Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS D'ASSISTANTS FAMILIAUX ET D'ASSISTANTS MATERNELS (CSAFAM)
copie exécutoire
le 28/02/22
à
Me LESTURGEZ
Me POULAIN
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/04949 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHX5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00319)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS D'ASSISTANTS FAMILIAUX ET D'ASSISTANTS MATERNELS (CSAFAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son interpellation,
- les avocats en leurs observations.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [W], née le 2 juin 1971, a été embauchée par la confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels (la CSAFAM ou l'employeur) à compter du 6 février 2019 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de juriste.
Son contrat n'est régi par aucune convention collective.
Le CSAFAM employait un salarié au jour de la rupture.
Par courrier du 21 mars 2019, l'employeur a mis un terme à la période d'essai de la salariée.
Postérieurement à cette notification, la salariée a déclaré un accident du travail le 27 mars 2019.
Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 décembre 2019.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que Mme [W] ne possédait pas de statut salarié protégé au sein de la CSAFAM ;
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai était parfaitement légitime ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail n'avait pas de caractère discriminatoire et abusif, et était parfaitement légitime ;
- dit et jugé qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation générale de sécurité ;
- constaté que les incidents matériels n'étaient pas un obstacle suffisant à l'accomplissement des tâches définies dans le contrat de travail ;
- dit que les missions définies dans la fiche de poste n'ont pas été réalisées ;
- dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
- débouté Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [W] à payer au CSAFAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] tendant à voir, à titre principal, condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 81 696 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de membre d'une commission paritaire découlant des accords de branche, dont celui du 24 novembre 1999 instituant la CPNEFP, rupture nulle, abusive et discriminatoire ;
- condamné Mme [W] à payer à la CSAFAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens de l'incident.
Par conclusions remises le 17 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil ;
- la recevoir en ses demandes fins et conclusions et de l'en dire bien fondée ;
Par conséquent,
A titre principal,
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 81 696, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de membre d'une commission paritaire découlant des accords de branche, dont celui du 24 novembre 1999 instituant la CPNEFP, rupture nulle, abusive et discriminatoire ;
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 1 702 euros du fait du manquement à l'obligation générale de sécurité ;
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de la somme de 574,13 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre la somme de 57, 41 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 10 212 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 219, 99 euros à titre de remboursement de frais ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir concernant sa date de sortie et sa classification en catégorie cadre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- dire que le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour ne reconnaissait pas son statut protecteur en tant que membre d'une commission paritaire, condamner la CSAFAM à lui régler la somme de 10 212 euros de la nullité de la notification de la fin de la période d'essai durant l'arrêt de maladie pour accident du travail, nonobstant les autres demandes indemnitaires ;
- condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CSAFAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 23 août 2022, la CSAFAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [W] ne possédait pas de statut salarié protégé au sein de la CSAFAM ;
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai était parfaitement légitime ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail n'avait pas le caractère discriminatoire et abusif, et était parfaitement légitime ;
- dit et jugé qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation générale de sécurité ;
- constaté que les incidents matériels n'étaient pas un obstacle suffisant à l'accomplissement des tâches définies dans le contrat de travail ;
- dit que les missions définies dans la fiche de poste n'ont pas été réalisées ;
- dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
- débouté Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens ;
En conséquence,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes telles que formulées devant la cour ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de constater que Mme [W], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé en cours de délibéré une note du 4 novembre 2022 contenant des observations sur l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 juin 2022 et annonçant la remise de pièces relatives à sa formation.
La cour n'ayant pas autorisé cette note en délibéré, l'ensemble de ces documents sont déclarés irrecevables.
Il y a, également, lieu de souligner que si les conclusions déposées par les parties contiennent de nombreux développements concernant l'éventuelle rupture abusive de la période d'essai du fait des conditions de travail de la salariée, aucune prétention de cette dernière n'y fait référence.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande en ce sens.
