Texte intégral
ARRET N°82
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAJ
S.A. GENERALI IARD
C/
[L]
Association GPA
E.U.R.L. DOS SANTOS
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE TEMIS
S.A.R.L. SARL CLOCHARD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SMA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD ès-qualités d'assureur de l'EURL DOS SANTOS
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE TEMIS
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant tous les trois pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Association GPA
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. DOS SANTOS
Le Plessis, [Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Pauline JOUBERT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. CLOCHARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
[Adresse 16]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
L'association Groupement Pluri Associatif 'GPA' a fait construire sur un terrain sis à [Localité 15], 'La Richardière', un bâtiment destiné à accueillir dans un cadre médico-social des enfants et adolescents accompagnés de leur famille pour des rendez-vous individuels ou de groupe.
L'acte d'engagement a été conclu le 5 janvier 2010 avec comme maîtrise d'oeuvre :
.l'architecte [R] [L] exerçant au sein de la SARL Cabinet d'Architecture Temis, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
.le Cabinet Maret en qualité d'économiste de la construction
.le bureau d'études technique structures BTP
.le bureau d'études Fluides ACE
.le bureau Socotec intervenant comme contrôleur technique.
Le budget prévisionnel était de 650.000 euros HT.
Selon marché du 3 novembre 2010, les lots n°2 'Gros oeuvre' et n°5 'Couvertures- Tuiles - Zinguerie' étaient confiés à la SARL Clochard, assurée auprès de la compagnie Sagena, qui a sous-traité la mise en oeuvre des enduits à l'Eurl Dos Santos, assurée auprès de la compagnie Generali Iard.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 10 janvier 2011.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 20 décembre 2011 avec des réserves sur le lot n°2 qui ont été levées selon procès-verbal du 13 janvier 2012.
L'association GPA a fait constater le 15 novembre 2012 par un huissier de justice la présence de fissures sur les enduits extérieurs du bâtiment, et a régularisé le 25 mars 2013 une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage la MAIF, qui a dénié sa garantie au motif que les désordres dénoncés n'étaient pas de nature décennale.
L'association GPA a ensuite obtenu le 1er mars 2016 en référé au contradictoire de M. [L] et des sociétés Clochard, Sagena, Cabinet Temis, Generali, Maret, MAF, Cabinet Maret, L'Auxiliaire l'institution d'une expertise confiée à M. [N], dont les opérations ont ultérieurement été étendues
.le 11 octobre 2016 à la société Socotec
.le 17 janvier 2017 aux sociétés Dos Santos, Generali, Trouillard, Xella Thermopierre et Chaux et Enduits de Saint-Astier
.le 3 octobre 2017 aux sociétés Cempi, [X] TP, MMA et ACM
.le 17 octobre 2017 à la MAIF.
L'expert a déposé son rapport définitif le 18 février 2019.
GPA a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort par actes des 17, 18 et 19 septembre 2019 M. [L] et les sociétés Cabinet Temis, MAF, Clochard, SMA anciennement Sagena, Holding Socotec et MAIF, pour obtenir réparation de son préjudice consécutif aux désordres du bâtiment, à titre principal par la MAIF au titre de l'assurance dommages-ouvrage, à titre subsidiaire par les autres défendeurs sur le fondement de la responsabilité et de la garantie décennales, plus subsidiairement en vertu de la responsabilité contractuelle.
La société Clochard a fait assigner en intervention forcée par actes des 12 et 13 février 2020 les sociétés Dos Santos et Generali Iard, que M. [L], le Cabinet Temis et la MAF ont eux-mêmes aussi assignées ensuite en garantie par actes des 19 mai et 25 juin 2020.
Les trois instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
La SAS Socotec Construction est volontairement intervenue en la cause en indiquant que Socotec Holding avait été assignée par erreur en ses lieu et place.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a :
-déclaré sans objet la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité d'une demande de la MAIF visant les 'constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs respectifs'
-mis hors de cause la SAS Holding Socotec
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Socotec Construction
-débouté la société SMA de sa demande de mise hors de cause
-débouté la société Generali de sa demande de mise hors de cause
-rejeté l'ensemble des demandes formulées contre la MAIF, assureur dommages-ouvrage
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de recours subrogatoire formulée par la MAIF
-déclaré la SARL Clochard, la SARL Cabinet d'Architecture Temis et la SAS Socotec Construction responsables du dommage subi par l'association GPA sur le fondement de la responsabilité contractuelle
-condamné in solidum la SARL Clochard et son assureur SMA, la SARL Cabinet d'Architecture Temis et son assureur la MAF, et la SAS Socotec Construction, à payer à l'association GPA une somme de 169.293,66 euros HT à titre de dommages et intérêts
-dit que cette somme serait actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 février 2019 et la date du jugement
-dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :
.la SARL Clochard assurée auprès de la SMA : 0%
.l'Eurl Dos Santos assurée auprès de Generali : 75%
.le Cabinet d'Architecture Temis assuré à la MAF :10%
.la société Socotec Construction : 15%
-condamné in solidum les intéressés à se garantir réciproquement dans cette proportion des condamnations prononcées à leur encontre in solidum
-rejeté le surplus des recours en garantie
-dit que la SMA était fondée à opposer à son assurée la société Clochard ainsi qu'aux tiers dont l'association GPA, la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 915 euros et un maximum de 9.150 euros, et rejeté le surplus de ses demandes au titre de sa franchise
-rejeté la demande de Generali Iard au titre de ses franchises contractuelles
-condamné in solidum les sociétés Clochard, SMA, Cabinet d'Architecture Temis, MAF et Socotec Construction aux dépens et à payer à l'association GPA une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles serait répartie selon les mêmes pourcentages
-ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance, que :
-que les façades du bâtiment présentaient une fissuration généralisée
-que les conclusions non réfutées de l'expert judiciaire retenaient que ces fissures ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni n'entraînaient l'impropriété de l'ouvrage à sa destination
-que l'expert avait certes dit qu'elles étaient évolutives et entraîneraient nécessairement sur le court et moyen terme des dommages qui rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, mais qu'il n'était ni démontré, ni même plausible à quelques mois de l'expiration du délai décennal, que les désordres atteindraient cette gravité dans le délai d'épreuve
-que les désordres n'étaient donc pas décennaux
-qu'il en résultait la nécessaire mise hors de cause de la MAIF, assureur dommages-ouvrage, ce qui rendait sans objet de statuer sur la question de son recours subrogatoire
-que ces désordres procédaient en revanche de défauts d'exécution de l'Eurl Dos Santos que l'association GPA était fondée à imputer in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil
.à la SARL Clochard, sa cocontractante, qui répond de son sous-traitant
.à l'architecte, en charge d'une mission complète, dont l'expert estime qu'il n'a pas surveillé la mise en oeuvre de l'enduit, non traditionnel, et des joints de fractionnement
.au bureau de contrôle Socotec, dont la mission portait sur les enduits, et qui avait failli dans sa tâche de contrôle
-que le coût de reprise de ces désordres devait être fixé à la moyenne des quatre devis communiqués, soit 169.293,66 euros HT, le maître de l'ouvrage étant fondé à ne pas vouloir que l'entreprise procède elle-même aux reprises
-que la somme allouée le serait hors taxe, l'association GPA n'ayant pas rapporté la preuve, lui incombant, de ce qu'elle ne récupérait pas la TVA
-que la SMA, assureur de la société Clochard, n'était pas fondée à dénier sa garantie alors que les désordres excédaient ceux dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement qu'elle ne couvre pas ; qu'elle serait tenue avec son assurée, comme la MAF avec son assurée Temis
-que dans les recours entre co-obligés, la charge définitive de la dette s'établissait au regard de leur faute respective, à 0% pour la société Clochard, 75% pour l'entreprise Dos Santos, 10% pour l'architecte et 15% quant au contrôleur technique
-que la SMA était fondée à opposer sa franchise, tandis que la demande formulée à même fin par Generali ne pouvait être accueillie du fait de son imprécision.
