Texte intégral
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
QBE EUROPE SA/NV
C/
[C] [O]
S.A. ALLIANZ IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISK
MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISK
Syndicat de copropriétaires. de L'ENSEMBLE IMMOBILIER EVER GREEN
S.A. NEXIMMO 68
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
S.A.S. DHOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUES DGET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES
S.A.S.U. MENUISERIE NICOLARDOT
SMABTP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIRG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 septembre 2023,
par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon - RG : 22/00126
APPELANTES :
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 20]
[Localité 24]
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la SAS QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [C] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon en date du 24.04.2015
[Adresse 5]
[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant statutaire ou légale en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits DE COVEA RISK prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 17]
MMA IARD, venant aux droits DE COVEA RISK prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER EVER GREEN domicilié [Localité 28], [Adresse 14] et [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SASU L'AUTRE CHEMIN IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
S.A. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV SAINT APOLLINAIRE PRE THOMAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
assisté de Me Jean-Philippe LORIZON, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié au siège social sis :
[Adresse 22]
[Localité 15]
S.A.S. DHOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUES (DGET)
[Adresse 11]
[Localité 8]
MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la Sté DHOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUES-DGET et de la Société ATELIER THIERRY ROCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de la SELARL MAURIN - PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES anciennement ETDE SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 6]
S.A.S.U. MENUISERIE NICOLARDOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 13]
[Localité 7]
SMABTP, es qualité d'assureur en responsabilité décennale des sociétés BOUYGUES ENERGIE & SERVICES anciennement ETDE et MENUISERIE NICOLARDOT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentées par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV Saint-Apollinaire - Pré Thomas, aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé Résidence Ever Green sur [Adresse 27].
Elle avait souscrit une assurance auprès de la société Allianz Iard.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- en qualité de maîtres d'oeuvre :
' pour la conception, la société Atelier Thierry Roche & associés assurée auprès de la MAF
' pour l'exécution, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux, et la réception des travaux, la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne devenue Entreprise Dijonnaise Bâtiment, assurée auprès de la SA Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les MMA ;
' la société Dhoosche et Gagliardi Etudes Techniques, en charge d'une mission de bureau d'études portant sur les lots électricité / courants faibles / chauffage et plomberie / VMC, assurée auprès de la MAF ;
- en qualité de contrôleur technique, la société Bureau Véritas aux droits de laquelle vient la SA Bureau Véritas Construction, avec laquelle a également été conclu un contrat d'assistance livraison ; à l'ouverture du chantier, son assureur était la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV ;
- pour la réalisation des lots :
' la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne devenue Entreprise Dijonnaise Bâtiment s'agissant du gros-oeuvre et de la maçonnerie ;
' la société ETDE devenue Bouygues Energie et Services s'agissant du lot électricité et courants faibles, assurée auprès de la SMABTP ;
' la société Menuiserie Nicolardot, pour le lot menuiserie intérieures, également assurée auprès de la SMABTP.
L'immeuble, réceptionné le 29 juin 2011, a présenté divers désordres qui ont fait l'objet d'une expertise judiciaire.
La société Entreprise Dijonnaise Bourgogne devenue Entreprise Dijonnaise Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2015, Maître [C] [O] étant désigné liquidateur.
