Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02304 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICRK
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
06 avril 2021
RG:19/00526
S.C.I. LA DROMOISE
C/
[B] VEUVE [A]
[A]
[A]
[W]
S.C.P. [W] DURET
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Florence ROCHELEMAGNE
à Me Lisa MEFFRE
à Me Jean-Michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.I. LA DROMOISE
immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 810 606 962
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [G] [B] veuve [A]
née le 01 Février 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [A]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [T] [A] épouse [X]
née le 27 Septembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6] / FRANCE
Représentés par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. [W] DURET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Après une première visite le 11 février 2012 par l'intermédiaire de l'agence immobilière Bibi Immobilier, [R] [K] et [I] [E] épouse [K] ont signé un compromis de vente notarié le 17 octobre 2014 par devant la société civile professionnelle [U] [W] - Fabien Duret, notaires à [Localité 6], pour l'achat d'une maison à [Localité 6] (Vaucluse), [Adresse 5], et appartenant à M. [D] [A] et Mme [G] [B] épouse [A].
La vente a été réitérée par acte authentique le 12 décembre 2014 pour un prix de 233 500 euros, outre la somme de 11 500 euros au titre des meubles, soit un total de 268 855 euros, incluant les honoraires de négociation de 5 000 euros et les frais notariés.
Le 13 mars 2015, les époux [K] ont constitué une SCI dénommée La Dromoise et ont fait apport de ce bien immobilier au profit de celle-ci.
Se plaignant de divers désordres postérieurement à leur emménagement dans la maison (fissures, humidité, bruits de la route), la SCI La Dromoise a obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Carpentras, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2018.
Par actes des 16 et 17 avril 2019, la SCI La Dromoise a assigné ses vendeurs, les époux [A], ainsi que Maître [U] [W] et la SCP [U] [W]-Fabien Duret, pour obtenir, à titre principal, la résolution de la vente du 12 décembre 2014, la condamnation in solidum des défendeurs au remboursement du prix de vente du bien immobilier outre les frais notariés et les frais d'agence immobilière et au paiement de dommages-intérêts.
Après avoir retenu qu'aucune des conditions visées à l'article 1641 du code civil n'était réunie concernant les trois réclamations, que les dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation avaient été respectées, que la SCI La Dromoise ne rapportait pas la preuve des mensonges et dissimulations alléguées et qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue, les dispositions légales relatives à l'information de l'acquéreur ayant toutes été respectées, le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 6 avril 2021, a débouté la SCI La Dromoise de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros et à Maître [U] [W] et à la SCP [W]-Duret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2021, la SCI La Dromoise a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SCI La Dromoise demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- juger que Maître [U] [W] a commis une faute,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de ladite vente pour dol ;
En tout état de cause,
- condamner les ayants droit de feu M. [D] [A] et sa veuve, Mme [G] [B], M. [Y] [A] et Mme [T] [A] à récupérer le bien immobilier et les biens meubles vendus ;
- les condamner à lui payer la somme de 233 500 euros en remboursement du prix de vente du bien immobilier ;
- condamner in solidum les consorts [A] et Maître [U] [W] et la société Groupe Dice Notaires Participation à lui payer :
les frais d'acte notarié d'un montant total de 18 855 euros
11 500 euros au titre des meubles meublants ;
5 000 euros au titre des frais d'agence immobilière;
8 020 euros au titre de la taxe foncière ;
5 723 euros au titre de la taxe d'habitation ;
10 000 euros en réparation du trouble de jouissance;
5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
2 160 euros au titre des honoraires de l'architecte ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 37 870,28 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel ;
L'appelante soutient que la vente encourt la résolution judiciaire pour vices cachés dès lors que le notaire a commis une faute en portant des mentions inexactes dans les actes dressés ou sans avoir préalablement recueilli les renseignements nécessaires, n'a pas fait preuve de diligence concernant les diagnostics techniques requis, a été défaillant dans son obligation de conseil, et a tenté de dissimuler ses carences en ne remettant pas spontanément l'acte authentique et ses annexes aux époux [K], alors acquéreurs, devenus ensuite ses associés. Elle précise que le notaire engage sa responsabilité du fait de sa défaillance dans son obligation d'information. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la vente est nulle pour dol, les vendeurs ayant dissimulé volontairement des informations importantes dont les acquéreurs ne pouvaient se rendre compte en venant visiter les lieux avant de contracter, et ont ainsi emporté leur consentement, qui n'aurait pu être obtenu si les acquéreurs avaient eu connaissance des vices cachés affectant le bien.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, Mme [G] [B] veuve [A], M. [Y] [A] et Mme [T] [A] épouse [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SCI La Dromoise au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent qu'en l'état des conclusions de l'expert judiciaire, la SCI La Dromoise ne peut valablement invoquer les vices cachés pour justifier sa demande de résolution de la vente, l'ensemble des désordres étant selon l'expert antérieurs à la vente et visibles par un profane. Ils considèrent en outre que le dol ne saurait être retenu dès lors qu'ils n'ont rien dissimulé aux époux [K] comme en atteste le compromis de vente et l'acte authentique de vente et que l'ensemble des informations relatives au ruissellement de l'eau, au système d'assainissement, à l'absence de désordres antérieurs à la vente ayant engendré une indemnisation ou encore de l'existence extérieure de gaz n'ont fait l'objet d'aucun manquement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, Maître [U] [W] et la SCP [W] - Duret demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI La Dromoise à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au niveau de la cour.