La SA Generali Iard a relevé appel le 21 mars 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 décembre 2022 par la compagnie Generali Iard
* le 20 décembre 2022 par l'Eurl Dos Santos
* le 19 janvier 2023 par la société Clochard
* le 31 août 2023 par la SMA venant aux droits de Sagena
* le 13 décembre 2022 par M. [L], le Cabinet Temis et la MAF
* le 13 décembre 2022 par la société Socotec Construction
* le 19 décembre 2022 par l'association GPA.
La compagnie Generali Iard demande à la cour :
¿ à titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil
-de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause et de sa demande en condamnation des co-obligés aux frais irrépétibles et aux dépens, en écartant l'application d'une clause d'exclusion de garantie RC
-de l'infirmer en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard à hauteur de 75% au stade de la contribution à la dette
et statuant à nouveau, de
-débouter l'association GPA et autres co-intimés de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 au profit de la responsabilité civile
-juger que la ou les clause(s) d'exclusion de garantie RC qu'elle invoque sont applicables aux faits de l'espèce aussi bien à l'assuré qu'aux tiers
-juger que sa garantie RC n'est pas due en l'espèce
-juger qu'elle n'a pas vocation à garantir à quelque titre que ce soit et pour quelque condamnation que ce soit ni son assurée Dos Santos, ni la SARL Clochard et son assureur SMA, ni l'architecte et son assureur, ni Socotec
-la mettre hors de cause
-condamner l'association GPA à lui restituer les 149.279,17 euros qu'elle lui a versés au titre de l'exécution provisoire du jugement
-condamner in solidum les sociétés Dos Santos, Clochard, SMA, Cabinet Temis et M. [L], MAF et Socotec ou plus largement toute partie succombante ayant formé une demande de garantie/relevé indemne à son encontre
.à conserver les entiers dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et les entiers dépens d'appel
.et à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile
.5.000 euros au titre de la première instance
.8.000 euros au titre de la procédure d'appel
-rejeter toute demande d'indemnité de procédure dirigée contre elle, subsidiairement réduire à de justes proportions celles qui pourraient être allouées à des parties non succombantes
¿ à titre subsidiaire : d'infirmer le jugement en ses chefs de décision chiffrant le préjudice matériel, fixant les parts de responsabilité, rejetant sa demande d'application de la franchise contractuelle et allouant 4.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles à l'association GPA
et statuant à nouveau :
-débouter l'association GPA de ses demandes indemnitaires principales et subsidiaires pour plus de 200.000 euros et chiffrées TTC
-juger que le tribunal a retenu à bon droit une condamnation hors taxes
-juger que le devis établi par la SARL Clochard à hauteur de 126.214,04 euros HT permet la juste réparation du préjudice matériel de l'association GPA
-en conséquence : limiter à cette somme hors taxes le préjudice de l'association
Subsidiairement :
-juger que le quantum du préjudice de GPA ne saurait excéder 169.293,66 euros HT
-juger que la responsabilité civile dans l'apparition des désordres est engagée
.à hauteur de 20% par la société Clochard
.à hauteur de 50% par la société Dos Santos
.à hauteur de 15% par le Cabinet Temis
.à hauteur de 15% par Socotec Construction
-les condamner en conséquence, avec leur assureur respectif, à la relever et garantir à telles hauteurs de toute condamnation prononcée à son encontre relative au préjudice matériel
-condamner l'association GPA à lui restituer le trop perçu réglé au titre de l'exécution provisoire, correspondant à 75% de part de responsabilité
-juger qu'elle-même est bien fondée à opposer à son assurée Dos Santos comme aux tiers sa franchise contractuelle 'RC après livraison de travaux / tous dommages confondus' contractuellement fixée à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4.000 euros
-juger en conséquence que le montant de cette franchise viendra en déduction du montant du préjudice matériel alloué à l'association GPA pour lequel la garantie de Generali a été recherchée par les co-obligés
Subsidiairement :
-juger qu'elle-même est bien fondée à opposer à son assurée Dos Santos comme aux tiers sa franchise contractuelle 'RCD en qualité de sous-traitant [Garantie facultative]' contractuellement fixée à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros
-juger en conséquence que le montant de cette franchise viendra en déduction du montant du préjudice matériel alloué à l'association GPA pour lequel la garantie de Generali a été recherchée par les co-obligés
-Débouter l'association GPA de sa demande de réformation du jugement quant au montant de l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile
-Limiter à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance à l'association GPA soit un montant inférieur à 4.000 euros
¿ en toute hypothèse : débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
Elle approuve les premiers juges d'avoir retenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Elle soutient que le tribunal a dénaturé, en la tronquant, la clause d'exclusion stipulée au contrat, qui exclut le montant des frais qui se révèlent nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités. Elle conteste que cette clause ne vise que des frais d'ores-et-déjà exposés, et qu'il faille distinguer les 'frais' au sens du contrat, des dommages et intérêts alloués au maître de l'ouvrage. Elle observe que cette exclusion est régulièrement validée par la jurisprudence.
Elle affirme que cette clause stipulée aux conditions générales s'applique puisque l'assuré à signé les conditions particulières qui énoncent qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Si la cour ne retenait pas cette clause, la compagnie Generali invoque deux autres clauses d'exclusion stipulées au contrat, l'une en raison du non-respect des règles de l'art qui est avéré aux dires de l'expert, l'autre afférente aux frais de dépose/repose, au motif que la somme demandée correspond à la dépose de l'enduit et à la pose d'un nouvel enduit.
Subsidiairement, l'appelante conteste le montant de l'indemnité retenu par le tribunal en soutenant que le devis de réfection établi par la société Clochard est pertinent et que cette entreprise n'ayant pas réalisé elle-même les travaux, l'association GPA n'est pas fondée à arguer d'une perte de confiance pour refuser qu'elle intervienne en reprises. Plus subsidiairement, elle s'oppose à une fixation de l'indemnité supérieure à la somme retenue en première instance.
Si la cour jugeait que la clause ne s'applique pas, Generali soutient que la société Clochard doit supporter une part de l'indemnité non inférieure à 20% pour avoir failli dans son contrôle de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, et pour avoir mal réalisé elle-même les supports sur lesquels celui-ci a ensuite oeuvré. Elle demande que la part définitive des responsabilités laissée à la charge de son assurée n'excède pas 50%.
Elle approuve que la responsabilité de l'architecte et du contrôleur technique soient retenues.
Elle demande que sa franchise soit déclarée opposable à son assurée comme aux tiers, et fait valoir qu'elle avait bien précisé en première instance pièce à l'appui que celle-ci est d'un minimum de 800 euros et d'un maximum de 4.000 euros.
Elle soutient que sa police responsabilité décennale du sous-traitant invoquée par certains intimés n'est pas mobilisable, d'une part en ce que l'enduit Isochaux réalisé par son assurée Dos Santos, et qui est dépourvu de fonction d'étanchéité, n'est ni un ouvrage ni un élément d'équipement, quand bien même il aurait une fonction d'imperméabilisation, et d'autre part parce qu'à y voir même un ouvrage, les désordres n'ont pas porté atteinte à sa solidité dans le délai d'épreuve. Si cette garantie était toutefois jugée mobilisable, elle indique que s'agissant d'une garantie facultative, sa franchise de 400 euros minimum et 1.700 euros maximum serait opposable à l'assurée comme aux tiers.