Sur l'assignation délivrée par le maître d'ouvrage et le syndicat des copropriétaires et par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a, essentiellement :
- mis hors de cause diverses parties parmi lesquelles la société Menuiserie Nicolardot et son assureur la SMABTP et la société Doosche et Gagliardi Etudes Techniques,
1) sur les demandes de la société Neximmo 68 :
- déclaré recevable son action,
s'agissant de la non-conformité des issues de secours de la Résidence Ever Green et des travaux de reprise de cette non-conformité,
- condamné in solidum :
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Entreprise Dijonnaise et les MMA,
- et la société Allianz
à régler à la société Neximmo 68 la somme de 210 558 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
- fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 210 558 euros HT, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
- condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Entreprise Dijonnaise et les MMA,
à garantir la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
70 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, in solidum,
20 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
10 % par les MMA et par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire,
s'agissant des travaux d'installation de la signalétique dans les parties communes :
- condamné in solidum la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Neximmo 68 une somme de 569 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
- dit que la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV seront garanties de cette condamnation à hauteur de :
20 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum,
10 % par les MMA en qualité d'assurer de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne,
2) sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green :
- déclaré recevable son action,
s'agissant de la non-conformité affectant les tableaux électriques des logements,
- condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne,
- la société Neximmo 68 et la société Allianz,
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 64 156,40 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
- condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- les MMA
à garantir la société Neximmo 68 et la société Allianz, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, de cette condamnation,
- dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
60 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP insolidum,
30 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
s'agissant de la non-conformité affectant les interphones,
- dit que la SMABTP et la société Allianz ne doivent pas leur garantie à ce titre,
- condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne
- la société Neximmo 68
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 21 698,82 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
- condamné in solidum la société Bouygues Energie et Services et les MMA à garantir la société Neximmo 68 de cette condamnation,
- dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
80 % par la société Bouygues Energie et Services
20 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
s'agissant de la non-conformité affectant les reports d'alarmes VMC,
- dit que la SMABTP et la société Allianz ne doivent pas leur garantie à ce titre,
- condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne
- la société Neximmo 68
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 633,28 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
- condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- les MMA
à garantir la société Neximmo 68 de cette condamnation,
- dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
60 % par la société Bouygues Energie et Services
20 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
10 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
3) sur les autres préjudices :
s'agissant des frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum :
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA,
à régler à la société Neximmo 68 la somme de 5.000 euros,
- fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 5.000 euros, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
- dit que la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum,
55 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
- débouté la société Neximmo 68 de sa demande au titre de son préjudice d'image,
s'agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour tenir l'assemblée générale extraordinaire,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la société Neximmo 68 et la société Allianz,
- condamné in solidum :
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- les MMA,
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 254,23 euros,
- dit que la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum,
55 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum,
10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance des caves,
sur les frais de procès,
- condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA
à payer à la société Neximmo 68 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 5 000 euros, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
- condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux autres parties,
- condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne et les MMA,
aux entiers dépens, en ce compris les frais et les honoraires de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
55 % par la société Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum
10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
- dit que la garantie de la société Allianz s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixé aux termes des conditions particulières de la police, à savoir 10 % du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 3 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022, intimant :
- la société Neximmo 68 et la société Allianz,
- le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green,
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Doosche et Gagliardi Etudes Techniques,
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Menuiserie Nicolardot,
- Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne, et les MMA.
Par conclusions du 10 novembre 2022, la SA Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires.
En réplique, ce dernier a soulevé l'exception de nullité de l'acte de signification des conclusions des appelantes.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green recevable et bien-fondé en sa demande d'annulation de l'acte du 22 avril 2022 par lequel les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV lui ont signifié leurs conclusions au fond du 20 avril 2022,
En conséquence,
- déclaré :
caduque la déclaration d'appel des sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
irrecevables les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et à l'encontre de ce syndicat, par la société Atelier Thierry Roche et Associés et la MAF, ainsi que par les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles,
- condamné in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV :
aux dépens d'appel afférents aux liens d'instance entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et toutes les autres parties,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dit que l'instance se poursuivra hors la présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- déclaré irrecevables les conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022,
- dit qu'à l'exception des dépens visés ci-dessus, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV ont entendu déférer cette décision à la cour.
Par requête déposée au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, les sociétés Atelier Thierry Roche et associés, Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et la Mutuelle des Architectes Français ont fait de même.
