Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11591 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n°
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
SAS EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Y] a été engagé par la société Euro Disney Associés par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2013, prenant effet le 27 novembre 2013, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, en qualité de serveur. Il était en dernier lieu affecté à ce titre au restaurant 'Le Walt's' dans le parc d'attraction.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 avril 2017 vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 12 mai 2017, pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 7 septembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Euro Disney Associés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- débouté la société Euro Disney Associés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 novembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 janvier 2020 , il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de :
- condamner la société Euro Disney Associés à lui payer les sommes suivantes :
- 34.555,68 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation,
- condamner la société Euro Disney Associés aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2020 , la société Euro Disney Associés demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 mai 2017, il est reproché au salarié les faits suivants :
- d'avoir encaissé les 23 et 24 février 2017 des coupons n°4280 et n°4281 attribués à la famille [C] en paiement de repas servis à la famille [V] et alors que ces coupons n'étaient plus valides,
- d'avoir encaissé les 23 et 24 février 2017 des coupons attribués à la famille [V] en paiement de repas servis à la famille [W] et à la famille [T].
M. [Y] conteste ces griefs et soutient qu'un caissier était en charge de l'encaissement des coupons.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant de l'encaissement des coupons attribués à la famille [C], l'employeur justifie au moyen de tickets de caisse (pièces n°9 et 14), d'une part, qu'un repas servi le 23 février 2017 à 15h15 et d'un montant TTC de 154 euros a été intégralement réglé au moyen de deux coupons n°4280 et de deux coupons n°4281 attribués à cette famille et dont la validité expirait le 19 février 2017 et, d'autre part, que le repas a été servi par '[P]' et encaissé par '[O]'. Si la société indique dans ses conclusions que ce repas a été servi à la famille [V], elle n'en justifie par aucune pièce versée aux débats.
L'employeur justifie également (pièces 8 et 9), d'une part, qu'un repas servi le 24 février 2017 à 14h43 a été partiellement réglé à hauteur de 59 euros au moyen d'un coupon n°4280 dont la validité expirait le 19 février 2017 et, d'autre part, que ce repas a été servi par '[P]' et encaissé par '[B]'. Si la société indique que ce repas a été servi à la famille [V], elle n'en justifie par aucune pièce versée aux débats.
Si la fiche de poste produite mentionne que les serveurs ont notamment pour mission de 's'assurer de la fiabilité des encaissements de ses tables', M. [Y] conteste dans ses conclusions avoir encaissé les coupons litigieux. Ces déclarations sont corroborées par les tickets de caisse qui, comme il a été dit, mentionnent '[O]' et '[B]' comme caissiers. Il incombait donc à ces derniers de s'assurer que les titres de paiement remis étaient valides. Dès lors, il ne peut être fait grief à M. [Y] d'avoir encaissé les coupons litigieux.
S'agissant de l'encaissement des coupons attribués à la famille [V], la société justifie au moyen de tickets de caisse (pièces 13 et 15) que deux repas ont été respectivement servis les 23 juillet 2017 à 15h20 et 24 février 2017 à 12h44 par '[P]' et encaissés par '[B]' au moyen de coupons n°4278. Si M. [S], assistant de restauration, indique dans son attestation que des coupons de la famille [V] ont été encaissés frauduleusement les 23 et 24 février pour respectivement payer les repas de la famille [T] et d'autres personnes indéterminées, l'employeur ne justifie ni que les coupons n°4278 ont été attribués à la famille [V], ni comme il l'affirme dans ses conclusions que les tickets de caisse susmentionnés se rapportent à des repas pris par les familles [T] et [W]. Dès lors, il ne peut être fait grief à M. [Y] d'avoir accepté le règlement des repas servis à ces familles au moyen de coupons appartenant à la famille [V]. Au surplus, la cour constate que ce règlement a été pris en charge par un caissier qui n'était pas le salarié.
Il résulte de ce qui précède que les griefs énoncés par la lettre de licenciement ne sont pas établis. Il s'en suit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (36 ans) de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans, 6 mois et 14 jours), de sa rémunération moyenne brute au cours des douze derniers mois (1.380 euros) et des éléments produits sur sa situation postérieure (attestation de Pôle emploi du 13 février 2018 attestant que le salarié était au chômage depuis le 17 juillet 2017), le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 14.000 euros et le jugement infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L 1235-4, il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
La société Euro Disney Associés, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il convient également de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Euro Disney Associés à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
- 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ;
DEBOUTE la société Euro Disney Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Euro Disney Associés aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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