L'Eurl Dos Santos demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de limiter à 126.214,04 euros HT l'évaluation du préjudice subi par l'association GPA
-de fixer ainsi le partage de responsabilité entre co-obligés
.à hauteur de 20% minimum par la société Clochard
.à hauteur de 50% maximum par elle-même, société Dos Santos
.à hauteur de 15% minimum par le Cabinet Temis
.à hauteur de 15% par Socotec Construction
-de condamner solidairement la société Dos Santos et son assureur Generali à garantir la société Clochard et son assureur SMA, la SARL Cabinet Temis et son assureur la MAF ainsi que Socotec Construction des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% maximum
-de condamner la SARL Cabinet Temis et son assureur la MAF à garantir Generali, Clochard, Temis, la MAF et Socotec Construction des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15%
-de condamner Socotec Construction à garantir Generali, Clochard , SMA, Temis et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15%
-de ramener à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société Dos Santos et son assureur Generali à garantir la société Clochard et son assureur SMA, la SARL Cabinet Temis et son assureur la MAF ainsi que Socotec Construction in solidum aux dépens et à indemnité de procédure, et de partager entre elles cette charge dans les proportions susdites de 50% maximum, et 20%, 15% et 15% minimum
-de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle approuve le tribunal d'avoir jugé que la clause d'exclusion que lui oppose Generali n'est pas applicable car elle ne vise que des frais d'ores-et-déjà engagés alors que l'indemnisation accordée consiste en des dommages et intérêts.
Elle objecte qu'en tout état de cause, les clauses d'exclusion qu'invoque son assureur ne lui sont pas opposables car elle n'a pas signé les conditions générales du contrat d'assurance ni paraphé ses conditions particulières.
Elle ajoute que ces clauses ne sont de toute façon pas susceptibles de trouver application,
.car elles ne sont pas formelles et limitées, en ce qu'elles nécessitent d'être interprétées faute de définition des règles et normes, telles les 'frais' ou les 'règles de l'art'
.car elles vident le contrat de sa substance puisqu'elles aboutissent à exclure l'ensemble des activités de l'assurée pourtant censée être couverte pour son activité déclarée d'enduits.
Elle fait valoir que si la cour retient le caractère décennal des désordres litigieux, elle est également assurée auprès de Generali pour sa responsabilité civile décennale, qui devra donc être mobilisée.
Elle soutient que sa propre part de responsabilité ne peut excéder 50% car doivent aussi être retenues la responsabilité pour défaut de surveillance
-de la SARL Clochard, qui lui a sous-traité les travaux par simple manque de disponibilité mais sait parfaitement poser un enduit et n'a pas surveillé sa prestation alors qu'elle avait la maîtrise du chantier, ce qui justifie de lui laisser une part de responsabilité non inférieure à 20%
-du cabinet Temis, qui savait pertinemment qu'aucun joint de fractionnement n'avait été posé puisqu'il n'en avait pas été commandé, ce qui justifie de lui laisser une part de responsabilité non inférieure à 15%
-du cabinet de contrôle Socotec, qui devait contrôler l'application de l'enduit Isochaux mais ne l'a pas fait, ce qui justifie de lui laisser une part de responsabilité non inférieure à 15%..
Elle discute le montant du préjudice indemnisable de GPA, en soutenant que le devis Clochard correspond bien aux prix du marché.
Elle indique que l'indemnité doit être allouée hors taxes, GPA n'ayant pas justifié ne pas être assujettie à la TVA.
La société Clochard demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il la condamne in solidum avec les sociétés SMA, Temis, MAF et Socotec Construction à verser à l'association GPA la somme de 169.293,66 euros HT à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau de ce chef :
-de limiter les sommes allouées à l'association GPA au titre des travaux de reprise à la somme de 126.214,04 euros HT
-de condamner Generali, ou toute autre partie succombante, à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'expertise a démontré les fautes commises par son sous-traitant Dos Santos, constitutives de manquements à l'obligation contractuelle de résultat à laquelle il était tenu à son égard.
Elle conteste avoir elle-même commis une faute, en récusant toute faute de surveillance et en affirmant avoir réalisé en conformité avec le CCTP sa propre prestation d'élévation des blocs de béton cellulaire qui constituaient le support sur lequel Dos Santos a posé l'enduit, faisant valoir que l'expert judiciaire l'a expressément exonérée de tout reproche à ce titre.
Elle décline ainsi toute part de responsabilité personnelle dans les désordres.
Elle objecte que les exclusions dont la compagnie Generali se prévaut n'ont pas été portées à la connaissance de l'entreprise Dos Santos ni acceptées par celle-ci, de sorte qu'elles sont inopposables à l'assurée comme aux tiers.
Elle soutient qu'en tout état de cause, les clauses d'exclusion invoquées ne sont pas spécialement applicables à la garantie 'responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits' souscrite par Dos Santos, qui est mobilisable en l'espèce.
Elle ajoute que Generali ne peut se prévaloir de ces exclusions :
-car elles ne sont pas rédigées en caractères très apparents comme requis l'article L.112-4 du code des assurances, étant libellées en caractères normaux sans ressortir aucunement
-car elles ne sont pas formelles et limitées comme requis par l'article L.113-1 du code des assurances, faute de définir la première ce que sont les 'frais' exclus, la seconde les 'règles de l'art applicables dans sa profession', la troisième les 'travaux que l'assuré ou toute autre personne a effectués' vus comme des 'conséquences dommageables et frais'.
Elle approuve qu'aient été retenues la responsabilité du Cabinet Temis qui n'a pas surveillé l'exécution des enduits pendant le mois qu'elle a duré, et celle de la Socotec, à laquelle l'expert judiciaire reproche de n'avoir émis aucun avis défavorable.
Elle demande la garantie de son assureur SMA, en soutenant que celui-ci n'est pas fondée à lui opposer la clause d'exclusion stipulée du chef des dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement,
-d'une part, parce que cette clause est stipulée dans des conditions générales intitulées 'Cap 2000' qui ne comprennent pas la référence 'SGB 2045' retranscrite aux conditions particulières et ne lui sont donc pas opposables
-d'autre part, car les désordres litigieux n'ont plus rien à voir avec les fissurations recensées dans le constat du 22 novembre 2012 et dénoncées dans le cadre de ladite garantie de parfait achèvement, leur ampleur et leur typologie étant différentes, avec désormais une désolidarisation voire un retrait de l'enduit qui n'existaient pas à l'époque.
Très subsidiairement, elle soutient que quand bien même le maître de l'ouvrage refuse qu'elle procède aux reprises, l'indemnisation ne saurait excéder le montant de son devis, validé par l'expert judiciaire
La SA SMA venant aux droits de Sagena, demande à la cour d'infirmer le jugement et :
¿ à titre principal :
-juger qu'elle ne doit pas sa garantie décennale
-juger qu'elle est bien fondée à opposer une exclusion concernant les désordres objet du présent litige, dans le cadre de la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL Clochard
-débouter la SARL Clochard de sa demande tendant à voir juger cette clause d'exclusion comme lui étant inopposable
En conséquence :
-juger que SMA ne doit pas sa garantie responsabilité civile
-juger qu'elle ne doit pas garantir les dommages
-prononcer sa mise hors de cause
-débouter l'association GPA et les sociétés Dos Santos, Generali, Clochard, SMA, Cabinet Temis et M. [L], MAF, Socotec Construction, de toutes leurs demandes à son encontre
-condamner la société Generali ou, à défaut, toute partie succombante, aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance et 5.000 euros s'agissant de la procédure d'appel
¿ à titre subsidiaire : si la cour jugeait qu'elle doit garantir le sinistre
-confirmer alors le jugement déféré
-débouter les sociétés Generali et Dos Santos de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Clochard et SMA à 20% du préjudice matériel, des frais et des dépens
-juger que SMA est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles
.s'agissant de la garantie décennale à la SARL Clochard à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 915 euros et un maximum de 9.150 euros
.s'agissant de la responsabilité civile, à la société Clochard mais également à tous tiers dont l'association GPA avec un minimum de 915 euros et un maximum de 9.150 euros
.s'agissant de la responsabilité contractuelle à hauteur de 1.647 euros pour la RC matériels et de 1.647 euros également pour la RC immatériels
-limiter la somme allouée à l'association GPA au titre du préjudice matériel à la somme de 126.214,04 euros HT au maximum
-réduire la somme allouée par le tribunal en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter l'association GPA et les sociétés Dos Santos, Generali, Clochard, SMA, Cabinet Temis et M. [L], MAF, Socotec Construction, de leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre
-condamner la société Generali ou, à défaut, toute partie succombante, aux dépens, qui ne sauraient inclure le coût du constat, et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance et 5.000 euros s'agissant de la procédure d'appel.
La compagnie SMA approuve le jugement en ce qu'il retient que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale, faisant valoir que le délai d'épreuve a expiré sans qu'aient été constatés une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination de l'immeuble. Elle observe que le constat relevant des infiltrations est postérieur à l'expiration du délai décennal. Elle conteste que les désordres esthétiques puissent avoir un caractère décennal pour un tel bâtiment, qui doit être fonctionnel.
Elle reprend sa demande d'être mise hors de cause en maintenant que sa garantie n'est pas mobilisable dans la mesure où sa police, outre la garantie décennale non en cause, couvre la responsabilité civile contractuelle de son assurée mais à l'exclusion des dommages lui incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement, ce qui est quoiqu'en dise la société Clochard le cas des désordres litigieux, que le maître de l'ouvrage lui avait dénoncés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2012 moins d'un an après la réception prononcée le 20 décembre 2011, constat à l'appui. En réponse aux contestations adverses, elle soutient
-que cette clause est stipulée dans les conditions générales 'Cap 2000' que l'assuré a reconnu avoir reçues, et qui portent bien en bas de leur dernière page la mention 'SGB 2045'
'que tous les désordres signalés dans l'année de la réception entrent dans le champ de cette exclusion, quelle que soit leur gravité,peu important que leur ampleur se soit accrue ensuite.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement concernant la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs, en affirmant que son assurée n'a commis aucune faute et que sont engagées les responsabilités du sous-traitant, qui a mal exécuté sa prestation et ne peut reprocher à la société Clochard de ne pas l'avoir vu, de l'architecte, qui n'a rien contrôlé, et de la Socotec qui n'a pas décelé les défauts de l'enduit alors qu'elle avait une mission de suivi du chantier.
Si sa garantie est jugée mobilisable, elle sollicite confirmation de l'opposabilité de ses franchises contractuelles.
Elle conteste le quantum de l'indemnité allouée, et demande à la cour de la chiffrer au montant du devis Clochard validé par l'expert judiciaire, et hors taxe.
M. [L], le Cabinet d'Architecture Temis et la MAF demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
¿ à titre principal :
-constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [L]
-débouter l'association GPA de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société Cabinet Temis et la MAF
¿ à titre subsidiaire :
-condamner la société Clochard et son assureur la SMA, la société Dos Santos et son assureur Generali et la société Socotec Construction, à garantir et relever indemnes la société Temis et la MAF de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre
-débouter Generali de l'intégralité de ses demandes
¿ en tout état de cause :
-dire et juger que seule une somme de 126.214,04 euros pourrait être allouée au maître de l'ouvrage
En conséquence :
-limiter à cette somme l'indemnisation de l'association GPA au titre de la réparation des désordres
-condamner l'association GPA ou tout autre défaillant à verser 2.000 euros à la société Cabinet Temis en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent au vu des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres affectant l'enduit sont des désordres futurs relevant de la garantie décennale car ils ont été dénoncés dans le délai d'épreuve et leur nature évolutive entraînera nécessairement des dommages qui rendront l'ouvrage impropre à sa destination. Ils font valoir que M. [N] a d'ores-déjà constaté une désolidarisation de l'enduit et la présence de fissures qui sont le siège de passages d'eau.
Ils affirment que l'enduit Isochaux posé sur les façades constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'un complexe d'isolation et d'étanchéité, et que la nature de la solution réparatoire préconisée par l'expert démontre aussi ce caractère décennal.
Ils contestent que la responsabilité de l'architecte soit engagée, en affirmant que les désordres litigieux sont totalement étrangers à l'intervention de M. [L] et ne lui sont donc pas imputables, indiquant à cet égard que l'expert judiciaire attribue les désordres à un défaut de mise en oeuvre, et ne formule aucun reproche à l'égard de l'architecte. Ils soutiennent que rien ne permet de retenir que les défauts d'exécution auraient été décelables par l'architecte lors de ses visites, nécessairement épisodiques, du chantier. Ils indiquent que le défaut dans la pose n'aurait pu être découvert qu'au moyen d'investigations destructrices auxquelles l'architecte n'a aucunement à recourir. Ils observent que selon l'expert, c'est au bureau de contrôle qu'il incombait de donner un avis sur la qualité de la mise en oeuvre de l'enduit.
Ils soutiennent subsidiairement que l'expert ayant validé comme adaptés les devis qui lui ont été soumis, il convient de retenir le mieux disant, qui est celui de l'entreprise Clochard, et donc de limiter l'indemnisation au titre du coût de reprise au montant de ce devis soit 126.214,04 euros HT, affirmant que toute indemnisation supérieure serait disproportionnée.
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre, ils demandent à en être relevés et garantis par la société Clochard, en charge du lot défectueux ; par le contrôleur technique, incriminé dans le rapport d'expertise ; et par l'Eurl Dos SANTOS et son assureur puisqu'elle a mal travaillé.
Ils récusent le refus de garantie opposé par la compagnie Generali, aux motifs que ne sont pas produites les conditions particulières contenant la clause d'exclusion invoquée, signées par l'assurée ; et d'autre part, que la clause se réfère à la notion de 'frais' qui diffère de celle de dommages et intérêts. Ils considèrent qu'à défaut, la clause devrait être réputée non écrite, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.
La société Socotec Construction demande à la cour de débouter la société Generali de son appel sauf en ce qu'il porte sur le quantum de l'indemnité allouée en principal ; de réformer la décision en tant qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre ; et statuant à nouveau :
-de la mettre hors de cause
-de rejeter en conséquence les demandes dirigées à son encontre
Très subsidiairement : de confirmer la décision contestée en tant qu'elle a également déclaré tenues à indemniser l'association GPA les sociétés Temis, MAF, Clochard, SMA, Dos Santos et Generali
Réformant en revanche le jugement : opérer un partage de responsabilité laissant à Socotec Construction une part de responsabilité maximale de 10% et préciser que la garantie des co-obligés de Socotec est due par eux in solidum
En conséquence : condamner in solidum les sociétés Temis, MAF, Clochard, SMA, Dos Santos et Generali à relever et garantir Socotec Construction des sommes qui viendraient à être maintenues à sa charge en principal, frais, accessoires et intérêts
-Rappeler à tout le moins qu'en application des dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage
-Condamner l'association GPA à régler 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner tout succombant aux dépens.
Elle conteste que les désordres soient décennaux, en faisant valoir que l'atteinte à la destination de l'ouvrage que l'expert pronostique doit intervenir pendant le délai d'épreuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où ce délai a expiré sans que cette atteinte ait été constatée. Elle observe que c'est huit mois après le terme du délai qu'un constat a noté des infiltrations. Elle récuse toute garantie décennale pour atteinte à l'esthétique de l'ouvrage au vu de la nature du bâtiment.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité en soutenant que celle-ci s'apprécie au regard de la mission dévolue au contrôleur technique ; qu'en l'espèce, celle-ci portait sur trois points savoir la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, la sécurité des personnes et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et que les désordres litigieux ne relèvent d'aucun de ces trois sujets. Elle objecte qu'il est contradictoire, pour le tribunal, d'avoir écarté le caractère décennal des désordres au motif qu'ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, puis de retenir l'atteinte à terme à cette solidité pour la déclarer responsable. Elle affirme que sa mission est de contribuer à éviter les atteintes à la solidité survenant dans le délai décennal, et que ce serait la dévoyer que de l'étendre aux atteintes postérieure à l'échéance du délai d'épreuve. Elle affirme que l'avis qu'elle a rendu est exempt de reproche, puisqu'elle a certifié une absence de risque d'atteinte à la solidité et qu'il n'y en a, de fait, pas eu dans le délai d'épreuve seul à considérer.
