Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6M
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Fabrice BABOIN, Me Guillaume BROUILLET, Me David COLLIN, Me Sandra PELLEN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Guillaume BROUILLET, Me Sandra PELLEN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. GREENKUB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me Aude CAMBONI, avocat au barreau de Rennes, Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], implantée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7].
Cette parcelle est voisine de la propriété de Madame [F] [A], demeurant [Adresse 6], implantée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8].
Madame [F] [A] a fait appel à la société GREENKUB pour la réalisation d’une construction modulaire, extension destinée à son activité professionnelle d’assistante maternelle, l’objectif étant d’accueillir les enfants confiés.
Madame [N] expose avoir été confrontée à différentes nuisances en lien avec l’extension réalisée, consistant d’une part dans un renvoi des eaux de pluie vers son terrain, et d’autre part, dans l’apparition de nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 08 janvier 2020, le commissaire de justice étant accompagné d’un géomètre expert ayant réalisé un plan topographique, puis a sollicité un expert technique qui a déposé un rapport le 08 juillet 2021, Monsieur [B] ayant relevé les défauts acoustiques allégués.
Entre temps, Monsieur et Madame [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de solliciter la démolition de l’extension, affirmant qu’elle n’a pas été construite selon les règles d’urbanisme applicables, et l’affaire est actuellement pendante devant le juge du fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Madame [S] [N] a fait assigner Madame [A] et la SAS GREENKUB devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au bénéfice de la mission détaillée dans l’assignation,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des référés a ordonné un transport sur la parcelle de Madame [N], ordonné la comparution personnelle des parties et désigné Monsieur [W] afin de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 29 septembre 2023, du fait de la non-comparution de Madame [A] et de la SAS GREENKUB.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 06 mars 2024, Madame [N], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner une expertise au bénéfice de la mission détaillée dans les conclusions,
- débouter la société GREENKUB et Madame [A] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
- débouter la société GREENKUB et Madame [A] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum la société GREENKUB et Madame [A] à verser à Madame [N] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- statuer comme il se doit sur les dépens et la consignation initiale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 06 mars 2024, Madame [A], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- prendre acte que Madame [A] émet toutes protestations et réserves sur ladite mesure, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
- condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 06 mars 2024, la SAS GREENKUB, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal :
- juger que Madame [N] ne dispose d’aucun intérêt ni qualité à agir en demandant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à leur encontre, relative au studio de jardin vendu par la société GREENKUB à Madame [A] et installé sur la propriété de Madame [A],
- prononcer la présente action initiée par Madame [N] irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir contre Madame [A] et la société GREENKUB,
A titre subsidiaire :
- juger que Madame [N] ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage allégué,
- juger que Madame [N] ne rapporte pas la preuve des désordres et malfaçons allégués,
- juger que le studio de jardin installé dans le jardin de Madame [A] est conforme au bon de commande conclu avec la société GREENKUB et ne souffre d’aucun désordre ni malfaçon,
- juger que le studio de jardin installé ne souffre d’aucun désordre ni malfaçon car il est exploité par Madame [A] dans le cadre de son activité d’assistante maternelle depuis sa livraison,
- juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] sera inutile et couteuse pour les parties, sauf pour l’expert judiciaire désigné de constater que le studio de jardin installé est conforme au bon de commande signé avec Madame [A] et qu’il ne souffre d’aucun désordre,
- juger que Madame [N] ne justifie pas d’un motif légitime aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
- débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- juger que l’action diligentée par Madame [N] à l’encontre de GREENKUB est abusive,
- condamner Madame [N] à payer à GREENKUB la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner Madame [N] à payer à la société GREENKUB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Madame [N]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il sera rappelé que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » (Civ. 3e, 11 avr. 2019, no 18-13.928).
En l’espèce, Madame [N] est propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle de Madame [A]. Dès lors, en tant que voisine directe de Madame [A], elle a qualité et intérêt à agir en demande d’expertise judiciaire pour établir l’existence des troubles anormaux de voisinage qu’elle allègue.
Par suite, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise de Madame [N]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Madame [N] expose que l’annexe située dans le jardin de Madame [A] est à l’origine de nuisances sonores, d’une perte d’ensoleillement et de luminosité, ainsi que d’une détérioration de son sol due à une mauvaise récupération des eaux pluviales.