Au terme de leur requête, les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV demandent à la cour, au visa des articles 916, 74, 112, 117, 118, 121, 370, 648, 654, 909 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger recevable et fondé le déféré déposé par les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV, et dans les limites de celui-ci y faisant droit ;
- réformer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023,
par conséquent :
A titre principal,
- déclarer insurmontable la non-dénonciation du changement de syndic aux sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV ;
- déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 22 avril 2022 présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green ;
par conséquent :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green de sa demande de caducité de l'appel principal ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green en date du 30 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer non fondée la demande de nullité fondée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green,
- déclarer régulier l'acte de signification des conclusions des sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV en date du 22 avril 2022 ,
en tant que de besoin :
- retenir que la nullité alléguée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green est régularisable ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green en date du 30 septembre 2022 ;
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l'acte du 22 avril 2022 :
- considérer que le délai de trois mois de l'article 909 code de procédure civile n'a pas commencé à courir à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green de sa demande de caducité de l'appel principal ;
A titre infiniment subsidiaire,
- écarter l'irrecevabilité des appels incidents formés par les sociétés Neximmo 68, Bouygues Energie et Services, SMABTP, Atelier Thierry Roche et Associés, MAF et Menuiserie Nicolardot ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green de sa demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel afférents au lien d'instance à l'encontre des sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV ;
- confirmer l'Ordonnance du 14 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- confirmer l'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green aux entiers dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green à verser aux sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe Moyens contestent la caducité de leur appel aux motifs que :
- compte tenu de la confusion dans l'entrée en fonctions du nouveau syndic, l'absence de dénonciation aux parties au litige de son changement constitue une circonstance insurmontable qui les a empêchées de signifier leurs conclusions au syndic en exercice ;
- les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 30 septembre 2022 sont irrecevables comme tardives puisque leurs conclusions d'appelantes lui ont été signifiées le 22 avril 2022 et qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile e l'intimé disposait d'un délai jusqu'au 22 juillet suivant pour conclure ;
- le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander la nullité de l'acte de signification du 22 avril 2022, s'agissant d'une exception de nullité qu'il ne peut soulever après avoir pris des conclusions au fond le 30 septembre 2022,
- le changement de l'organe de représentation d'une partie ne peut affecter la validité de l'acte, et s'agissant d'un vice de forme, ne peut entraîner la nullité sans la démonstration d'un grief.
A titre subsidiaire, elles font valoir que :
- en l'absence de notification du changement de syndic, la déclaration et les conclusions ont été signifiées au syndicat des copropriétaires, le défaut de mention exacte du représentant légal ne constituant pas une formalité substantielle, mais un simple vice de forme,
- la société Nexity, ancien syndic n'a pas refusé l'acte qu'il a pu transmettre à son successeur, et aucun avis d'avoir à signifier n'a été délivré par le greffe de la cour, il appartenait à l'intimé de constituer avocat et il ne justifie d'aucun grief,
- la nullité soulevée après conclusions au fond relève d'une intention dilatoire qui doit être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts,
- l'irrégularité devant être considérée comme étant de fond, elle est susceptible de régularisation sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile,
- en dépit de la caducité de leur appel, les appels incidents ne sont pas irrecevables en raison de la nullité qui affectant la signification du jugement effectuée par le nouveau syndic avant son entrée en fonction, le délai d'appel n'ayant pas couru,
- elles restent parties intimées à l'égard de Neximmo 68, Bouygues Energie et Services, SMABTP, Atelier Thierry Roche et Assciés, MAF et Menuiserie Nicolardot, co-intimés qui ont relevé appel incident à leur encontre dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Selon leur requête, les sociétés Atelier Thierry Roche et associés, Doosche et Gagliardi Etudes Techniques ( DGET) et la MAF entendent voir :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré :
caduque la déclaration d'appel des sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
irrecevables les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et à l'encontre de ce syndicat, par la société Atelier Thierry Roche et associés et la MAF ainsi que par les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles,
et dit que l'instance se poursuivra hors la présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- déclarer insurmontable la demande de nullité de l'acte de signification du 22 avril 2022 présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- déclarer non fondé la demande de nullité formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- déclarer subsidiairement que le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green de sa demande de nullité des significations et de caducité,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées et d'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green du 30 septembre 2022,
- En tout état de cause
- déclarer l'appel incident des sociétés DGET, Thierry Roche et Associés et Maf recevables - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green à payer aux sociétés DGET, Thierry Roche et Associés et Maf chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Soulard selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Les sociétés Atelier Thierry Roche et associés, Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et la MAF font valoir que :
- le défaut de dénonciation du changement de syndic contitue une circonstance insurmontable,
- l'irrégularité de la signification du 22 avril 22 est une nullité de forme, l'intimé étant bien le syndicat des copropriétaires et cette nullité ne peut être soulevée après des conclusions au fond,
- le nouveau syndic ne pouvait procéder à la signification du jugement à une date où il n'avait pas pris ses fonctions étant alors dépourvu de pouvoirs et de capacité, et cette signification est nulle,
- les conclusions du syndicat sont tardives et donc irrecevables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolardot et leur assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré :
caduque la déclaration d'appel des sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
irrecevables les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et à l'encontre de ce syndicat, par la société Atelier Thierry Roche et associés et la MAF ainsi que par les MMA lard et les MMA lard Assurances Mutuelles,
que la présente instance se poursuivra hors la présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green»
statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ever Green notifiées le 30 septembre 2022,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence EVER GREEEN de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer recevables les appels incidents de la société Bouygues Energie et Services, la SMABTP et la Société Menuiserie Nicolardot ;
en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du 14 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- confirmer l'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Ever Green aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Du Parc, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolardot et la SMABTP soutiennent que :
- les conclusions notifiées par MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et le syndicat des copropriétaires sont tardives et donc irrecevables,
- l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale est une irrégularité de forme et non de fond, elle est couverte par les conclusions au fond notifiées par le syndicat qui ne peut se prévaloir de la nullité et partant de la caducité de l'appel à son égard,
- l'absence de dénonciation du changement de syndic est une circonstance insurmontable.