Si sa responsabilité était néanmoins retenue, elle demande d'une part à être garantie par les sociétés Dos Santos et Temis mais aussi Clochard qui a mal encadré le travail de son sous-traitant, avec leurs assureurs -SMA ne pouvant opposer selon elle une clause d'exclusion car les désordres litigieux n'ont plus la même nature que ceux dénoncés dans l'année de la réception- et d'autre part que sa part de responsabilité soit limitée dans leurs rapports réciproques à un maximum de 10%.
Elle estime que l'indemnité allouée doit correspondre au montant du devis de l'entreprise Clochard soit 126.214,04 HT, et considère que l'association GPA semble en droit d'obtenir une somme TTC dès lors qu'elle justifie en cause d'appel ne pas récupérer la TVA.
L'association GPA demande à la cour :
¿ à titre principal : de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en tant que fondée sur la garantie décennale et en ce qu'il a limité à 169.293,66 euros HT son indemnisation et à 4.000 euros son indemnité de procédure, et statuant à nouveau, de
-juger que les sociétés Clochard, Cabinet Temis et Socotec Construction sont solidairement responsables de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
-condamner solidairement la société Clochard et son assureur la SMA, la société Cabinet Temis et son assureur la MAF ainsi que la société Socotec Construction à lui verser les sommes, avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction entre le 18 février 2019 et l'arrêt à venir,
.à titre principal : de 254.847,92 euros
-à titre subsidiaire : de 220.384,39 euros
-à titre infiniment subsidiaire : de 203.152,39 euros correspondant à celle de 169.293,66 euros HT allouée en première instance plus la TVA
.outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire : de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a limité à 169.293,66 euros HT son indemnisation et à 4.000 euros son indemnité de procédure, et statuant à nouveau, de
-juger que les sociétés Clochard, Cabinet Temis et Socotec Construction sont solidairement responsables de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
-condamner solidairement la société Clochard et son assureur la SMA, la société Cabinet Temis et son assureur la MAF ainsi que la société Socotec Construction à lui verser les sommes, avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction entre le 18 février 2019 et l'arrêt à venir,
.à titre principal : de 254.847,92 euros
-à titre subsidiaire : de 220.384,39 euros
-à titre infiniment subsidiaire : de 203.152,39 euros correspondant à celle de 169.293,66 euros HT allouée en première instance plus la TVA
.outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
¿ en toute hypothèse :
-de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre, et notamment
.M. [L] et les sociétés Cabinet Temis, MAF et Eurl Dos SANTOS en leurs appels incidents visant à limiter à 126.214,04 euros HT ses dommages et intérêts
.Socotec Construction en son appel incident et sa demande de mise hors de cause
.SMA en son appel incident tendant à sa mise hors de cause ou à la limitation du montant des réparations à la somme de 126.214,04 euros HT outre à une indemnité de procédure
-de condamner in solidum les sociétés Clochard, SMA, Cabinet Temis, MAF, Socotec Construction et Generali aux dépens d'appel incluant le coût du constat dressé le 7septembre 2022 ainsi qu'à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GPA maintient que les désordres affectant les enduits de façade engagent la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie décennale des assureurs.
Elle fait valoir que l'impropriété à destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties, et indiquant à cet égard accueillir des jeunes et leur famille, elle considère que ses missions justifient un bâtiment à la présentation exemplaire.
Elle indique que les fissures, fussent-elles simplement 'esthétiques', sont généralisées.
Elle rappelle que l'expert judiciaire a exclu toute reprise ponctuelle et superficielle et qu'il préconise une reprise totale du complexe isolant.
Elle affirme que les désordres se sont aggravés depuis l'expertise, et que les infiltrations qu'annonçait M. [N] se sont effectivement produites, de sorte que la gravité justifiant le caractère décennal est atteinte.
Elle invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de droit commun, et fait valoir que l'expert judiciaire attribue la survenance des désordres à des manquements imputables à l'entreprise titulaire du lot, à la maîtrise d'oeuvre et au contrôleur technique.
Elle considère que Generali doit sa garantie en toute hypothèse, soutenant que celle-ci ne peut arguer d'une clause d'exclusion qui n'est pas formelle et limitée puisqu'elle nécessite d'être interprétée faute de précision des critères qu'elle énonce, faisant valoir à cet égard que les divergences entre les parties sur la question de savoir si des 'frais exposés' peuvent correspondre à des dommages et intérêts permettant de remédier ultérieurement aux désordres démontrent la nécessité d'interpréter la clause litigieuse.
Elle conteste l'évaluation de son indemnisation par les premiers juges, et a fortiori par les responsables et leurs assureurs, en soutenant que le devis établi par l'entreprise Clochard ne peut être probant puisque partie à la procédure, elle a intérêt à minorer le préjudice qu'elle a vocation à réparer. Elle affirme que le devis de l'entreprise Fonteneau n'est pas plus probant car cette société entretient des liens étroits avec l'entreprise Clochard, et elle observe que leurs devis respectifs sont précisément du même montant, au centime près. Elle demande à la cour de retenir la moyenne TTC des devis des sociétés Isorenov et Messent, pour 254.847,92 euros, ou subsidiairement celle des trois devis Isorenov, Messent et Clochard/Fonteneau considérées toutes deux comme une seule puisqu'elles ont présenté le même devis, soit 220.384,23 euros.
Elle indique justifier par une attestation de son expert-comptable qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, de sorte que son indemnisation ne peut lui être allouée hors taxes.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité des désordres
La réalité des désordres est établie par le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2012 (pièce n°5 de GPA), le rapport unilatéral établi en mai 2013 par le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommages-ouvrage(sa pièce n°8), le rapport de l'agence Ginger CEBTP établi en mars 2015 (sa pièce n°9) et les constatations de l'expert judiciaire [U] [N], et elle n'est pas discutée en elle-même.
Il est ainsi établi que l'ensemble des façades du bâtiment présentent des fissures multidirectionnelles ouvertes sur 2/10ème à 1mm, illustrées par les clichés photographiques annexés au constat et au rapport d'expertise judiciaire (ainsi pages 44 à 66).
M. [N] consigne (cf page 44 du rapport définitif) qu'un son creux est perceptible à la frappe en de nombreuses zones, laissant entrevoir une désolidarisation de l'enduit.
* sur la nature des désordres
L'enduit des façades est qualifié par l'expert de complexe d'isolation thermique, incorporé à une trame armée, et recouvert d'un parement hydrofuge.
Posé sur un bâtiment neuf, il constitue un ouvrage.
La réception du lot 'gros oeuvre' a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception le 20 décembre 2011 assorti de réserves notamment au titre des enduits ('reprise enduit') suivi d'un procès-verbal de levée des réserves du 13 janvier 2012 (cf pièce n°4 de GPA).
L'expert judiciaire conclut sans être contredit que les désordres n'étaient pas apparents au jour où la réception a été prononcée après levée des réserves.
Il retient (cf rapport page 70), et maintient en réponse à un dire de contestation (cf rapport p.138 et 152), que les fissures constatées ne rentrent pas dans la catégorie des désordres portant atteinte à la stabilité de l'ouvrage, et qu'en l'absence d'infiltration aucune impropriété à destination ne peut être retenue
Il qualifie d''esthétique' le préjudice consécutif aux désordres.
Dans la formulation définitive de ses conclusions, il écrit le 18 février 2019 :
'Les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
En l'état les désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, les désordres, qui par ailleurs sont évolutifs, sont susceptibles de porter atteinte à la fonction clos-couvert de l'ouvrage à moyen terme' (cf rapport p.155).'
