Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5EU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00350
APPELANT :
Monsieur [Y] [O] [C]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CAMUS Letticia, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005201 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A.S. MED FOOD
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] [C] a été engagé par la SAS Med Food selon contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 20 septembre 2019 au 19 décembre 2019 en qualité de chauffeur livreur, classification N1, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros pour 151,67 heures de travail.
À la suite d'un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2019, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2019.
Une déclaration d'accident du travail était établie le 23 septembre 2019.
La relation de travail a pris fin le 19 décembre 2019, date à laquelle le salarié se voyait remettre ses documents sociaux de fin de contrat.
Par requête du 16 avril 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages intérêts pour rupture abusive de la relation travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, a condamné la SAS Med Food à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
'1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
'800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a dit qu'il convenait de déduire du montant versé à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme nette de 301,91 euros représentant l'indemnité de précarité perçue par le salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte
Monsieur [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [C] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a ordonné la déduction du montant de l'indemnité compensatrice de préavis de l'indemnité de précarité perçue et quant aux montants indemnitaires qui lui ont été alloués. Il réclame par conséquent la condamnation de la SAS Med Food à lui payer les sommes suivantes :
'9127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif,
'1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents,
'4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 août 2021, la SAS Med Food conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat durée déterminée et en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Elle conclut, en conséquence, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
SUR QUOI
> Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir d'une part qu'il avait commencé à travailler avant la date de début d'activité stipulée au contrat, d'autre part que le contrat est conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité alors qu'en réalité il avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Si le salarié verse aux débats des échanges de SMS sibyllins entre lui-même et un interlocuteur présenté comme le gérant de la société Med Food pour la période comprise entre le 3 septembre 2019 et le 17 septembre 2019, la teneur de ces conversations est insuffisante à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La preuve d'un lien de subordination juridique permanente n'étant pas rapportée par celui auquel incombe cette charge en l'absence de contrat écrit, le moyen sera rejeté.
Il appartient en revanche à l'employeur de rapporter la preuve du motif de recours mentionné au contrat à durée déterminée.
Au soutien de sa prétention, la SAS Med Food produit une attestation comptable faisant état de chiffres d'affaires mensuels TTC de 9808 euros en août 2019, de 106 031 euros en septembre 2019, de 251 940 euros en octobre 2019, de 255 406 euros en novembre 2019, de 179 237 euros en décembre 2019.
Si les pièces produites établissent un accroissement de l'activité de l'entreprise à partir de septembre 2019, aucun élément ne permet en revanche de déterminer si cet accroissement de l'activité n'était que temporaire dans la mesure où il ressort des pièces produites que la société Med Food n'a débuté son activité que le 21 juin 2019, et que si le chiffre d'affaires de décembre 2019 est en léger recul par rapport à ceux des deux mois précédents, ce seul élément est insuffisant à établir le caractère temporaire de l'accroissement d'activité de l'entreprise.
La société Med Food échoue par conséquent à rapporter la preuve du motif de recours au contrat à durée déterminée. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Med Food à payer au salarié une somme de 1521,25 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande Monsieur [C] fait valoir qu'il a travaillé antérieurement pour la SAS Med Food Distribution dirigée par Monsieur [N] [M] lequel semble être apparenté à Monsieur [W] [M], directeur général de la SAS Med Food et que notamment un message de commande de marchandises du 5 septembre 2019 était adressé par Monsieur [G] à Monsieur [C]. Il ajoute que la déclaration de son embauche a été réalisée par l'employeur le 20 septembre 2019 à 14h59, soit exactement le jour de son accident de travail tandis que des échanges de SMS indiquant le lieu de l'accident et l'adresse de l'hôpital de [Localité 4] sont horodatés de 12h17 et de 13h52.
