Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02995 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNZ
Affaire :
S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION Au capital de 3.653.280 Euros
Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23757
C/
Monsieur [H] [U]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21011
Le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a statué dans une instance opposant M. [U] à la société Spirit France Diffusion son ancien employeur, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, jugé inopposable la convention de forfait, condamné la société Spirit France Diffusion à payer à M. [U] un certain nombre de sommes, ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2022, la société Spirit France Diffusion a interjeté appel des dispositions de ce jugement disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarant la convention de forfait inopposable et la condamnant au paiement des sommes précitées.
Elle a conclu le 16 février 2023.
Le 26 juillet 2023, elle a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées concernant un autre dossier et voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2023, M. [U] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et voir condamner la société Spirit France Diffusion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur ces incidents.
La société Spirit France Diffusion a exposé que dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé n'avait pas conclu puisque ne lui étaient parvenues que des conclusions ayant trait à une affaire l'opposant à Mme [C] et non à M. [U].
Elle a soutenu par ailleurs que les parties ayant convenu de s'en tenir à une mesure d'exécution limitée du jugement la demande de radiation n'est pas fondée.
M. [U] n'a pas présenté d'observations particulières sur la demande d'irrecevabilité de ses conclusions.
Il a soutenu que la société Spirit France Diffusion n'avait procédé qu'à un règlement partiel en exécution du jugement puisqu'elle n'avait versé que 22 326,49 euros et ne justifiait pas de ses allégations quant à un accord sur un règlement partiel.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, il a été jugé que M. [U] n'avait pas conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et il a été déclaré irrecevable à conclure au fond.
Il a été sursis à statuer sur l'incident de radiation et les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de cet incident au regard de l'irrecevabilité de M. [U] à conclure au fond.
Les débats ont été rouverts à l'audience du 5 février.
À cette date, M. [U] conclut qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice quant au mérite de sa demande de radiation et que soit ordonnée la radiation.
La société Spirit France diffusion conclut à l'irrecevabilité de l'incident de radiation et à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'intimé, qui a laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
En conséquence, la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [U] irrecevable en sa demande de radiation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. VINOT
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