La société Bouygues Energie et Services ainsi que son assureur SMABTP considèrent que le dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2022, emportent bien appel incident à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Au terme de leurs écritures en réponse notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- in limine litis, prononcer la nullité des significations des conclusions et de la déclaration d'appel des sociétés Bureau Véritas et QBE Europe du 22 avril 2022,
- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la SA Bureau Véritas et la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 décembre 2021,
- déclarer les appels incidents irrecevables,
Très subsidiairement,
- juger que les actes signifiés par les appelants le 22 avril 2022 à l'ancien syndic Nexity n'ont entrainé le départ d'aucun délai de procédure à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green,
en conséquence,
- juger que les conclusions signifiées à la cour d'appel par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green les 30 septembre et 13 décembre 2022 sont recevables,
En tout état de cause,
- débouter les parties adverses de leurs demandes pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Bouygues Energie & Services, la société Bureau Véritas Construction venant aux droits du Bureau Véritas SA, la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d'assureur du Bureau Véritas, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ETDE, la société Atelier Thierry Roche et Associés et la compagnie MAF, la société Neximmo, venant aux droits de la SCCV Saint-Apollinaire Pré Thomas, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré,
- les condamner aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- le syndic Nexity ayant été déchargé de ses fonctions le 20 février 2022, tous les actes qui lui ont été signifiés en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, sont entachés d'une nullité de fond qui ne peut être couverte et qui peut être soulevée en tout état de cause ;
- le changement de syndic était connu des parties puisque la signification du jugement a été faite par son nouveau syndic,
- la déclaration d'appel n'intimait pas le syndicat des copropriétaires qui n'a été intimé que par la signification du 22 avril 2022.
Il considère que même si le vice est de pure forme, il lui fait grief puisque la signification irrégulière sert de fondement à l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par les appelants, alors que d'une part Nexity, destinataire de l'acte, ne pouvait plus agir pour le syndicat et notamment conclure dans le délai de trois mois ouvert par la signification, que d'autre part le nouveau syndic, ignorant de cet acte, n'a reçu signification des conclusions des parties intimées que postérieurement et a conclu dans le délai.
Il conclut que :
- l'absence de signification régulière emporte caducité de l'appel à défaut pour les appelantes d'avoir signifié leurs conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, qui était de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, l'intimé n'ayant pas constitué, les conclusions devant en conséquence être signifiées dans le mois suivant le délai de 3 mois de l'article 908 et ne l'ayant été que le 27 septembre 2022,
- les appels incidents sont irrecevables puisque formés par conclusions des mois de juillet et août 2022 après expiration des délais pour former appel à titre principal.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que si l'acte de signification litigieux n'est pas nul, il n'a pu, compte tenu de son irrégularité, faire courir les délais de l'article 909 du code de procédure civile qui ne peuvent lui être opposés et que ses conclusions doivent être jugées recevables.
La société Neximmo 68, Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne, les compagnies d'assurances Allianz, MMA et MMA IARD n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatives à l'irrecevabilité des conclusions des compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 4 août 2022 n'étant pas critiquées, la cour statuant sur déféré n'est pas saisie de l'examen de cette question.
1°) sur l'exception de nullité de l'acte du 22 avril 2022 :
L'irrégularité soulevée porte sur la signification des conclusions des appelantes délivrée le 22 avril 2022 au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity.
Selon les mentions de l'acte, en l'absence momentanée du destinataire, la signification a été faite en l'étude de l'huissier selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, avec dépôt d'un avis de passage.
Il apparaît que si la société Nexity n'a expressément pas refusé l'acte, ainsi qu'elle a pu le faire le 21 juillet 2022 pour un autre acte, il n'est pas établi qu'elle l'a retiré auprès de l'huissier.
