuer à l'aggravation des conséquences dommageables de l'explosion,
- DIRE ET JUGER qu'un partage de responsabilité doit être établi entre l'acquéreur et le vendeur en tenant compte de la faute de l'acquéreur dans la détermination de l'indemnisation due par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL BLUE ELECTRONIC à relever et garantir la SARL YOUFA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- DEBOUTER M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER la SARL BLUE ELECTRONIC, M. [I] et la CGSS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement M. [I] et la SARL BLUE ELECTRONIC au paiement à la SARL YOUFA de la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives et valant appel incident déposées par RPVA le 4 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
- DIT que la gazinière cinq feu et four à gaz de marque HYUNDAI achetée par lui le 17 avril 2015 auprès de la société YOUFA à l'enseigne ATLAS est affectée d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ;
- DIT que la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- DIT que la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS engage au surplus sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2021 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, alors applicable ;
A titre d'appel incident,
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis du 12 janvier 2021 dans ses dispositions relatives au quantum de la réparation allouée au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice moral éprouvé par Monsieur [N] [D] [I]
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC à verser à M. [I] l'intégralité du prix d'achat soit la somme de 679 € TTC ;
-CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC à réparer l'entier préjudice subi par M. [I] et détaillé comme suit : - Au titre du préjudice corporel :
- DFT : 2.130 € ;
- DFP : 1.155 € ;
- AIPP : 8400 € ;
- Souffrances endurées : 6000 € ;
- Préjudice esthétique 1500 € ;
Soit un préjudice corporel à hauteur de 19.185 € ;
Au titre du préjudice moral : 10.000 € ;
SUBSIDIAIREMENT,
- JUGER que la gazinière cinq feux et four à gaz de marque Hyundai achetée par le requérant le 17 avril 2015 auprès de la société YOUFA à l'enseigne ATLAS est un produit défectueux qui engage la responsabilité de plein droit de la SARL YOUFA et de la société BLUE ELECTRONIC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
- CONDAMNER les mêmes in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [I] selon les postes de préjudices détaillés ci-avant,
En tout état de cause,
- REJETER toute demande de partage de responsabilité de l'appelante ;
- La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;
- JUGER que par sa demande de confirmation pure et simple du jugement querellé, la SOCIETE BLUE ELECTRONIC n'entend pas remettre en cause sa responsabilité ni le principe des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés ;
- JUGER par conséquent qu'en tout état de cause, le jugement dont appel ne pourra être infirmé dans ses dispositions relatives à la condamnation in solidum de la société BLUE ELECTRONIC à la réparation des préjudices subis par M. [I] et que le quantum des condamnations in solidum prononcées en première instance à l'encontre de cet intimé ne pourra être diminué ou réduit ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire,
- CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC à payer à Monsieur [N] [D] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL GERY ' SCHAEPMAN.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 17 août 2021 la société BLUE ELECTRONIC demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, et condamner la société YOUFA à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion déposées par RPVA le 07 juin 2021, elle demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement querellé ;
-CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 117435 euros correspondant aux frais définitifs déboursés par elle ;
-Débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER in solidum la SARL YOUFA à l'enseigne ATLAS et la société BLUE ELECTRONIC au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 soit la somme de 1098 euros et à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2021, ordonnant la jonction des procédures RG 21/331 et RG 21/347 ;
Vu l'ordonnance de clôture,
Sur ce,
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du CPC lequel renvoie à l'article 54, 2° au même code « A peine de nullité la demande initiale mentionne 2° L'objet de la demande (') »
A l'analyse des déclarations d'appel régularisées par la SARL YOUFA les 22 et 23 février 2021, il ne figure pas dans l'acte d'appel l'objet du recours formé à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi l'acte d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel et l'obligation de mentionner l'objet de l'appel qui doit être coordonné avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué ; l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.
La jurisprudence de la cour de cassation a considéré que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré ( Civ 2e 17 septembre 2020 n°18-23 626).
La régularisation si elle est possible ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel et non par de simples conclusions.
A l'instar des intimés la cour relève que les déclarations d'appel contiennent le récapitulatif des demandes et moyens qui avaient été portés devant les premiers juges contenant la mention « DIRE et JUGER » que de telles demandes ne sauraient constituer une critique du jugement et donc valablement saisir la cour .
En conséquence, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure la SARL YOUFA à payer M. [I] la somme de 3000 euros , à la société BLUE ELECTRONIQUE la somme de 2000 euros et celle de 2000€ à la CGSSR outre celle de de 1091€ au titre de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24/1/1996 ;
La SARL YOUFA, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire du 12 janvier 2021 et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Condamne la SARL YOUFA à l'enseigne ALTAS prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] la somme de 3000 euros, à la société BLUE ELECTRONIQUE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros à la CGSSR au titre de l'article 700 du CPC outre celle de de 1091€ au titre de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24/1/1996 ;
Condamne la SARL YOUFA à l'enseigne ALTAS prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL GERY ' SCHAEPMAN.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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