1/ Sur les demandes pécuniaires en exécution du contrat de travail
1-1/ Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [W] prétend avoir été sollicitée par l'employeur dès le 10 janvier 2019, soit avant la signature du contrat de travail, pour effectuer des missions de conseil, veille juridique et rédaction de courriers qui ont nécessitaient 11 heures de travail non rémunérées. (253 euros + CP)
Elle affirme avoir dû travailler, notamment le samedi, à son domicile pour pallier l'absence de traitement de texte et de connexion internet pour un total de 12 heures 15 minutes complémentaires non rémunérées. (321,13 euros + CP)
Elle considère qu'en la faisant travailler avant toute déclaration préalable à l'embauche, puis en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué qu'il ne pouvait ignorer, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé pour lequel elle doit être indemnisée. (10 212 euros)
L'employeur conteste avoir demandé à la salariée de travailler avant la conclusion du contrat de travail ou pendant ses fins de semaine, ce que l'absence de travail fourni sur la période démontre.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif de l'acte d'en apporter la preuve. A défaut, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [W] a été embauchée à compter du 6 février 2019 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (74 heures mensuelles) sans précision des jours et horaires de travail, les stipulations contractuelles renvoyant à un planning communiqué 7 jours avant sa mise en 'uvre.
Pour la période du 10 janvier au 5 février 2019, il ressort des courriels des 11, 18 et 22 janvier 2019 produits par la salariée que des échanges ont eu lieu avec la responsable du CSAFAM antérieurement à la signature du contrat de travail.
Néanmoins, le contenu de ces échanges en rapport avec la rédaction du contrat de travail et la recherche d'un local ne faisant ressortir aucun lien de subordination, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de ce chef de demande.
Pour la période postérieure à la signature du contrat de travail, Mme [W] liste précisément les jours et durées de travail revendiqués.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
Or, il convient de constater que l'employeur ne produit aucun planning ni aucune consigne écrite quant aux jours et horaires de travail de la salariée, l'affirmation selon laquelle cette dernière n'aurait fourni aucun travail après son embauche étant démentie par les échanges de courriels des 23 et 25 février 2022 relatifs à des tâches réalisées dans la journée et les courriers qu'elle a préparés et soumis à la signature de la secrétaire générale de la CSAFAM pendant cette période.
Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que Mme [W] a bien effectué des heures complémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 321,13 euros, outre 32,11 euros de congés payés afférents, pour la période du 6 février au 11 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Au vu du nombre d'heures de travail non rémunérées sur le contingent d'heures convenu entre les parties, la soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations légales n'est pas caractérisée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
1-2/ Sur la demande de remboursement de frais
Mme [W] soutient que l'absence de connexion internet effective, de logiciel de traitement de texte et de carte sim pour le téléphone portable professionnel remis l'ont contrainte à utiliser ses abonnements de téléphonie personnels et son domicile pour exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, occasionnant des frais dont elle demande le remboursement. (219,99 euros)
L'employeur avance qu'ayant mis à la disposition de la salariée un bureau avec accès internet et un ordinateur portable, il ne saurait être tenu de rembourser de prétendus frais que seule la volonté de télé travailler de la salariée a pu occasionner.
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, mais il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués.
En l'espèce, il est constant qu'un téléphone portable et un ordinateur portable ont été remis à la salariée lors de son embauche.
Mme [W] ne justifiant d'aucune réclamation, adressée à son employeur antérieurement à la rupture du contrat de travail, concernant l'absence de carte sim dans le téléphone portable et de logiciel de traitement de texte sur l'ordinateur portable, la preuve d'une défaillance de ce dernier sur ces points n'est pas rapportée.
De même, si elle a régulièrement signalé des problèmes de connexion internet à compter du 13 mars 2019, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'elle a obtenu l'autorisation de télé travailler pour pallier cette difficulté, cette modalité de travail n'étant pas prévue contractuellement.
Dès lors, elle ne peut non plus prétendre à un remboursement des frais engagés à ce titre.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
1-3/ Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation générale de sécurité
Mme [W] expose qu'en omettant d'adhérer à un service de santé au travail permettant d'organiser la visite d'information et de prévention d'embauche et en tardant à accomplir les formalités liées à l'assurance complémentaire de santé, ce qui a occasionné un retard dans la délivrance de sa carte mutuelle, l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité. (1 702 euros)
L'employeur dénie tout manquement au motif qu'il justifie de son adhésion à l'Action santé travail 62/59 et que la visite médicale d'embauche doit intervenir dans les 3 mois de la prise effective du poste de travail, délai qui n'était pas encore expiré lors de la rupture du contrat de travail.