Or, il n'est pas discuté et ressort des pièces produites qu'à cette date, la société Nexity n'était plus le syndic de ladite copropriété, ayant été remplacée à ces fonctions par la société l'Autre Chemin Immobilier en suite d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2021 et d'un contrat de syndic du 6 octobre 2021, pour une prise d'effet au 20 février 2022.
Selon l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, qui peut être soulevée en tout état de cause selon l'article 118 du même code et qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief, ni que la nullité ne résulte d'une disposition expresse, conformément à l'article 119.
La délivrance de la signification des conclusions des appelantes à une personne n'ayant plus ni pouvoir, ni qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, partie intimée, et qui se trouve à ce titre dépourvu d'autorisation d'agir en justice comme d'y défendre, est de nature à affecter la validité même de cet acte remis à une personne qui ne pouvait valablement le recevoir et ne saurait constituer une simple irrégularité de forme à l'instar de l'erreur ou du défaut de désignation du représentant légal d'une personne morale, dont la réalité du pouvoir de représentation et de l'habilitation à agir ne sont par ailleurs pas remis en cause.
En outre, si l'habilitation donnée à un syndic d'agir pour le syndicat de copropriétaires vaut pour les syndics qui lui succèdent, elle ne peut couvrir la perte de qualité et de pouvoir du syndic initialement habilité et la nullité de l'acte de procédure qui en résulte, ainsi que le permet l'article 121 du code de procédure civile, qu'à la condition que la régularisation intervienne dans le délai donné pour l'accomplissement de cet acte. Or, les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été notifiées le 30 septembre 2022, soit postérieurement au délai donné aux appelantes par l'article 911 du code de procédure civile pour signifier leurs conclusions à l'intimé non constitué, et n'ont pu couvrir la nullité de la signification faite le 22 avril 2022.
L'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par le syndicat des copropriétaires est en conséquence recevable et bien fondée ainsi que l'a jugé le conseiller de la mise en état dont la décision sera maintenue.
2°) sur la caducité de l'appel principal :
La signification de leurs premières conclusions d'appelantes se trouvant entachée de nullité, les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe encourt la sanction de la caducité de leur appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires prévue par l'article 911 du code de procédure civile, à défaut d'avoir signifié leurs conclusions au syndicat des copropriétaires, intimé non constitué, dans les quatre mois de leur déclaration d'appel, la notification de leurs conclusions
Pour voir écarter cette caducité, elles ne peuvent soutenir que l'absence de dénonciation du changement de syndic a constitué pour elles une circonstance insurmontable répondant aux caractéristiques de la force majeure, alors que par la signification du jugement de première instance qui leur a été délivrée le 19 janvier 2022, ce changement de syndic a bien été porté à leur connaissance, l'acte désignant expressément le syndicat des copropriétaires : « agissant poursuites et diligences de son nouveau syndic en exercice, la société L'Autre Chemin Immobilier » et faisant figurer le numéro d'immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés ainsi que l'adresse de son siège social.
Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile pour écarter la sanction de la caducité et la décision du conseiller de la mise en état devra être maintenue.
3°) sur la recevabilité des appels incidents :
La caducité de l'appel principal dirigé contre le syndicat des copropriétaires emporte l'irrecevabilité des appels incidents relevés à l'encontre de cette partie intimée si l'appelant incident est forclos à agir à titre principal.
Il n'est pas discuté que les appels incidents formés à l'encontre du syndicat des copropriétaires par les sociétés Atelier Thierry Roche et associés, DGET et la MAF, dans leurs conclusions du 18 juillet 2022, les sociétés Bouygues Energie et Services, et son assureur SMABTP, dans leurs conclusions du 22 juillet 2022, sont postérieurs au délai qui leur était ouvert pour relever appel à titre principal à compte des significations du jugement qui leur ont été respectivement délivrées les 13 et 21 janvier 2022.
La cour ne statuant sur déféré que sur les chefs de demandes présentées au conseiller de la mise en état, elle ne peut examiner la question de la validité des significations du jugement qui n'a pas été soumise à ce dernier.
Par l'effet de la caducité de l'appel principal, ces appels incidents sont en conséquence irrecevables et la décision du conseiller de la mise en état à ce sujet ne pourra qu'être maintenue, sauf à la compléter pour déclarer irrecevable l'appel incident des sociétés Bouygues Energie et Services et SMABTP dont les conclusions demandent bien l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
PAR CES MOTIFS :
Maintient l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
Condamne in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction et QBE Europe SA/NV aux dépens du déféré,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,