Si l’appréciation du trouble anormal de voisinage relève de l’appréciation souveraine du juge, il est constant que le trouble doit être suffisamment grave, c’est-à-dire qu’il dépasse un certain niveau de nuisance pour être qualifié d’anormal (Civ. 2e, 16 juill. 1969, no 68-10.993), eu égard au contexte dans lequel il intervient, notamment les circonstances de lieu et de temps (Civ. 3e, 3 nov. 1977, no 76-11.047).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par madame [N] les éléments suivants :
- le procès-verbal de constat dressé le 08 janvier 2020 par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 10] mentionne que les conversations et cris d’enfants provenant du jardin de Madame [A], en particulier de la construction modulaire située en limite de propriété, sont perceptibles depuis le jardin de Madame [N], ainsi que depuis l’intérieur de son domicile (pièce n°4).
- un rapport d’expertise en date du 08 juillet 2021, dressé par Monsieur [B], au terme duquel il est noté que l’implantation, la hauteur de construction et la pente de toiture de l’annexe sont non-conformes à la déclaration préalable, et qui conclut que “les panneaux sandwich composant l’intégralité de l’enveloppe de l’annexe, exception faite des menuiseries, ne permet pas d’atteindre l’isolement acoustique contre les bruits extérieurs mentionné à l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation” (pièce n°5).
- enfin un rapport d’expertise en date du 29 décembre 2023, dressé par Monsieur [J], qui relève que d’après le constat, que le studio “semble se comporter comme une caisse de résonance”. “Les parois de celui-ci sont lisses : cloisons en peuplier de 20 mm, sol PVC ou stratifié et vitrage: cela amène une réverbération élevée des sons “. Il en conclut que ce studio n’est pas adapté pour accueillir des enfants. (pièce n°12).
La société GREENKUB, qui conteste la nécessité d’une expertise n’apporte aucun élément de preuve contraire, alors qu’elle ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise amiable organisée par la demanderesse, sous l’égide de monsieur [J], ni à la comparution personnelle des parties, pourtant obligatoire, ordonnée par le juge des référés, en présence du conciliateur.
Ainsi, Madame [N] dispose d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’elle allègue et réunir des éléments qui permettront au juge du fond de fixer le préjudice éventuellement subi.
En effet, une action au fond sur le principe de la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage à l’égard de Madame [A] et sur un fondement délictuel à l’encontre de la société GREENKUB n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code civil : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, la responsabilité du professionnel auteur des travaux peut être recherchée pour les troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n°99-19.720).
La société GREENKUB sollicite la condamnation de Madame [N] au versement de dommages et intérêts sur ce fondement.
En l’espèce, la société GREENKUB argue de la persistance de Madame [N] à intenter des procédures à l’encontre de Madame [A] et à agir à l’encontre de GREENKUB sans un fondement valable.
Or, le droit d’ester en justice appartient à chacun et il n’est pas démontré que Madame [N] a abusé de ce droit en envisageant toutes les voies procédurales dont elle disposait. De même, la société GREENKUB a cru pouvoir se dispenser de toute comparution personnelle, pourtant ordonnée par décision de justice, qui aurait pu mettre un terme au litige.
Dès lors, la société GREENKUB sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] conservera provisoirement la charge des dépens. En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable l’action de Madame [N] ;
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, demeurant au CABINET MERCIER ET ASSOCIES, [Adresse 3]
tel [XXXXXXXX01]; Fax : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 9]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de:
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs conseils, afin d’examiner les lieux litigieux,
3/- décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux;
4/- vérifier l’existence des désordres allégués - au vu du rapport déposé par monsieur [B] le 8 juillet 2021, du procès verbal de constat dressé le 8 janvier 2020, et du rapport de monsieur [J] en date du 29 décembre 2023- - par la demanderesse dans son assignation, les décrire et en indiquer la gravité et l’origine,
5/ -préciser pour chacun des désordres retenus, et vis à vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en oeuvre à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou bien à quequ’autre cause; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination;
6/ -dire si les désordres étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux,
7/- dire si la réception a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées;
8/ - Au cas où les réserves auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition;
9/- prendre les mesures acoustiques nécessaires, et vérifier si la construction est conforme aux normes applicables en la matière,
10/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
11/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser dès le premier compte-rendu si des travaux conservatoires sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
12/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par madame [N] et en proposer une évaluation chiffrée,
12/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par xdem de la provision mise à leur charge,
Disons que madame [S] [N] consignera la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai de deux mois,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en un exemplaire avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Déboutons la société GREENKUB de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure,
Laissons les dépens à la charge de madame [S] [N], née [O].
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B RIVAIL, présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Claire LAMENDOUR greffière.
La greffière La présidente