Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L02115
APPELANT
Monsieur [H] [P] [B]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL)
De nationalité portugaise
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assisté de Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EKLP DECO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 7 février 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements du 4 octobre 2018 et par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Eklp déco 32 et fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2018. Par jugement du 2 août 2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de huit ans à l'encontre de
M. [P], dirigeant de droit de la société Eklp déco 32.
Dans sa requête le ministère public reprochait à M. [P] un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, une augmentation frauduleuse du passif et un détournement d'actif.
Le tribunal a retenu comme griefs le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'absence de remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, des renseignements que M. [P] était tenu de communiquer, une augmentation frauduleuse du passif ou un détournement d'actif.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 27 avril 2022 il demande à la cour d'annuler le jugement, subsidiairement de le réformer, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2022, le ministère public demande à la cour d'annuler le jugement et de prononcer à l'encontre de M. [P] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de six ans.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. [P], dont les demandes ne diffèrent pas de celles remises au greffe le 27 avril 2022, ont été signifiées à la SELAFA MJA ès qualités le 30 décembre 2021 par remise à une personne habilitée à les recevoir. La SELAFA MJA ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
M. [P] soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation faisant valoir que le tribunal, en considérant qu'" en l'espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ", n'a pas procédé à une analyse des faits.
Le ministère public soutient cette nullité en observant que le tribunal s'est borné à constater l'existence des fautes alléguées sans caractériser chaque faute individuellement et qu'il n'a motivé ni la nature ni le quantum de la sanction.
En se limitant à indiquer que " les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ", se référant ainsi à l'énoncé de seules qualifications juridiques des faits visés dans le rapport du juge-commissaire, pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P], sans exposer les faits susceptibles de revêtir une qualification juridique impliquant la faculté de prononcer une sanction personnelle ni expliquer les raisons pour lesquelles il considérait comme établis les griefs reprochés par le ministère public ni justifier la nature et la durée de la sanction prononcée, le tribunal n'a pas motivé son jugement.
Le jugement sera donc annulé, la cour demeurant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond :
Aux termes de sa requête, le ministère public reproche à M. [P] le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, une comptabilité soustraite ou inexistante, une augmentation frauduleuse du passif, un détournement d'actif, et requiert le prononcé de la faillite personnelle. La requête ne spécifie pas les faits retenus au soutien de ces qualifications.
Dans ses conclusions devant la cour, le ministère public soutient que M. [P] a commis les griefs suivants justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer : la non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, un défaut de tenue d'une comptabilité complète, les journaux et grands livres de la période 2017 n'ayant pas été remis au liquidateur judiciaire, et un détournement d'actif résultant de la cession de certains marchés de la société Eklp déco à la société Dexo, dont le fils de M. [P] était le gérant. Il demande le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de six ans.
La cour est donc en dernier lieu saisie au soutien du prononcé d'une interdiction de gérer de ces trois seuls faits, à l'exclusion du grief tiré d'une augmentation frauduleuse du passif.
M. [P] conteste ces griefs faisant valoir l'absence de toute preuve au soutien des allégations du ministère public. Il prétend que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements n'était pas intentionnelle, que l'absence de tenue de la comptabilité n'est pas démontrée et que la preuve du détournement d'actif n'est pas rapportée.
Sur la comptabilité 2017 :
Dans ses rapports des 11 mars et 27 mai 2019, l'administrateur judiciaire expose qu'après le jugement d'ouverture, la tenue de la comptabilité a été confiée à la société ACCE, l'ancien expert-comptable ayant mis fin à sa mission en raison d'impayés, que cet ancien expert-comptable a exercé un droit de rétention sur la remise des documents et fichiers permettant la reprise de la comptabilité, que le cabinet ACCE l'avait relancé pour obtenir les fichiers des écritures comptables de 2015 à 2017 qui n'ont pas été restitués au jour du premier rapport, que sur saisine de la société Eklp deco, l'ordre des experts-comptables a considéré comme légitime la rétention et qu'il appartenait aux mandataires de justice de solliciter la remise des documents comptables, qu'il avait enjoint l'ancien expert-comptable de restituer les fichiers qui ont été communiqués au cabinet ACCE peu de temps avant le second rapport.
Il ressort ainsi de ces rapports que si la société Eklp deco n'a pas été en mesure de remettre au nouvel expert-comptable et aux organes de la procédure l'intégralité de sa comptabilité dont elle avait confié la tenue à un expert-comptable, le cabinet ACCE a obtenu communication des fichiers des écritures comptables de 2015 à 2017.