Ces analyses, faites sur toute la durée de l'expertise, et réitérées y compris en présence de petits points de départ de l'enduit laissant à nu le treillis qu'il consigne 'très ponctuellement' (cf rapport page 67), sont argumentées et circonstanciées, et elles ne sont pas contredites.
S'agissant de l'enduit d'un bâtiment où est conduite une activité médico-sociale, la présence de discrètes fissures en façades ne peut être vue comme portant atteinte à sa destination et à engager comme telle la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage.
L'expert judiciaire indique certes que 'la nature évolutive des désordres entraînera nécessairement et sur le court à moyen terme des dommages qui rendront l'ouvrage impropre à sa destination : infiltrations, désolidarisation du complexe et chutes possibles d'éléments...'.
Toutefois, et bien que ce caractère évolutif des désordres qu'il avait constaté entre chacune de ses réunions sur site, et dont il annonçait la poursuite, soit établi, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ait été caractérisée avant la date d'expiration du délai d'épreuve décennal, qui était imminente lorsque les premiers juges ont rendu leur décision et qui est désormais échue.
Le constat de fissures intérieures et d'une infiltration au plafond, en l'occurrence de la salle 19, fait par un commissaire de justice le 7 septembre 2022 (sa pièce n°18), est postérieur à l'expiration du délai d'épreuve.
En l'absence d'élément probant de la réalité d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété de l'immeuble à sa destination dans les dix années de la réception, le caractère décennal des désordres litigieux n'est pas caractérisé, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formulées sur ce fondement.
La MAIF, assureur dommages-ouvrage qui a refusé de mobiliser sa garantie, n'a pas été intimée et le chef du jugement qui l'a mise hors de cause n'est pas déféré à la cour.
* sur les responsabilités encourues
Les dommages apparus après réception qui affectent un ouvrage engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, ou au titre de son obligation de résultat, impliquant une présomption de faute, lorsqu'ils sont apparus dans l'année de la garantie de parfait achèvement.
Au vu d'un constat d'huissier de justice objectivant une fissuration généralisée des enduits de façade dressé le 15 novembre 2012, l'association GPA a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2012, soit dans l'année de la réception de l'ouvrage, la société Clochard de 'remédier à ces désordres' en invoquant expressément la garantie de parfait achèvement.
Elle est ainsi fondée à rechercher, subsidiairement, la responsabilité contractuelle du titulaire du lot gros-oeuvre la société Clochard -qui dans leurs rapports répond de son sous-traitant DOS SANTOS- de l'architecte et du contrôleur technique.
Aucun d'eux ne s'exonère de la présomption pesant lui en raison de la survenance de ces désordres, nulle cause étrangère ni circonstance caractérisant la force majeure n'étant établie, ni d'ailleurs même alléguée.
Leur faute respective est, au demeurant, positivement établie, au vu des constatations et analyses non contredites de l'expert judiciaire.
S'agissant de l'entreprise DOS SANTOS, qui a posé l'enduit en qualité de sous-traitant, M. [N] retient (cf p.135) qu'elle :
.l'a réalisé sur une épaisseur de 8,5mm alors que celle-ci ne devait pas excéder 6mm
.n'a pas, comme requis, systématiquement enrobé la trame armée dans la couche d'enduit
.n'a pas posé de joints de fractionnement, alors que ceux-ci s'imposaient.
Il s'agit là de fautes d'exécution directement à l'origine de la survenance des désordres, et qui engagent la responsabilité de la société Clochard à l'égard du maître de l'ouvrage, envers qui elle répond de son sous-traitant.
S'agissant du cabinet d'architecture Temis, qui avait reçu une mission complète, il n'a émis aucune observation sur cette exécution défectueuse des enduits, alors que s'il ne pouvait certes pas être présent constamment sur le chantier pour en surveiller le déroulement, la durée d'exécution des enduits sur l'ensemble des façades du bâtiment s'est écoulée sur une période que l'expert estime sans être contredit à environ un mois (cf rapport p.135) soit une durée suffisamment développée pour lui permettre d'y assister à un moment ou à un autre, étant ajouté que l'expert judiciaire
-d'une part, observe (cf rapport p.145) que l'absence de joints de fractionnement était relativement aisée à constater dans le cadre du contrôle visuel du chantier en cours qu'inclut une mission complète
-d'autre part, précise que le procédé mis en oeuvre pour cet enduit était 'non traditionnel', ce qui requérait d'autant plus d'implication du maître d'oeuvre dans la vérification de sa mise en oeuvre (cf rapport p.149).
S'agissant du contrôleur technique, il était investi en vertu de la convention conclue avec l'association GPA de trois missions dont la mission 'L', relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (cf sa pièce n°1).
L'expert judiciaire a constaté que l'enduit se désolidarisait à l'endroit des fissures (ainsi rapport p. 67) ce qui dénote une absence de solidité de l'ouvrage que constitue ce complexe isolant assorti d'un hydrofuge.
Contrairement à ce que soutient la société Socotec Construction, la circonstance qu'aucune atteinte à la solidité au sens requis comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ne soit retenue, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour exécution défectueuse de sa mission.
M. [N] conclut qu'il entrait spécifiquement dans la mission de la Socotec Construction d'émettre un avis technique sur la bonne réalisation de l'ouvrage et elle a, de fait, formulé un tel avis.
Il indique que l'avis à émettre par le contrôleur devait être 'circonstancié' (cf rapport p.149), et il écrit en réponse à des dires, que 's'agissant d'un ouvrage sensible et complexe' il devait 'faire l'objet de toutes les attentions nécessaires et utiles' (ainsi rapport p.149).
La société Socotec Construction a manqué à sa tâche en ne signalant pas que la pose de l'enduit par l'entreprise DOS SANTOS n'était pas, à plusieurs titres, conforme à ce qu'elle aurait dû être, avec une épaisseur excessive, un enrobage de la trame aléatoire et, surtout, une absence de joints de fractionnement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Clochard, la SARL Cabinet d'architecture Temis et la SAS Socotec Construction avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de l'association GPA.
* sur la garantie des assureurs
¿ s'agissant de la société Generali
La compagnie Generali assure la responsabilité civile de l'Eurl DOS SANTOS en vertu d'un contrat N°AL482809.
Elle dénie sa garantie en arguant de clauses d'exclusions qui -contrairement à ce que soutiennent l'Eurl DOS SANTOS et d'autres intimés- sont opposables à son assurée puisque celle-ci a signé la première page des conditions particulières prenant effet le 1er mars 2009 où il est énoncé en caractères très apparents au-dessus de cette signature (cf pièce n°23 de Generali)
'Le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire
Dispositions générales modèle GA4D21C'.
Ces conditions générales (cf pièce n°6 de Generali) stipulent en page 24 en caractères très apparents sous le titre en caractère gras 'Les Exclusions' et un bandeau 'Exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention (suite)' :
'Les conséquences dommageables et frais suivants :
...
Les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux
exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte,
et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une seule de leurs composantes ou parties
qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture de contrats qu'il a conclus
..'.
Cette clause est formelle et limitée et ne nécessite pas interprétation.
Elle exclut clairement du champ de la garantie les frais nécessaires pour remplacer ou réparer les travaux exécutés par l'assuré, qu'ils aient d'ores-et-déjà été exposés et qu'il s'agisse donc de couvrir la dépense exposée, ou qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation exempte de défectuosités dans le cas où la dépense n'a pas été exposée.
Elle exclut donc la garantie par la société Generali du coût de reprise des désordres de l'enduit imputables à son assurée DOS SANTOS.
Elle ne vide pas la garantie de sa substance, s'agissant d'une police de responsabilité civile qui laisse dans son champ l'objet même de la responsabilité civile qui est de couvrir les dommages causés par les travaux et ouvrages réalisés par l'assuré.
