Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BM
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2024, à 17H57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [M]
né le 10 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2] 2
Informé le 17 février 2024 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 février 2024 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté par M. X se disant [P] [M] ;
- Vu l'appel interjeté le 16 février 2024, à 16h37, par M. X se disant [P] [M] ;
- Vu les observations reçues par l'association présentes au centre de rétention du [2] le 17 février 2024 à 18h04 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [M], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, lors du placement en rétention administrative de l'intéressé, la base légale de l'arrêté de placement en rétention a régulièrement été contrôlée lors de l'examen de la procédure en première prolongation et l'OQTF n'était pas caduque, depuis lors, les dispositions légales ont porté à 3 ans la durée de validité de ladite OQTF comme retenu par le premier juge sans que les arguments énoncés ne permettent de justifier une fin de rétention.
La cour confirme donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à 10h01.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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