Or d'une part le SMS du 5 septembre 2019 émanant d'un certain « Urfuk » ne permet pas d'établir qu'il émanerait de la SAS Med Food. Ensuite, la déclaration préalable à l'embauche établie au jour de début d'exécution du contrat, quand bien même interviendrait-elle quelques heures après que le salarié ait débuté son travail, ne suffit pas à caractériser l'intention de dissimuler son activité sur la seule base de soupçons tenant à la chronologie entre l'heure de l'accident de Monsieur [C] et l'horaire de transmission de la déclaration.
C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans motif autre que le terme du contrat durée déterminée est sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit par conséquent pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions conventionnelles, la durée du préavis réciproque est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble des ouvriers et employés sauf faute grave ou lourde. Le préavis est porté à 2 mois lors du licenciement, hors faute grave ou lourde, d'un ouvrier ou d'un employé ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Si l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, la requalification n'a cependant pas par elle-même pour objet de faire naître une créance au profit de l'employeur et l'indemnité de précarité reste due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déduction de la somme de 301,31 euros versée à titre d'indemnité de précarité du montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Au regard des dispositions conventionnelles applicables non utilement discutées, il convient par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié pour un montant de 1521,25 euros correspondant à un mois de salaire, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de trente-quatre ans et il avait une ancienneté de trois mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément employer habituellement moins de onze salariés.
Au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 10 000 euros, le salarié fait valoir qu'il était toujours en arrêt de travail à compter de janvier 2020 à la suite d'une rechute d'accident du travail et il justifie de certificats d'arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 31 octobre 2020 ainsi que de certificats médicaux faisant état d'un état anxio-dépressif consécutif à la fracture de l'omoplate subie accompagnée de prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs pour la période du 15 janvier 2020 au 31 août 2020. Il explique qu'en raison de son état dépressif sa demande d'allocation de chômage déposée le 17 mai 2023 a été rejetée car déposée tardivement plus d'un an après l'événement justifiant son inscription et qu'il bénéficie désormais de l'allocation adultes handicapés.
Or d'une part, l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, n'a pas pour objet de réparer les conséquences de l'accident du travail dont le salarié se prévaut au soutien de sa demande d'évaluation du préjudice subi. Ensuite, aucun élément ne permet d'établir, ni que la demande d'allocation chômage déposée le 17 mai 2023 se rattache à la rupture du contrat de travail en litige et a fortiori que ce retard soit en lien avec la seule rupture injustifiée du contrat de travail conclu le 20 septembre 2019. De plus les éléments produits ne permettent pas de déterminer si l'intéressé qui bénéficie par ailleurs de l'allocation adulte handicapé a éprouvé des difficultés particulières de retour à l'emploi en l'absence de justification d'une recherche effective postérieurement au 31 octobre 2020.
D'autre part, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne, que les États contractants ont entendu reconnaître les principes et les objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul « système spécifique » prévu par la partie IV de la Convention qui comporte un système de rapports périodiques et de réclamations collectives, si bien que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne.
En revanche, les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire sont d'effet direct en droit interne.
Le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Il en résulte, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application d'office par le juge des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans les limites prévues par ce texte.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
L'invitation par le comité des ministres du conseil de l'Europe à l'adresse du gouvernement de réexaminer et de modifier, le cas échéant la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, afin qu'ils tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et des circonstances individuelles de leur situation, ainsi que de rendre compte des décisions et mesures prises pour se conformer à cette recommandation dans le rapport sur le suivi des décisions relatives aux réclamations collectives à fournir dans le délai deux ans du 6 septembre 2023, ne suffit pas dans le cas d'espèce à considérer que pour ce motif, l'application du barème prévu par la loi pour la seule réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi ne permette pas une réparation appropriée.
Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a fait une juste appréciation des éléments de la cause quant au montant alloué au salarié en réparation de la perte injustifiée de l'emploi sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la société Med Food supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 mars 2021 sauf en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire de la condamnation au paiement de la somme de 1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme nette de 301,91 euros représentant l'indemnité de précarité perçue par le salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que l'indemnité compensatrice de préavis est due sans déduction de la somme versée à titre d'indemnité de précarité ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Med Food aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,