Les conditions générales contiennent, en outre, en page 22, une autre clause d'exclusion de garantie dont la compagnie Generali est également fondée à se prévaloir, rédigée pareillement en caractères très apparents sous l'intitulé en caractères gras 'Les Exclusions' et un bandeau 'Exclusions toujours applicables (suite)' :
'5. Les conséquences dommageables et frais suivants :
...
* les travaux ci-après, que l'assuré ou toute autre personne a effectués :
. dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages produits ou marchandises qu'il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services
...'
Cette clause est elle aussi formelle et limitée et ne requiert pas d'interprétation pour être comprise comme excluant la garantie par l'assureur des frais de dépose et de repose afférents à la nécessité de réparer les ouvrages produits par l'assuré, telles la dépose de l'enduit litigieux, défectueux, et la pose d'un nouvel enduit de remplacement.
Pour le même motif que la clause précédente, elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Opposable par la compagnie Generali à l'assurée comme au maître de l'ouvrage et aux constructeurs recherchant sa garantie, cette clause fonde à un second titre le rejet de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'assureur, par infirmation du jugement déféré.
¿ s'agissant de la société SMA
La SMA, anciennement dénommée Sagena, assure la SARL Clochard
.d'une part, au titre de sa responsabilité décennale, non mobilisable en l'espèce où il est jugé que les désordres affectant l'ouvrage litigieux ne relèvent pas du champ de la garantie décennale des constructeurs,
.d'autre part, au titre de sa responsabilité civile en cas de dommages à l'ouvrage après réception, au titre des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l'ouvrage exécuté par l'assuré ou pour lui par un sous-traitant.
Elle se prévaut pour dénier sa garantie au titre de cette responsabilité civile après réception, d'une clause d'exclusion stipulée en page 14 des conditions générales 'CAP 2000' stipulant :
'1.2. CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS
En complément des exclusions formulées à l'article 35 des 'dispositions générales communes à toutes les garanties' (titre IV), ne sont pas garanties :
> les dommages résultant :
....
1.2.4. de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) ;
...'.
Cette clause est opposable à l'assurée, la société Clochard, puisqu'elle figure dans les conditions générales 'CAP 2000' qui portent bien la référence 'SGB 2045', en l'occurrence en bas à droite de leur page 66 et dernière (cf pièce A de la SMA) et puisque la SARL Clochard a signé, avec apposition de son cachet, les conditions particulières dans lesquelles il est stipulé en caractères très apparents juste au-dessus de l'emplacement de cette signature qu'elle reconnaît 'avoir reçu un exemplaire des documents suivants :
* ...
* conditions générales (Réf SGB 2045)' (cf pièce D de la SMA).
Cette clause ne nécessite pas d'être interprétée.
Elle est formelle et limitée.
Elle exclut du champ de la garantie mobilisable au titre de la responsabilité civile après réception les dommages dont la réparation incombe à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour écarter l'application de cette exclusion, elle n'est pas conditionnée à un certain degré de gravité des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et elle s'applique aux désordres litigieux affectant l'enduit des façades du bâtiment construit pour GPA, laquelle a mis en demeure la société Clochard dans l'année de la réception de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2012 de remédier aux désordres affectant l'enduit des façades du bâtiment en invoquant expressément la garantie de parfait achèvement (sa pièce n°6).
Les désordres dont l'association GPA demandait ainsi la reprise au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil étaient ceux consignés dans un constat d'huissier de justice dressé la semaine précédente, le 15 novembre, à l'occasion d'une réunion ayant rassemblé l'ensemble des intervenants à la construction -entreprise, sous-traitant, maître d'oeuvre, bureau d'études structure, contrôleur technique (ses pièces n°5 et 6)- décrivant la présence de fissures 'nombreuses affectant toutes les façades du bâtiment, sans exception', et notant que 'par endroits, les fissures 'sonnent le creux', les matériaux semblent être soufflés' et que 'sur la façade 'bleue', à l'angle d'une ouverture, l'enduit est parti et laisse apparaître le maillage..', de sorte que ces désordres étaient déjà ceux que l'expert judiciaire constatera lors de son accedit des années plus tard, et la présence de l'ensemble des constructeurs à cette réunion de doléances établit si besoin était l'importance que ces désordres revêtaient déjà.
Opposable par la compagnie SMA à son assurée la SARL Clochard comme au maître de l'ouvrage et aux constructeurs recherchant sa garantie, cette clause fonde le rejet de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'assureur, par infirmation du jugement déféré.
* sur l'indemnisation des préjudices de l'association GPA
L'expert judiciaire conclut après constats et analyses à la nécessité d'une dépose totale du complexe isolant avec remise à nu des supports puis, après préparation des supports, à la pose d'un nouveau complexe isolant et à la mise en oeuvre d'un parement en finition (cf rapport p.108 et p. 128).
M. [N] a sollicité la production de devis et en a reçu quatre, dont deux du même montant émanant respectivement de l'entreprise Clochard et d'un de ses sous-traitants.
Il les tient tous pour acceptables, leur montant différant en raison d'un prix unitaire différent des matériaux.
Il les a soumis à un économiste de la construction qui considère comme élevé le devis de l'entreprise Isorenov et correct le devis de la société Clochard.
Le fait que son sous-traitant ait mal travaillé ne disqualifie pas la société Clochard pour établir un devis actualisé de la prestation qu'elle a été chargée d'exécuter lors de la construction du bâtiment, le maître de l'ouvrage demeurant libre de lui confier ou pas le chantier de reprises.
Le tribunal a pertinemment décidé de chiffrer le montant de l'indemnisation du maître de l'ouvrage à la moyenne de ces devis tous validés par le technicien.
L'identité au centime près entre les devis de la SARL Clochard et de son sous-traitant fait qu'ils doivent être regardés comme un devis unique, qui serait excessivement pris en compte s'il l'était deux fois, comme l'ont fait les premiers juges.
Il convient ainsi, comme le demande subsidiairement l'association GPA, de retenir la moyenne des trois devis des sociétés Isorenov, Messent et Clochard, qui détermine (236.058,22 + 188.688,32 + 126.214,04) /3 = 183.653,52 euros hors taxe.
L'association justifie en cause d'appel par une attestation de son expert-comptable qui n'est pas suspecte et n'est pas réfutée, qu'elle n'est pas assujettie à la TVA (sa pièce n°19).
Elle ne peut donc pas la récupérer, et devra acquitter le prix TTC des travaux.
Il lui sera en conséquence alloué, par infirmation, la somme de (183.653,52 + (183.653,52 x 20%) = 220.384,22 euros TTC valeur février 2019, date de dépôt du rapport comme demandé, avec actualisation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 de la construction.
Cette somme sera, comme le demande l'association GPA, mise à la charge, solidairement, de la SARL Clochard, de la SARL Cabinet d'architecture Temis ainsi que de son assureur la MAF, et de la SAS Socotec Construction.
* sur les recours entre co-obligés et la charge définitive des réparations
Dans leurs rapports réciproques, les constructeurs condamnés au profit du maître de l'ouvrage sollicitent chacun -le maître d'oeuvre avec son assureur la MAF- la fixation de la charge définitive des condamnations devant leur incomber, et forment les uns envers les autres des demandes de garantie en proportion, et la société Clochard demande à être garantie par son sous-traitant DOS SANTOS.
La société Clochard, recherchée dans ce cadre, n'a commis aucune faute avérée justifiant de mettre à sa charge une part de la charge définitive du coût de reprise des désordres.
Son sous-traitant ayant la compétence pour exécuter l'enduit, elle n'avait pas à lui donner d'instructions spécifiques non plus qu'à exercer sur lui une surveillance particulière, d'autant qu'elle savait qu'un architecte était chargé de surveiller les travaux et qu'un contrôleur technique avait été missionné pour donner un avis technique sur la mise en oeuvre des enduits, et aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre.
