Texte intégral
MINUTE N° 90/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 21.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EG
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 10.11.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [K] a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION, venant aux droits de la société ADS GROUP :
- en date du 20 janvier 2017 un contrat de location longue durée, n° 107-11223 portant sur un matériel de télésurveillance pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 100 euros HT ;
L'équipement a été livré et installé par les soins du fournisseur choisi par le défendeur, la société ADS GROUP, le 15 février 2017, selon confirmation de livraison,
- en date du 20 janvier 2017 un contrat de location longue durée, n° 107-11224 portant sur un matériel de télésurveillance pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 80 euros HT ;
Cet équipement a été livré et installé par les soins du fournisseur choisi par le défendeur, la société ADS GROUP, le 15 février 2017, selon confirmation de livraison.
M. [L] [K] n'a plus honoré le paiement des loyers dus depuis le mois de septembre 2017.
Par courriers du 14 novembre 2017, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure M. [L] [K] de régulariser la situation, sous peine de mise en oeuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courriers du 18 janvier 2018, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 27 mai 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer M. [L] [K] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d'obtenir le paiement de sa créance qu'elle évaluait à 4 421,18 euros, avec intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 janvier 2018, pour le premier contrat 107-11223 et à 5 516,59 euros, avec intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 janvier 2018, pour le second contrat 107-11224.
Régulièrement assigné à personne le 27 mai 2021, M. [L] [K] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 août 2022 le greffe du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté l'intégralité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont justifié leur rejet en indiquant que :
'Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que les décomptes produits par la société GRENKE LOCATION ne correspondent en rien aux montants prévus par les contrats litigieux. Ainsi, en ce qui concerne le contrat 107- 11223, il est mis en compte un loyer mensuel de 72 € HT, alors que le contrat produit prévoit un loyer mensuel de 100 € HT, comprenant 10 % au titre de la maintenance et en ce qui concerne le contrat 107-11224, il est mis en compte un loyer mensuel de 90 € HT, alors que le contrat produit prévoit un loyer mensuel de 80 € HT, comprenant 10 % au titre de la maintenance.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION ne justifie pas du montant de sa créance et sera
déboutée de ses demandes'.
La SAS GRENKE LOCATION a formé appel de cette décision le 20 octobre 2022.
M. [L] [K] s'est vu signifier l'acte d'appel et les conclusions d'appel le 10 novembre 2022, selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile
M. [L] [K] ne s'est pas constitué intimé.
Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour et notifiées à M. [L] [K] le 10 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour de :
'DECLARER la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en date du 12 août 2022,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.421,18 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018 au titre du contrat de location 107- 11223.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.516,59 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018 au titre du contrat de location 107- 11224.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée 107 11223 et 107 11224 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.900 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.'
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, l'intimé ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1) Sur le contrat 107-11223 :
Il ressort de la lecture de l'annexe 1, que le contrat 107-11223 signé entre la SAS GRENKE LOCATION et M. [L] [K] :
- fixe un montant de loyer avec prestation de 80 € HT par mois payable sur une durée ferme de 60 mois, soit un loyer TTC avec prestation de 96 € TTC qui figure dans le paragraphe intitulé 'conditions et coût de la location',
- précise que dans ce prix de 80 € HT, figure une redevance de maintenance d'un montant de 10 % du montant de la redevance, soit 8 € HT.
Ce loyer de 96 € TTC, soit 80 € HT, a été mis en compte pendant la durée d'exécution du contrat de location, jusqu'à la date de sa résiliation notifiée par lettre en date du 18 janvier 2018.
L'indemnité de résiliation équivalente aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat a donc été calculée sur la base d'un loyer mensuel de 72 € (80 € HT - 8 € HT), soit hors prestation, laquelle n'est plus due du fait de la résiliation intervenue.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les montants mis en compte sont conformes aux stipulations du contrat.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les chiffres, évoqués dans les pièces produites en demande, ne correspondent pas aux montants prévus par le contrat litigieux.
