Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 238
DU : 04 juin 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBUZ
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C/63113-2023-00757 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (63)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01164
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 13 juillet 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [A],
Commis pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 9],
Constaté l'accord des parties pour l'attribution préférentielle à Monsieur [A] du bien immobilier indivis,
Dit que Monsieur [A] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019,
Débouté Monsieur [A] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,
Débouté Madame [P] de sa demande d'expertise,
Monsieur [A] a interjeté appel le 28 août 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 15 avril 2024, avoir acquis en indivision avec Madame [P] un immeuble et des terres le 16 mars 2007.
Monsieur [A] indique qu'il assume un crédit mensuel de 590 euros depuis la séparation des parties en août 2019 et qu'il disposerait ainsi d'une créance à ce titre.
Il aurait effectué des travaux sur l'immeuble et il revendique une créance de 10 000 euros de ce fait.
Il aurait, au surplus, acquitté les taxes foncières de 2019 à 2023 et il disposerait d'une créance sur l'indivision sur ce point.
Monsieur [A] soutient avoir travaillé sur l'exploitation de sa compagne durant de nombreuses années et avoir assumé seul l'activité. Il aurait enrichi l'exploitation et aucune intention libérale ne serait justifiée. Monsieur [A] précise qu'il espérait acquérir l'exploitation en question.
Il réclame en conséquence une somme de 30 000 euros pour enrichissement sans cause outre une somme de 2175 euros correspondant à une vente de bétail lui appartenant.
Il demande un montant de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame [P] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 17 avril 2024, qu'elle ne conteste pas la créance de Monsieur [A] au titre des échéances de prêts acquittées.
Aucune créance ne serait due au titre de travaux réalisés en l'absence de réels documents justificatifs permettant de constater la réalité de prestations.
L'effectivité du paiement des taxes foncières devra être vérifiée par le notaire.
S'agissant de la demande d'enrichissement sans cause, Monsieur [A] n'établirait pas l'ampleur de son rôle au sein de l'exploitation alors qu'il travaillait ponctuellement pour des entreprises où se trouvait en arrêt de travail .
En toute hypothèse sa participation n'aurait pas excédé une contribution normale aux charges du ménage.
Madame [P] formule une demande de créance concernant les échéances du prêt acquittées par ses seuls soins à compter de novembre 2016 ; soit une somme de 18 120,56 euros.
Elle sollicite, par ailleurs, une somme de 5000 euros au titre d'un quad agricole et un montant de 2550 euros pour deux reconnaissances de dettes.
Elle réclame un montant de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE
Attendu que Madame [P] ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [A] concernant les échéances de prêts payées par ce dernier à la suite de la séparation ;
Attendu que Madame [P] n'avait pas formulé de demande sur ce point devant le premier juge alors que la question du remboursement du prêt immobilier commun était dans le débat ;
Attendu que la séparation effective du couple est en date du mois d'août 2019 ; que Madame [P] invoque des paiements au titre du crédit en litige, faits par ses soins, à compter de 2016 et alors que le couple vivait toujours ensemble ;
Attendu que Madame [P] n'invoque ni ne justifie que ces paiements excédaient une participation normale aux charges du ménage au regard des revenus respectifs de chacun des conjoints ; qu'en outre les relevés de compte bancaire présentés font apparaître que Monsieur [A] effectuait des virements de 600 euros par mois sur le compte de sa compagne jusqu'en 2011 pour les reprendre par la suite à compter de septembre 2017 suivant le propre document rédigé par Madame [P] ; qu'il s'ensuit que cette dernière ne justifie pas que les paiements réalisés durant la vie commune au titre du crédit immobilier commun lui ouvrent droit à récompense de ce chef ; qu'elle sera déboutée de cette prétention ;
Attendu que les parties ne s'opposent à pas à ce que le notaire désigné vérifie la réalité d'une créance de Monsieur [A] au titre de taxes foncières acquittées ; que le jugement déféré sera confirmé quant au fait que cette demande soit réservée ;
Attendu que Monsieur [A] sollicite que lui reconnu une créance de 10 000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins sur le bien commun ;
Attendu qu'il invoque des travaux de conservation de l'immeuble ainsi que la réfection de la cuisine ;
Attendu qu'il doit être constaté que le seul élément présenté sur cette question est un devis de travaux de terrassement en date du 21 avril 2022 pour un montant de 12 874,40 euros ;
Attendu qu'il n'est aucunement question d'une cuisine et qu'en outre l'éventualité de travaux réalisés à la seule initiative de Monsieur [A] trois années après la séparation, et sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agissait effectivement de travaux de conservation du bien, ne peuvent pas établir la réalité d'une créance justifiée ; que cette demande formulée par Monsieur [A] ne sera pas accueillie ;
Attendu que Madame [P] a exercé une activité d'élevage d'ovins et de caprins à compter du 15 mai 2009 ; que Monsieur [A] a été inscrit en qualité de conjoint collaborateur du début de l'activité jusqu'au 31 décembre 2011 puis du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2015 ;
Attendu que les deux parties produisent des attestations faisant état de leur travail respectif sur l'exploitation nonobstant les emplois occupés en complément ; que Madame [V] atteste du rachat de l'activité par ses soins le 22 mai 2020 et du travail accompli sur l'exploitation par Monsieur [A] ;
Attendu que ce dernier a connu des périodes de chômage durant la vie commune ; qu'il est constant que les deux conjoints partageaient la gestion de l'exploitation et qu'ils s'étaient organisés professionnellement au regard de leurs contraintes personnelles ; qu'il n'est cependant aucunement établi que Monsieur [A] assumait seul la gestion de l'entreprise et qu'il se trouvait responsable de sa survie ; qu'il avait d'ailleurs été inscrit en qualité de conjoint collaborateur durant une certaine période de la vie commune et avait été rémunéré à ce titre ; que les pièces présentées font apparaître que son implication était liée à sa participation à la vie du couple et notamment au titre de la chèvrerie créée par sa compagne ; qu'il contribuait ainsi par son industrie à ce titre aux charges du ménage ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Madame [P] avait désinvesti la gestion de son entreprise au profit de son conjoint ; que plusieurs attestations produites aux débats par elle-même font état de son travail constant sur l'exploitation ; que Monsieur [T] ainsi que Mesdames [B] et [W] attestent en ce sens ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur [A] au titre d'un enrichissement sans cause de la part de Madame [P] sera rejetée ;
Attendu que Monsieur [A] invoque une créance de 2175 euros correspondant à du bétail personnel dont il se serait vu priver du fait de la vente de l'exploitation ; qu'il convient de constater qu'aucun élément n'est produit sur ce point permettant d'établir la perte du bétail en question ; qu'il sera débouté de cette prétention ;
Attendu que Madame [P] formule des demandes de créances au titre d'un quad et de deux reconnaissances de dettes ; que ces prétentions se rattachent au litige général lié à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux communs ; que l'exception présentée au titre de l'irrecevabilité de ces demandes en cause d'appel sera écartée ;
Attendu que Monsieur [A] indique avoir vendu un quad appartenant à Madame [P] ; qu'il ne présente cependant aucun élément justificatif sur ce point ; qu'il sera fait droit à la prétention de cette dernière à ce titre ;
Attendu, s'agissant des deux reconnaissances de dettes invoquées, que Monsieur [A] soutient que les sommes dues auraient été remboursées en numéraires ;
Attendu qu'il ne conteste pas l'effectivité de son engagement;que le document signé le 8 juin 2017 fait état d'un versement de 280 euros effectué à titre de premier remboursement ; qu'à défaut d'autres éléments plus probants, il sera fait droit à la demande de Madame [P] à hauteur de la somme de 2270 euros ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 13 juillet 2023,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [A] est créancier de l'indivision au titre des mensualités du prêt immobilier payées par ses soins,
Dit que Madame [P] est créancière de Monsieur [A] à hauteur d'une somme de 5000 euros concernant un quad et à concurrence de 2270 euros au titre de deux reconnaissances de dettes en date des 8 juin 2017 et 10 juin 2020,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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