Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°123/2023
N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45L
EV/IA
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/00387)
Mme [I]
[C] [D]
C/
[U] [Z]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/015388 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par requête reçue le 26 janvier 2022, M. [U] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [C] [D] afin d'obtenir le paiement de la somme de 7620,44 € en exécution d'une ordonnance de référé du 27 novembre 2015 du tribunal d'instance de Foix.
Par décision du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de Foix a :
' ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de 7620,44 €,
' condamner Mme [D] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 12 juillet 2022, Mme [D] a indiqué faire appel de la décision.
Par courrier du 21 juillet 2022 le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse informait Mme [D] de ce que la représentation par ministère d'avocat étant obligatoire elle devait charger un avocat d'accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de son recours et quand l'état son appel paraissait irrecevable. Elle était informée de la possibilité de demander l'aide juridictionnelle.
Par avis de fixation adressé aux parties par lettre recommandée le 9 septembre 2022, les parties étaient informées de ce que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [D] par lettre simple.
Aucune des parties n'a constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, Mme [D] n'a pas constitué avocat.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [D],
Condamne Mme [C] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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