Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2023
N° 2023/279
Rôle N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4K7
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Février 2023 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[M] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 1er Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2023 à 11h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 27 décembre 2022 à 18h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h30;
Vu l'ordonnance du 28 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2023 par Monsieur [L] [V] ;
Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'mon passeport n'était plus valable, mon oncle l'a ramené au consulat pour qu'il soit renouvelé, donnez moi 24 heures je quitte la France, ça fait deux mois que je suis en rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [L] [V] comme un de leurs ressortissants le 13 janvier 2023 et ont indiqué qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing.
Depuis, sa rétention a été prolongée par décision en date du 29 janvier 2023. Un départ prévu le 21 février 2023 par bateau a échoué du fait de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire. L'administration a pourtant formé une demande par e-mail en date du 7 février 2023 et du 27 février 2023 et un vol était prévu ce jour.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [L] [V], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le bref délai imposé par le 3° de l'article sus-visé, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif, l'administration ayant même reconnu l'impossibilité dans ces circonstances de prolonger la mesure dans un e-mail en date du 7 février 2023 produit au dossier. Par ailleurs, et au vu de la chronologie passée et du vol qui ne pourra à nouveau pas être honoré ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer que les autorités consulaires algériennes vont délivrer à bref délai un laissez-passer.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [V] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Février 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [V].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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