Le notaire soutient que la quasi-totalité des désordres déplorés étaient visibles et qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information: c'est en connaissance de la situation de l'immeuble dans la zone de ruissellement que les époux [K] se sont présentés devant le notaire pour signature de l'acte authentique, lequel précisait ce point. Il en est de même concernant l'absence de raccordement au réseau d'assainissement. Il ajoute qu'à partir du moment où l'installation du gaz n'est pas obligatoire et que le vendeur a déclaré qu'il n'y en avait pas sans être contredit par l'acheteur, le notaire n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux pour vérifier l'absence ou la présence d'un système de chauffage.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la procédure a été clôturée le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
MOTIFS:
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés:
La demande de résolution de la vente est fondée sur l'article 1641 du code civil qui dispose: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
La SCI La Dromoise devant les premiers juges a soutenu qu'elle n'avait pas été informée lors de la vente de la situation du bien immobilier dans une zone de ruissellement, de la non-conformité du système d'assainissement et déploré l'absence de diagnostic de l'installation du gaz.
Se fondant sur les conclusions de l'expert selon lesquelles les trois défauts allégués étaient visibles avant la signature de la vente, le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 du code civil et L 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la situation de l'immeuble dans une zone de ruissellement:
Le compromis de vente notarié du 17 octobre 2014 mentionne en page 16 que l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.
Le certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2014 par la commune de [Localité 6] précise: « RISQUE INONDATION: la propriété est située dans une zone de ruissellement ».
L'acte authentique de vente du 12 décembre 2014 précise en page 10: « OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES: le terrain est situé en zone UC du PLU.
RISQUE SISMIQUE: la commune est classée en zone de sismicité 3 ( modérée).....
RISQUE INONDATION: la propriété est située dans une zone de ruissellement. »
La SCI la Dromoise fait observer à la cour que le compromis de vente n'a pas mentionné que l'immeuble se situait dans une zone de ruissellement et que si cette information figure en page 10 de l'acte de vente, ils n'en ont pas eu connaissance, le notaire n'ayant pas procédé à sa lecture intégrale avant la signature. Selon l'appelante, les époux [K], ses associés, lesquels n'ont reçu un exemplaire de l'acte de vente qu'en janvier 2016, ont découvert avec stupeur que leur maison était située dans une zone de ruissellement et donc susceptible d'inondation, ce qu'ils ignoraient complètement. Elle verse aux débats des photographies pour attester que le jardin et les terrasses sont régulièrement inondés lors des épisodes pluvieux. L'appelante soutient qu'elle n'aurait pas acheté ce bien si elle avait su qu'il était situé dans une zone de ruissellement et risquait d'être inondé et conclut que la vente doit être résolue tant sur le fondement de la garantie des vices cachés régie par l'article 1641 du code civil que sur celui du manquement du vendeur à son obligation de fournir à l'acheteur l'état des risques naturels prévue par l'article L 271-4 5° du code de la construction et de l'habitation, ledit manquement ouvrant la possibilité à l'acquéreur de poursuivre la résolution du contrat.
Les vendeurs font valoir que le risque d'inondation et la situation du bien vendu dans une zone de ruissellement est expressément indiqué en page 10 de l'acte authentique de vente et que le compromis de vente du 14 octobre 2014 mentionne en page 15 qu'un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet a été annexé à l'acte. Ils soulignent qu'aux termes de l'article L 274-4 II, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente seulement si l'état de prévention des risques naturels ne lui a pas été communiqué lors de la signature de l'acte authentique de vente.
