Texte intégral
Arrêt n° 22/00532
12 Décembre 2022
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N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZKG
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Cour d'appel de Metz,
chambre sociale
section 3 arrêt du 9 juin 2022
n°RG 21/2507
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
Rectification d'erreurs matérielles
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
Demandeur à la rectification d'erreurs matérielles ainsi que dans la procédure 22/1950
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Defendeurs à la rectification d'erreurs matérielles ainsi que dans la procédure 22/1950
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
non présent, ni représenté à l'audience de débats
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement frappé d'appel du 27 avril 2018 ( procédure 91500862) du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et, en conséquence, statuant à nouveau,a:
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [D] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur,les Charbonnages de France auxquels se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat .
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z] [D] soit la somme de 1923,44 euros.
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier prorogé .
- dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [D] en cas d'aggravation de son état de santé.
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
- débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [Z] [D] et dit que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé.
- fixé l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [D] à la somme de 10.000 euros et dit que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé.
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
- condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [Z] [D] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le FIVA a le 22 juillet 2022, déposé une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt ayant omis de préciser l'organisme payeur de l'indemnité de 10 000 euros réparant le préjudice moral de Monsieur [D], à savoir l'assurance maladie des mines. ( procédure RG 22-1948).
Dans une seconde requête du même jour, le FIVA a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt précité qui , à l'alinéa 4 du dispositif, mentionne le terme de prorogé au lieu de subrogé et qui, à l'alinéa 7 adjoint à la disposition dé boutant le FIVA de ses demandes au titre du préjudice de souffrances physiques et d'agrément, la mention: « dit que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé; ».( procédure RG 22-1950).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022.
Le conseil du FIVA a verbalement développé les termes de ses deux requêtes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer fondées sur l'article 462 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [D] a adressé à la cour un courrier en date du 18 novembre 2022 indiquant qu'il n'a pas d'observations à formuler.
Le conseil de l'AJE et le représentant de l'assurance maladie des mines ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler .
SUR CE:
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Il apparaît que c'est par une simple erreur de rédaction que l'arrêt mentionne dans son dispositif, s'agissant du FIVA , le terme de créancier prorogé au lieu de créancier subrogé de sorte que le terme de « subrogé » doit être substitué à celui de « prorogé ».
En outre, s'agissant de la mention « dit que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé », celle-ci s'applique indiscutablement à la disposition qui la suit dans le dispositif ,fixant l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [D] à la somme de 10 000 euros et doit par conséquent venir en remplacement de celle incomplète qui y figure à sa suite.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG22/ 1950 à celle RG 22/1948.
RECTIFIE les erreur matérielles affectant le dispositif de l'arrêt prononcé le 9 juin 2022 dans la procédure RG 21/2507 en ce sens que :
- la disposition « DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, au FIVA, créancier prorogé » est remplacée par celle « DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, au FIVA, créancier subrogé ».
- la disposition « DIT que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé » doit être retranchée de l'endroit où elle figure au dispositif et placée à la suite de la disposition fixant le préjudice moral de M. [D] à 10000 euros , en la substituant à celle incomplète qui y figure de telle sorte que la disposition:
« FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [D] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé »
est remplacée par la disposition :
« FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [D] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale, à savoir l'assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé. »
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 juin 2022 et notifié comme cet arrêt.
DIT n' y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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