Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZV
N° :14/MC
Assignation du : 05
10 et 11 Octobre 2023
N° Init : 22/52920
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic SERGIC (représentée par SERGIC INVEST)
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 5]
Etablissement secondaire SERGIC : sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS - #E0101
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 9]
Pour signification - PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS - #P0143
Société SMA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS - #E2365
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 23/57746 délivrée à la requête du demandeur et ses observations écrites visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de la SMA SA visées le 12 janvier 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société Allianz Iard visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 19 Mai 2022 par laquelle Monsieur [E] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMA SA dès lors que les éléments fournis permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance entre cette dernière et le SDC demandeur, et dès lors que le principe de garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMA SA ;
Rendons commune à :
- La Société ALLIANZ, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
- La Société SMA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
l’ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG 22/52920
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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