Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/01519
N° Portalis DBZS-W-B7H-XWG2
N° de Minute : 24/00044
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Février 2024
[I] [X]
[Y] [X]
[L] [F]
[R] [F]
C/
[O] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [X], demeurant 427, Rue Coquet - 59310 FAUMONT
M. [Y] [X], demeurant 3, Rue Boieldieu - 95110 SANNOIS
Mme [L] [F], demeurant 91, Traverse de Pissevin - Appartement C17 - Bâtiment C2 - 30900 NIMES
Mme [R] [F], demeurant 62, Rue Carnot - 60130 ST JUST EN CHAUSSEE
représentés par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [C], demeurant 40, Rue Mexico - 59000 LILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1519/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé 40, rue de Mexico à Lille suite au décès de Mme [P] [X].
Alertés par les voisins de l’occupation de la maison, ils ont déposé une main courante le 18 mai 2021.
Le 24 septembre 2021, les propriétaires ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [Z] [A], commissaire de justice à Lille
Par acte d’huissier du 24 octobre 2023, M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] ont fait assigner M. [O] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 544 du code civil, 485, 503, 834 et 835 du code de procédure civile, L 411-1 et L 412-1 alinéa 2 et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble appartenant aux demandeurs par M. [O] [C],ordonner l'expulsion de M. [O] [C] ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier,supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’entrée par voie de fait dans le domicile d’autrui, supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux pour entreprendre les formalités d'expulsion de l'immeuble en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du constat du 17 août 2023.Au soutien, ils font valoir que M. [O] [C] a pris possession de l'immeuble dont ils sont propriétaires sans leur autorisation préalable et que la suppression du délai de deux mois se justifie par l'entrée dans les lieux par voie de fait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Les consorts [X] et [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales.
M. [C], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le droit au logement est un droit fondamental. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Dans le même temps, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'expulsion est, par ailleurs, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, les demandeurs justifient être propriétaire d’un immeuble occupé par une personne qui n’a pas été autorisée en ce sens.
Après un premier constat en date du 24 septembre 2021, un second constat a été dressé le 26 septembre 2023 par Maître [W]. Il note que dans l’entrée un branchement sauvage a été mis en place sur le disjoncteur et l’arrivée électrique générale de l’immeuble. Un matelas, des vêtements, une télévision et le nécessaire pour la vie courante attestent d’une occupation récente. Une personne se présentant comme de nationalité palestinienne et se nommant [O] [C] a déclaré occuper les lieux avec un certain [S].
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [O] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et d’accorder au besoin aux propriétaires l'assistance de la force publique.
Sur les délais
Sur l'application de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il est établi que M. [O] [C] est entré dans les lieux par voie de fait. En conséquence, le délai de l’article L. 412-6 du code de procédure civile d’exécution n’est pas applicable.
Sur l’application du délai après délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, l’entrée dans les locaux par voie de fait est mis en évidence par l'occupation des lieux par le défendeur sans y avoir été autorisée.
Elle la prive ainsi que tout occupant de son chef du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens.
En application de ce dernier article, M. [C] sera condamné à payer à M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] recevables à agir ;
CONSTATONS que M. [O] [C] occupe un immeuble situé 40, rue de Mexico à Lille dont M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] sont propriétaires, sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à M. [O] [C] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à M. [O] [C] et tous occupants de son chef le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à M. [O] [C] et tous occupants de son chef le délai prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [O] [C] à payer à M. [I] [X], M. [Y] [X], Mme [L] [F] et Mme [R] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 12 février 2024.
Le GreffierLe Président
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