L'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, bien que le document produit par l'employeur soit insuffisant à justifier de son adhésion à un organisme de santé au travail pour le poste de Mme [W] embauchée le 6 février 2019, il convient de constater qu'à la date de rupture du contrat de travail, le délai imparti par les dispositions réglementaires précitées n'avait pas expiré.
Aucune faute de l'employeur ne pouvant donc être retenue sur ce point et la salariée ne justifiant d'aucun préjudice lié à un retard imputable à ce dernier dans la délivrance de sa carte mutuelle, à considérer ce retard établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de ce chef de demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la violation du statut protecteur
Par conclusions remises le 17 mai 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil, et par conséquent, à titre principal, de condamner la CSAFAM à lui payer la somme de 81 696, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de membre d'une commission paritaire découlant des accords de branche, dont celui du 24 novembre 1999 instituant la CPNEFP, rupture nulle, abusive et discriminatoire.
Ce chef de demande ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022, sans que Mme [W] ne défère cette décision à la cour, il convient de constater que la juridiction d'appel n'est pas saisie sur ce point.
3/ Sur la demande indemnitaire du fait de la nullité de la notification de la fin de la période d'essai durant l'arrêt de maladie pour accident du travail
Mme [W] se prévaut de l'arrêt de travail, consécutif à l'accident de travail survenu le 27 mars 2019, et du délai de prévenance de 15 jours en matière de rupture de la période d'essai pour affirmer que cette dernière avait été prolongée jusqu'au 5 avril 2019 et donc que la rupture du contrat pendant son arrêt de travail était discriminatoire. (10 212 euros)
L'employeur répond que la période d'essai ayant été rompue le 21 mars 2019 avant l'accident du travail, aucun comportement discriminatoire ne peut lui être reproché.
L'article L.1221-25 du code du travail dispose que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux article L.1221-19 à L.1221-24 ou à l'article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l'espèce, le contrat de travail à effet du 6 février 2019 prévoyait une période d'essai de 2 mois.
Par courrier envoyé le 21 mars 2019, l'employeur a informé la salariée de la rupture du contrat de travail, point de départ du délai de prévenance de deux semaines.
Ce délai ne pouvant prolonger la période d'essai, la déclaration d'accident de travail survenue postérieurement le 27 mars 2019 est sans incidence sur la régularité de la rupture du contrat de travail par l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire du fait de la nullité de la notification de la fin de la période d'essai durant l'arrêt de maladie pour accident du travail.
4/ Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés
Mme [W], constatant que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur sa demande relative à la fin du contrat de travail, soutient que du fait de la suspension du délai de prévenance pendant l'arrêt de travail, le contrat de travail n'a pris fin que le 25 mai 2019 et non le 11 avril 2019 comme indiqué à tort par le certificat de travail délivré par l'employeur.
Elle revendique, par ailleurs, le statut de cadre à mentionner dans le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
L'employeur réplique que les documents de fin de contrat ont été établis conformément aux arrêts de travail fournis par la salariée et que cette dernière ne justifie aucunement relever du statut de cadre.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [W] ne produisant que des arrêts de travail non datés et non directement consécutifs à l'accident du travail déclaré le 27 mars 2019, sa demande de report de la fin du contrat de travail ne peut être accueillie.
De même, il ne résulte pas de la fiche de poste produite que les tâches qui lui ont été confiées par la CSAFAM impliquaient un niveau élevé de responsabilité en l'absence de tout pouvoir décisionnel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande de la salariée de classification dans la catégorie cadre.
5/ Sur les demandes accessoires
L'employeur ne succombant que très partiellement, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
L'employeur est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
déclare irrecevables les documents remis par Mme [W] en cours de délibéré,
confirme le jugement du 9 septembre 2021, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 6 février au 11 avril 2019, et l'a condamnée à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels à payer à Mme [W] 321,13 euros de rappel de salaire et 32,11 euros de congés payés afférents pour la période du 6 février au 11 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
rejette le surplus des demandes,
condamne la confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.