Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 JUIN 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 30 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 juin 2024 par le même magistrat
MSA HAUTE-NORMANDIE C/ Monsieur [Z] [I]
N° RG 23/00505 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXV4
DEMANDERESSE
MSA HAUTE-NORMANDIE
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
Demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA HAUTE-NORMANDIE
[Z] [I]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA HAUTE-NORMANDIE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La MSA Haute-Normandie a recu une déclaration préalable à l'embauche concernant [Z] [I], en tant que responsable commercial au sein de l'entreprise [5], située [Localité 1]. Il était précisé que sa commune de travail se trouvait à [Localité 4]. Il a travaillé au sein de cette entreprise du 5 novembre 2017 au 29 septembre 2023.
[Z] [I] a été placé en arrêt de travail du 15 au 20 mars 2020.
Par un courrier daté du 4 juin 2020, la MSA Haute-Normandie a informé [Z] [I] du versement d'indemnités journalières maladie pour un montant de 84,99 euros.
Par un courrier daté du 29 juin 2020, la MSA Haute-Normandie a informé [Z] [I] du versement d'indemnités journalières maladie pour un montant de 42,49 euros.
Par un courrier daté du 7 juillet 2020, la MSA Haute-Normandie a informé [Z] [I] qu'il était redevable d'un indu d'indemnités journalières maladie, pour un montant de 127,48 euros.
Par un courrier daté du 28 avril 2022, la MSA Haute-Normandie a mis en demeure [Z] [I] de payer la somme de 127,48 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières maladie.
Par un courrier daté du 9 décembre 2022, la MSA Haute-Normandie a délivré une contrainte à [Z] [I] d'avoir à régler l'indu d'indemnités journalières maladie pour 127,48 euros.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 janvier 2023, [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT22002 qui a été délivrée par la MSA Haute-Normandie le 9 décembre 2022 et notifiée par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2022, relative à un indu d'indemnités journalières maladie, pour un montant de 127,48 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.
À cette audience, la MSA Haute-Normandie et [Z] [I] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
La MSA Haute-Normandie, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant de 127,48 euros,
- condamner [Z] [I] aux frais de notification de la contrainte, pour une somme de 4,36 euros,
- condamner [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance.
[Z] [I], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
- annuler la contrainte lui ayant été adressée par la MSA Haute-Normandie.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée le 21 décembre 2022 à [Z] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 6 janvier 2023.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Aux termes de l'article R. 722-35 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
En l'espèce, [Z] [I] explique que la déclaration préalable à son embauche a été adressée à la MSA Haute-Normandie. Cette même caisse lui a transmis des informations relatives à ses régimes de retraite, par un courrier daté du 17 septembre 2019.
Il ajoute que la MSA Haute-Normandie a accepté de prendre en charge un accident du travail le concernant, par un courrier daté du 10 février 2022. Il précise que la MSA Ain-Rhône lui avait également indiqué qu'il ne dépendez plus de cette caisse pour le risque accident du travail.
[Z] [I] estime ainsi être rattaché à la MSA Haute-Normandie et non à la MSA Ain-Rhône. Le versement des indemnités journalières maladie par la MSA Haute-Normandie était donc régulier et il ne doit être redevable d'aucun indu.
Pour sa part, la MSA Haute-Normandie soutient que [Z] [I] étant en télétravail depuis son domicile situé dans le Rhône, il doit être rattaché à la MSA Ain-Rhône, de sorte que le paiement des indemnités journalières était irrégulier.
Elle sollicite la validation de la contrainte.
À cet égard, la déclaration préalable à l'embauche de [Z] [I] précise qu'il travaille à [Localité 4], dans le département du Rhône.
[Z] [I] déclare exercer son activité professionnelle en télétravail à 100%, indépendamment des déplacements professionnels réalisés pour son activité de responsable commercial.
Il ne dispose donc pas d'un bureau dans les locaux de son employeur, situés à [Localité 1], dans le département de l'Eure.
Le lieu de travail effectif de [Z] [I] est ainsi situé dans le Rhône.
Or, la réglementation prévoit que la déclaration préalable à l'embauche soit adressée à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail du salarié. L'employeur de [Z] [I] aurait donc dû informer la MSA Ain-Rhône et non la MSA Haute-Normandie. C'est ensuite auprès de la MSA Ain-Rhône que [Z] [I] aurait été affilié.
Cette erreur initiale n'a pas été détectée par la MSA Haute-Normandie et elle a assuré la gestion de la situation professionnelle de [Z] [I] tant pour le risque vieillesse que pour le risque accident du travail.
Si l'affiliation doit permettre une prise en charge de la protection sociale au sein d'une même caisse, il convient de relever que le tribunal judiciaire n'est saisi que d'un litige portant sur le risque maladie et non sur les décisions prises par la MSA Haute-Normandie pour la retraite de [Z] [I] et son accident du travail. La souplesse dont a fait preuve la MSA Haute-Normandie dans la gestion de ces deux derniers risques ne permet pas au tribunal judiciaire de regrouper l'ensemble du suivi de la situation de [Z] [I] au sein d'une caisse auprès de laquelle il n'aurait pas dû être affilié.
Dans ces conditions, [Z] [I] doit être affilié à la MSA Ain-Rhône.
En conséquence, il ne revenait pas à la MSA Haute-Normandie de procéder au versement des indemnités journalières maladie de [Z] [I] puisqu'elle n'était pas compétente territorialement.
La MSA Haute-Normandie a en outre justifié de la réalité des paiements effectués à hauteur de 127,48 euros.
Dès lors, l'opposition formée par [Z] [I] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 127,48 euros.
En conséquence, [Z] [I] sera condamné à verser à la MSA Haute-Normandie la somme de 127,48 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Z] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
[Z] [I] sera également condamné au paiement des frais de notification de la contrainte, pour un montant de 4,36 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe ;
- DÉCLARE l'opposition à la contrainte n°CT22002 du 9 décembre 2022 délivrée à [Z] [I] recevable ;
- VALIDE la contrainte n°CT22002 du 9 décembre 2022 et notifiée le 21 décembre 2022 à [Z] [I] pour la somme de 127,48 euros d'indu d'indemnités journalières maladie, et CONDAMNE [Z] [I] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 127,48 euros ;
- CONDAMNE [Z] [I] aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE [Z] [I] au paiement des frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,36 euros ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHEM. JACOB
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