Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Philippe CORNET
à Maître Jocelyne PUVENEL
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [C] [E], expert judiciaire
N° RG 23/05165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
Né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14], représenté par la société JEAN COUTURIER SA,dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal.
Monsieur [V] [D]
Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Madame [G] [D]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [X] [D]
Né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
prise en la personne de son representant légal, representé par son syndic en exercice Madame [A] [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [D] est usufruitier de l’immeuble situé [Adresse 7]. Ses enfants [V] [D], [G] [D] et [X] [D] en sont nus-propriétaires.
Le bien immobilier a été donné en gestion au cabinet ORALIA – JEAN COUTURIER.
Les locaux situés au rez-de-chaussée sont des locaux professionnels occupés par [B] [F].
Dans le courant de l’année 2022, le locataire a constaté des infiltrations au sein des locaux.
Un diagnostic des réseaux humides a été diligenté par le cabinet ORALIA – JEAN COUTURIER qui a mandaté la société AX’EAU.
Un rapport a été établi le 8 septembre 2022.
L’immeuble avait précédemment été affecté par des désordres liés à l’humidité et fait l’objet de travaux.
Le cabinet ORALIA – JEAN COUTURIER a mandaté [M] [L], architecte, afin d’obtenir son avis sur les causes d’humidité.
Un rapport a été établi le 25 avril 2023 aux termes duquel l’architecte a préconisé une visite de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 8] afin de vérifier la nature des revêtements de sol et si une étanchéité avait été réalisée.
Par courriel du 18 octobre 2022 le cabinet ORALIA – JEAN COUTURIER a pris contact avec [A] [S], en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], en lui demandant de procéder à une recherche de fuite.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D] ont assigné en référé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice [A] [S] [O] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 8 décembre 2023 [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D] ont maintenu leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice [A] [S] [O], a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’intervention de la société AX’EAU du 8 septembre 2022 faisant état notamment de la menuiserie en mauvais état et infiltrant et d’eau qui rentre dans la pièce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[C] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment précédentes expertises, factures, devis …
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’intervention de la société AX’EAU du 8 septembre 2022 et dans le rapport de [M] [L] du 25 avril 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, et notamment si les désordres proviennent de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [U] [D], [V] [D], [G] [D] et [X] [D].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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