Il ne peut pas non plus lui être imputé de faute au titre du support de l'enduit, qu'elle a réalisé, l'expert ayant dit en termes catégoriques et motivés qui ne sont pas réfutés, que le support n'était pas en cause, maintenant, en réponse à un dire :
'Nous réfutons le fait que le support de l'enduit, réalisé en blocs de béton cellulaire, participe à l'apparition des désordres constatés.
En aucun cas les investigations n'ont révélé de défauts de collage et d'adhérence entre le support et les blocs de béton cellulaire.
Alteis indique simplement l'absence de fixation mécanique, et seulement des fixations collées. Or ce principe est autorisé dans les textes techniques applicables à l'époque des travaux.
Le désordre trouve son origine dans les modalités de mise en oeuvre de l'enduit et non dans le comportement de son support.
...
Par ailleurs, et sur les modalités de réparation nous répondons que les entreprises consultées ne peuvent pas techniquement déposer l'enduit sans affecter le support.
C'est pour cette raison que le support isolation est déposé et non pas pour un éventuel défaut qu'il supporterait'.. (cf rapport p.150).'
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports réciproques entre constructeurs, aucune part de la charge des indemnisations ne devait incomber à la SARL Clochard, et qu'elle était fondée à être intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.
S'agissant de l'Eurl DOS SANTOS -à laquelle l'association GPA ne réclame rien- il est constant aux débats, et établi par les productions, qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Clochard, chargée de poser l'ensemble de l'enduit de façades.
En cette qualité de sous-traitant, elle est tenue envers la SARL Clochard d'une obligation de réaliser un travail sans défaut.
Elle a manqué à cette obligation.
Ainsi qu'il a été dit, l'expert judiciaire a conclu de façon convaincante et sans être contredit, que l'entreprise DOS SANTOS avait commis à tout le moins trois fautes, en réalisant un enduit trop épais, en n'enrobant pas systématiquement la trame armée dans la couche d'enduit et en ne posant pas les joints de fractionnement qui étaient nécessaires, et que ces fautes étaient déterminantes.
Elle doit, dans leurs rapports, relever entièrement la société Clochard des condamnations prononcées contre celle-ci au profit du maître de l'ouvrage.
L'architecte -étant observé qu'aucune demande n'est formulée contre M. [R] [L] personnellement, les demandes étant uniquement dirigées contre la SARL Cabinet d'Architecture Temis- a commis une faute en ne s'assurant pas comme sa mission complète (Moex) lui en faisait obligation (cf rapport d'expertise p. 97), que les travaux de pose de l'enduit étaient réalisés en respectant les plans, les matériaux et les mises en oeuvre réglementaires, ce qui n'était, de fait, pas le cas, et qu'il aurait pu déceler, particulièrement du chef de l'absence de joints de fractionnement qui joue un rôle important dans la survenance du sinistre.
La Socotec a commis une faute en n'émettant pas d'avis circonstancié sur la mauvaise exécution de l'enduit par l'entreprise que sa mission lui faisait précisément obligation de contrôler, d'autant qu'il s'agissait d'un procédé traditionnel, l'expert judiciaire considérant même que le contrôleur technique avait davantage que l'architecte à être vigilant (cf rapport p.149).
C'est pertinemment, dans ces conditions, que le tribunal a fixé la charge définitive des réparations à :
.75% pour l'Eurl Dos Santos
.10% pour le Cabinet d'Architecture Temis et la MAF
.15% pour la société Socotec Construction
et le jugement sera confirmé en ce chef de décision sauf à retirer toute référence, dans les condamnations prononcées, aux sociétés Generali et SMA puisqu'elles sont jugées l'une et l'autre fondées à dénier leur garantie.
* sur la demande de condamnation à restituer les sommes versées en exécution du jugement formulée par la compagnie Generali
La société Generali n'est pas fondée à demander à la cour de condamner l'association GPA à lui rembourser la somme qu'elle lui a versée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, l'infirmation de cette condamnation prononcée à son encontre constituant, pour elle, un titre exécutoire suffisant n'appelant pas de condamnation à restitution.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de tenir compte de la mise hors de cause par la cour des sociétés Generali et SMA, qui implique de réformer le jugement en ses chefs de décision afférents aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance -dont ceux afférents aux instances jointes et les dépens de référé y compris les frais d'expertise judiciaire- incombent in solidum à la SARL Clochard, l'Eurl DOS SANTOS, la SARL Cabinet d'architecture Temis, la MAF et la SAS Socotec Construction.
La SARL Clochard, la SARL Cabinet d'architecture Temis, la MAF et la SAS Socotec Construction verseront in solidum 4.000 euros à l'association GPA au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'équité justifie de rejeter toute autre application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Entre les défendeurs à l'action, la charge définitive des dépens de première instance et de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance incombe, dans les rapports réciproques des succombants, à proportion de :
.75% à l'Eurl Dos Santos
.10% au Cabinet d'Architecture Temis et à la MAF
.15% à la société Socotec Construction
qui s'en garantiront entre elles dans cette mesure.
Les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SARL Clochard, l'Eurl DOS SANTOS, le Cabinet d'Architecture Temis, la MAF et la société Socotec Construction, qui sont condamnées à une indemnisation supérieure à celle mise à leur charge en première instance et voient rejetées leurs contestations essentielles.
L'association GPA obtient devant la cour une somme supérieure à celle qui lui avait été allouée en première instance, et elle recevra en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000 euros.
La charge définitive des dépens d'appel et de l'indemnité pour frais irrépétibles d'appel incombe, dans leurs rapports réciproques, à proportion de
.75% à l'Eurl Dos Santos
.10% au Cabinet d'Architecture Temis et à la MAF
.15% à la société Socotec Construction
qui s'en garantiront entre elles dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites des appels :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute de leur demande de mise hors de cause la société Generali et la société SMA, prononce condamnation à leur encontre et statue sur leurs franchises, sauf quant au montant de la condamnation qu'il prononce en principal, au profit de l'association GPA au titre du coût des travaux de reprise de l'enduit et sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que la société Generali est fondée à dénier sa garantie
DIT que la société SMA, anciennement Sagena, est fondée à dénier sa garantie
REJETTE toutes les demandes dirigées à leur encontre
CONDAMNE in solidum la SARL Clochard, la SARL Cabinet d'Architecture Temis et son assureur la MAF, et la SAS Socotec Construction à payer à l'association GPA au titre du coût de reprise des enduits litigieux la somme de 220.384,22 euros TTC valeur février 2019, avec actualisation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 de la construction
DIT que dans leurs rapports, l'Eurl DOS SANTOS est tenue de garantir la SARL Clochard des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'association GPA et L'Y CONDAMNE en tant que de besoin
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées en principal et intérêts sera supportée :
.à proportion de 75% par l'Eurl Dos Santos
.à proportion de 10% par le Cabinet d'Architecture Temis et la MAF
.à proportion de 15% par la société Socotec Construction
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE in solidum la SARL Clochard, l'Eurl DOS SANTOS, la SARL Cabinet d'architecture Temis, la MAF et la SAS Socotec Construction aux dépens de première instance -dont ceux afférents aux instances jointes et les dépens de référé y compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum la SARL Clochard, la SARL Cabinet d'Architecture Temis et son assureur la MAF, et la SAS Socotec Construction, à payer à l'association GPA au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
.en première instance : la somme de 4.000 euros
.en cause d'appel : la somme de 5.000 euros
REJETTE toute autre demande formulée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel
DIT que la charge définitive des dépens de première instance et d'appel et de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel incombe :
.à proportion de 75% à l'Eurl Dos Santos
.à proportion de 10% au Cabinet d'Architecture Temis et à la MAF
.à proportion de 15% à la société Socotec Construction
LES CONDAMNE à s'en relever et garantir mutuellement dans cette proportion.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,