La cour relève que l'acte authentique de vente, en page 10, mentionne expressément que le bien vendu est situé dans une zone de ruissellement et que le certificat d'urbanisme délivré par la commune de [Localité 6] le 21 Novembre 2014 contenant cette information a été annexé à l'acte. Comme toutes les autres pages de l'acte de vente, la page 10 a été paraphée par les époux [K] et le certificat d'urbanisme annexé à l'acte porte la signature des deux acheteurs.
Il n'y a par ailleurs aucune contradiction entre la mention contenue en page 16 du compromis de vente du 14 octobre 2014 - « l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels »- et celle de l'acte authentique de vente - « RISQUE INONDATION: la propriété est située dans une zone de ruissellement. » En effet, le plan de prévention des risques naturels est une servitude d'utilité publique qui impose des limites à l'exercice du droit de propriété sur les parcelles situées dans son périmètre et le certificat d'urbanisme délivré par la commune de [Localité 6] ayant spécifié que le bien vendu n'était grevé d'aucune servitude d'utilité publique, il n'est pas contestable qu'il n'était pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.
La SCI LA Dromoise ne rapporte donc pas la preuve que la situation du bien vendu dans une zone de ruissellement est un vice caché dont elle ignorait l'existence lors de la signature de l'acte de vente le 12 décembre 2014.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'absence lors de la signature de l'acte authentique de vente du 12 décembre 2014 de l'état des risques naturels et technologiques alors que l'acte, en page 14, contient un paragraphe intitulé « Etat des risques » lequel mentionne: « un état des risques en date du 14 octobre 2014 fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. A cet état sont joints la cartographie du ou des risques majeurs existant sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral et la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune ». Il est également indiqué que le bien ne se trouve dans le périmètre d'aucun des divers plans de prévention des risques ( naturels, miniers, technologiques) et qu'il est situé dans une zone de sismicité modérée.
Faute de rapporter la preuve que les vendeurs ont manqué à leur obligation de communiquer aux acquéreurs le jour de la signature de l'acte authentique de vente l'état des risques naturels et technologiques visé par l'article L 271-4 I 5° du code de la construction et de l'habitation, la SCI La Dromoise n'est pas fondée à poursuivre la résolution de la vente sur le fondement de l'article L 271-4 II du même code.
Sur le défaut de conformité du système d'assainissement:
L'expert a constaté que la maison disposait d'un système d'assainissement autonome, à savoir une fosse septique avec rejet dans un puits perdu, lequel n'était pas conforme aux normes réglementaires.
Le compromis de vente du 14 octobre 2014 contient la clause suivante en page 14 dans le paragraphe intitulé « Assainissement »:
« le vendeur déclare que l'immeuble vendu est desservi par le réseau d'assainissement mais n'est pas raccordé à ce dernier, l'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque...Aucun diagnostic n'a été produit. Par suite, le défaut de production de ce diagnostic implique pour le vendeur de ne pouvoir s'exonérer de sa responsabilité pour les éventuels vices cachés concernant cette installation....L'acquéreur dispense expressément le vendeur de faire établir le diagnostic relatif à la fosse septique susvisé. Les parties conviennent qu'il sera établi un devis afin de déterminer le montant des frais de raccordement au réseau de tout-à-l'égout, que ce devis sera soumis à l'acquéreur et qu'il aura un délai de cinq jours afin de préciser s'il accepte ce devis et entend donner suite à cette acquisition ou s'il renonce à acquérir le bien objet des présentes.... »
L'acte de vente du 12 décembre 2014 reproduit la même clause qu'il a complété in fine par la mention suivante: « l'acquéreur déclare qu'au vu des devis fournis, il souhaite acquérir le bien en l'état, voulant faire son affaire personnelle du raccordement au tout-à-l'égout, sans recours contre quiconque, à ses frais exclusifs, et dispenser en conséquence le vendeur de faire établir le diagnostic relatif à ladite fosse.
La SCI La Dromoise fait grief au vendeur de ne pas avoir fait établir un diagnostic du système d'assainissement en violation des dispositions de l'article L 1131-11-1 du code de santé publique, lequel dispose: « Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L1331-1 du présent code de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l'habitation. ».