Il n'est pas contesté que M. [L] [K] a cessé d'honorer ces règlements, de sorte que c'est donc à bon droit que la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location en application de l'article 10.1 des conditions générales de vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [L] [K] à restituer le matériel pris en location et ce sous astreinte et d'infirmer la décision en ce qu'elle avait écarté cette demande.
En revanche, s'agissant de la demande de règlement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 des conditions générales de vente, force est de constater que la SAS GRENKE LOCATION - étonnamment d'ailleurs - ne produit pas d'extrait de compte, pourtant indispensable, pour vérifier le nombre de loyers échus non réglés et corrélativement déterminer le montant dû au titre l'indemnité de résiliation calculée par rapport au nombre de loyers restant dus.
Dans ces conditions, le rejet de la demande de paiement de la somme de 4.421,18 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018, tel que décidé en première instance, ne peut qu'être confirmé.
2) Sur le contrat 107-11224 :
Le contrat de location 107-11224 stipule un montant du loyer avec prestation de 100 € HT par mois payable sur une durée ferme de 60 mois, soit un loyer TTC avec prestation de 120 € TTC, ainsi qu'une redevance de maintenance calculée à hauteur de 10 % de ce montant, soit 10 € HT (cf. annexe 6).
Ce loyer de 120 € TTC, soit 100 € HT, a été mis en compte pendant la durée d'exécution du contrat de location jusqu'à la date de sa résiliation notifiée par lettre en date du 18 janvier 2018.
L'indemnité de résiliation équivalente aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat est calculée sur la base d'un loyer mensuel de 90 € HT hors prestation (soit 100 € HT - 10 € HT) laquelle n'est plus due du fait de la résiliation intervenue.
Là encore les impayés de loyers ne sont pas contestés, de sorte que la SAS Grenke Location pouvait légitimement procéder à la résiliation anticipée du contrat de location, en application de l'article 10.1 des conditions générales de vente.
Les demandes de l'appelante, en vue d'obtenir la restitution du matériel et le paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, prévue à l'article 10.3 des conditions générales de vente, doivent alors être accueillies, en ce sens que dans le cadre de ce contrat, la SAS GRENKE LOCATION a produit en annexe 10 l'extrait de compte qui permet de constater l'existence de 4 loyers échus non réglés (4 x 120 euros) et d'une somme de 139.44 euros due au titre des frais d'assurance.
Les montants mis en compte dans la demande sont dès lors justifiés, notamment au niveau du montant de l'indemnité de résiliation.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision et de condamner M. [L] [K], d'une part à restituer à la SAS Grenke Location le matériel sous astreinte (dont les modalités pratiques, communes à celle de l'astreinte concernant la restitution du matériel du premier contrat, sont présentées dans le dispositif de la décision), d'autre part à lui verser des loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 des conditions générales de vente, soit les sommes de 5 075.59 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018, ainsi que 441,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt au titre de la clause pénale (majoration de 10 %).
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
M. [L] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 1 500 euros à la SAS GRENKE LOCATION, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 12 août 2022 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [L] [K] à verser une somme de 4.421,18 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018, au titre du contrat 107-11223,
Le confirme de ce seul chef.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel, objet du contrat de location longue durée :
- 107 11223, soit une centrale filaire 6z/2 part + trans +1 CLI LCD, deux détecteurs haute immunité courte portée (10 à 12 m), une interphonie supplémentaire déportée, un kit récepteur + émetteur bip courte portée,
- 107 11224, soit un pack enregistreur numérique TRYBRIDE, deux caméras couleur étanche extérieure LEDS et une caméra couleur étanche intérieure LEDS,
ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et DIT que la durée de l'astreinte sera limitée à une durée de 4 mois,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
- 5 075,59 euros (cinq mille soixante-quinze euros et cinquante-neuf centimes) augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2018 au titre des loyers échus impayés,
- 441,10 euros (quatre cent quarante et un euros et dix centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité de résiliation,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :