Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2023
Date de saisine : 03 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/07493 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 04 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [T] [P], représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
Intimée :
S.A.S. HOMUNITY prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, représentée par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 780 - N° du dossier HOMUNITY
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement du 4 septembre 2023, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société HOMUNITY.
Suivant déclaration du 19 octobre 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions du 19 février 2024, la société HOMUNITY demande au Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- declarer l'appel formé le 19 octobre 2023 par Monsieur [P] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 4 septembre 2023 irrecevable,
- debouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au versement à la société HOMUNITY d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message du 29 avril 2024, l'appelant s'en rapporte à justice.
A l'audience d'incident, seule l'intimée est présente.
MOTIFS
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, à compter de la notification du jugement.
La date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre, de sorte que le point de départ du délai d'appel est fixé à la date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de la lettre de notification du jugement.
L'article 641 du Code de procédure civile dispose :
'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours'.
Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable comme tardif, s'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois imparti.
Par attestation délivrée le 18 janvier 2024, le Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS a indiqué que le jugement querellé a été notifié aux parties le 13 septembre 2023 par lettre recommandée et que M. [P] en a accusé réception le 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions précitées de l'article 641, le délai dont disposait Monsieur [P] pour interjeter appel expirait le mercredi 18 octobre 2023 à minuit, soit un mois après la réception de la notification du jugement le 18 septembre 2023.
Or, Monsieur [P] a interjeté appel suivant déclaration enregistrée le 19 octobre 2023, soit au delà du délai imparti.
L'appel formé hors délai est donc irrecevable.
L'appelant supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimée à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que l'appel interjeté par M. [P] est irrecevable,
CONDAMNONS M. [P] à payer à la société HOMUNITY la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'appelant.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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