L'appelante expose qu'elle se trouve contrainte de mettre le système d'assainissement en conformité avec les normes réglementaires en le raccordant au réseau collectif d'assainissement des eaux usées alors que depuis 1995, un tel raccordement était possible et que les vendeurs se sont abstenus d'effectuer les travaux à cette fin.
Elle estime que ce défaut de conformité du système d'assainissement est antérieur à la vente et n'était pas connu des époux [K] dès lors qu'aucun diagnostic du système d'assainissement n'avait été annexé à l'acte de vente. Elle soutient que les époux [K] n'ont découvert ce défaut de conformité qu'après la vente, le 1er juillet 2016, date du rapport réalisé à la demande de la commune de [Localité 6].
Elle considère que la clause par laquelle elle a dispensé le vendeur de faire établir le diagnostic du système d'assainissement n'est pas légale, d'une part, et que dans cette clause le vendeur a informé seulement les acquéreurs de l'absence de raccordement du réseau d'assainissement au réseau collectif et non du défaut de conformité de la fosse septique aux normes réglementaires.
Les vendeurs contestent l'existence du vice caché allégué par l'appelante et font observer à la cour que les époux [K] étaient parfaitement informés de ce que le système d'assainissement n'était pas conforme et n'était pas raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées, ce point ayant été précisément évoqué dans le compromis de vente. Selon eux, la seule finalité du diagnostic imposé au vendeur est d'informer les acquéreurs et d'évaluer le coût des travaux nécessaires au raccordement au réseau collectif. Ils en déduisent que les acquéreurs ont pu valablement dispenser le vendeur de faire établir le diagnostic susvisé.
Selon le rapport versé aux débats en pièces n°24 et 25 par l'appelante et daté du 1er juillet 2016, le système d'assainissement n'est pas conforme: le réseau de ventilation est composé d'une ventilation primaire sous-dimensionnée et n'est pas doté de ventilation secondaire et le puits perdu recevant les eaux usées collectées dans la fosse septique n'est pas considéré comme un système de traitement secondaire. Le rapport préconise le raccordement au réseau d'assainissement collectif desservant l'habitation.
Les défauts de conformité des systèmes d'assainissement exposant les propriétaires à des frais importants pour les mettre en conformité aux normes réglementaires en vigueur, le diagnostic du système d'assainissement a été rendu obligatoire par l'article L 1131-11-1 du code de santé publique lequel est bien une disposition d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause aux termes de laquelle les acquéreurs ont dispensé les vendeurs d'établir le diagnostic susvisé est régulière, une partie pouvant toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public.
En renonçant à leur droit d'obtenir du vendeur le diagnostic du système d'assainissement du bien vendu, les époux [K] se sont privés en pleine connaissance de cause de la vérification de sa conformité aux normes réglementaires en vigueur. Ayant dispensé les vendeurs de faire établir ce diagnostic lequel aurait nécessairement révélé le défaut de conformité de la fosse septique aux normes réglementaires en vigueur, ils ne peuvent soutenir qu'ils n'ont découvert ce défaut de conformité qu'après la vente, lors de la réalisation d'un contrôle à la demande de la commune de [Localité 6] le 1er juillet 2016.
De surcroît et dès lors que les travaux nécessaires à la mise en conformité du système d'assainissement litigieux consistaient précisément, selon le rapport du 1er juillet 2016 susvisé, dans son raccordement au réseau collectif d'eaux usées qui dessert leur habitation, et que la nécessité de ces travaux de raccordement avait été expressément évoquée tant dans le compromis de vente que dans l'acte authentique de vente, que des devis relatifs à ces travaux avaient été établis et soumis aux acquéreurs avant la vente, c'est en pleine connaissance du coût des travaux de mise en conformité du système d'assainissement que les époux [K] ont accepté d'acquérir le bien. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le défaut de conformité de la fosse septique est un vice caché dont les vendeurs doivent la garantir.
L'absence de diagnostic relatif à l'installation du gaz:
L'article L 134-6 du code de la consommation et de l'habitation prévoit: « en cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit... ».
Pour rejeter la demande de la SCI La Dromoise, le tribunal a relevé que les dispositions de l'article L 134-6 du code de la construction et de l'habitation rendait obligatoire le diagnostic des seules installations intérieures et que l'installation au gaz équipant le bien vendu était située à l'extérieur de la maison au vu des photographies produites aux débats, que le défaut allégué consistant en la péremption depuis 2012 des trois flexibles rattachés aux bouteilles de gaz était un désordre visible et réparable moyennant un coût modeste de 180 euros.