Il s'ensuit qu'aucun défaut dans la tenue de la comptabilité de la société Eklp deco n'est démontré.
Sur le détournement d'actif :
Le ministère public soutient, au vu du rapport du liquidateur judiciaire du 27 janvier 2021, que M. [P] a cédé certains marchés de la société Eklp deco à la société Dexo ayant un champ d'activité similaire et dont le gérant est le fils de M. [P] et qu'en procédant à de telles cessions M. [P] a privé sa société de créances au bénéfice d'une société dirigée par son fils.
Dans son rapport du 27 janvier 2021, le liquidateur judiciaire fait état d'un courrier du 21 août 2019 du conseil d'une société Rdi kimo l'ayant informé que " des marchés de la société Eklp deco auraient été repris par la société Dexo (') dont le gérant serait le fils de M. [H] [P] [B], M. [W] [P] [B] " et expose qu'il a interrogé l'administrateur judiciaire et les dirigeants des sociétés Eklp deco et Dexo, qu'il a sollicité du conseil de la société Rdi kimo les éléments justifiant ses allégations et qu'il a informé le procureur de la République et le juge-commissaire de ces faits.
Le ministère public ne produit pas d'autres pièces que ce rapport. Alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent fonder le prononcé d'une sanction personnelle, il ne ressort pas du rapport du liquidateur judiciaire que les faits dénoncés par un courrier du 21 août 2019 sont antérieurs au jugement du 15 octobre 2018 ouvrant le redressement judiciaire de la société Eklp deco converti ensuite en liquidation judiciaire. De plus, le ministère public ne verse aux débats aucun élément justifiant de leur réalité alors même que les faits rapportés par le liquidateur judiciaire sont formulés au conditionnel.
Aucun détournement d'actif antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Eklp deco n'est ainsi établi.
Sur le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements :
M. [P] a déclaré la cessation des paiements de la société Eklp deco le 4 octobre 2018 alors qu'eu égard à la date de cessation des paiements fixée irrévocablement par le jugement d'ouverture de la procédure collective au 29 juin 2018, il aurait dû le faire avant le 16 août 2018.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la société avait une dette fiscale de 186.705,50 euros correspondant à la TVA due en 2016, 2017 et avril et août 2018, et qu'elle devait à son assureur une échéance de révision au 1er janvier 2018 de 46.095,20 euros. Dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [P] a indiqué que les salaires d'août 2018 n'ont pu être payés et que pour " la responsable financière " les salaires restaient dus depuis juin 2018. De ce seul constat d'impayés de salaires il se déduit que M. [P] savait que la société était en état de cessation des paiements au 29 juin 2018 et que c'est sciemment qu'il a tardé à le déclarer.
M. [P], seul dirigeant de la société, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales aux motifs qu'il ignorait l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance et la situation réelle de la société en n'ayant pas assuré le suivi de la comptabilité confié à son associée. La négligence du dirigeant, à supposer qu'elle soit de nature à écarter sa responsabilité, ne peut en effet résulter de la méconnaissance de ses obligations légales et ce, d'autant moins lorsque le dirigeant se maintient dans l'ignorance de ces obligations. En tout cas, l'incapacité d'une société à régler les salaires de ses employés implique pour tout chef d'entreprise la connaissance d'un état de cessation des paiements, nonobstant l'absence de suivi comptable. De même, la période estivale n'est pas une circonstance propre à justifier le retard que M. [P] a pris pour déclarer la cessation des paiements alors que la société ne pouvait plus payer les salaires dès fin juin 2018 et qu'une telle circonstance implique de déclarer l'état de cessation des paiements sans délai.
Il y a lieu dès lors de retenir ce grief.
Sur la sanction :
La cour retient en définitive le seul grief tenant au retard pris dans la déclaration de cessation des paiements, passible d'une mesure d'interdiction de gérer.
M. [P] ne produit pas d'éléments sur sa situation personnelle.
Si le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements n'est pas très important, la cessation des paiements ayant été déclarée le 4 octobre 2018 alors qu'elle aurait dû l'être le 29 juin précédent, il a eu des conséquences significatives, les salariés étant restés sans rémunération pendant plusieurs mois.
Dans ces conditions, la cour prononcera à l'égard de M. [P] une interdiction de gérer d'une durée d'un an.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Prononce à l'égard de M. [H] [P] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée d'un an ;
Condamne M. [H] [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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