L'appelante considère que les bouteilles de gaz étaient certes à l'extérieur mais qu'elles étaient reliées à la cuisinière située à l'intérieur par deux flexibles d'une longueur de quinze mètres passant par le vide sanitaire jusqu'à la cuisine située à l'étage: elle considère mensongère la mention de l'acte de vente spécifiant : « le vendeur déclare que le bien ne possède pas d'installation intérieure au gaz ». Elle en déduit que l'installation au gaz n'était pas conforme et qu'elle était de ce fait dangereuse, que ce vice était antérieur à la vente et suffisamment grave pour exposer les occupants de la maison à une fuite de gaz voire à une explosion.
Les époux [A] concluent que les installations de gaz par flexibles ne sont pas considérées comme des installations intérieures et que la date de péremption des flexibles étant visible, leur péremption n'est pas un vice caché.
Le constat d'huissier établi le 25 mai 2021 versé aux débats laisse apparaître deux bouteilles de gaz installées sous un abri adossé à la façade extérieure de la villa, reliées par un flexible à un coupleur inverseur, duquel part un tuyau en cuivre ' et non un flexible ' qui longe la façade, traverse le vide sanitaire et pénètre dans le plancher en partie Nord-Ouest et jusqu'à un raccord à gaz. Ce raccord à gaz situé à l'extrémité du tuyau de cuivre est quant à lui relié au piano de cuisson par un flexible également périmé depuis 2012.
La défectuosité constatée par l'expert est la péremption de trois flexibles de gaz, lesquels étaient périmés depuis 2012. La remise en état de cette défectuosité consiste à remplacer ces flexibles par des flexibles neufs d'un prix modique. Le tribunal a donc à bon droit considéré que ce désordre ne rendait pas le bien immobilier vendu impropre à sa destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Dromoise de sa demande tendant à la résolution de la vente sur le fodement de l'article 1641 du code civil.
Sur l'annulation de la vente pour dol:
L'appelante estime avoir que son consentement a été vicié par les dissimilations des vices cachés par les vendeurs lesquelles caractériseraient une réticence dolosive.
Toutefois, ainsi que cela a été démontré lors de l'examen de la demande de résolution de la vente pour vices cachés, les acquéreurs ont décidé d'acquérir le bien après avoir été dûment informés qu'il était situé dans une zone de ruissellement et que le système d'assainissement n'était pas raccordé au tout-à-l'égout.
L'appelante ne peut sérieusement soutenir que les vendeurs lui ont volontairement dissimulé que les flexibles de gaz étaient périmés et que sans ce silence gardé sur ce désordre dont la réparation était d'un coût minime, ils n'auraient pas accepté d'acheter la maison. Il en est de même en ce qui concerne la prétendue dissimulation de deux cambriolages perpétrés dans leur maison.
Enfin, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, l'appelante ne rapporte pas la preuve que la piscine et le pool house ont été construits sans autorisation alors même que les vendeurs justifient que ces deux ouvrages figurent sur le plan cadastral et qu'ils avaient été déclarés à la mairie en 1996. A supposer qu'ils aient été édifiés sans autorisation, l'appelante ne démontre pas que en quoi cet élément était déterminant et que les époux [K] n'auraient pas accepté d'acheter la maison s'ils en avaient eu connaissance
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire:
La SCI La Dromoise ne démontre pas que le notaire a commis les manquements à son obligation d'information et de conseil qui lui sont reprochés. Les époux [K], ainsi que cela a été précédemment développé lors de l'examen de la demande de résolution de la vente, ont en effet été pleinement informés et utilement conseillés sur la situation du bien vendu dans une zone de ruissellement, sur la nécessité de raccorder le système d'assainissement au réseau collectif des eaux usées et sur le coût des travaux de raccordement.
L'appelante ne prouve pas davantage que les époux [K] ont perdu une chance de ne pas conclure la vente s'ils avaient été informés de la péremption de trois flexibles de gaz dont le remplacement représente une dépense minime.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner la Sci La Dromoise à payer aux consorts [A] la somme de 3000 euros et à Maître [U] [W] et à la SCP [U] [W] la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sci La Dromoise à payer aux consorts [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci La Dromoise à payer à Maître [U] [W] et à la SCP [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,