Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 19/03879 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEBR
Monsieur [N] [W]
c/
Madame [F] [S] épouse [W] (Décédée)
Madame [P] [W] épouse [K]
Monsieur [T] [W]
Monsieur [J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 17/00087) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2019
APPELANT :
[N] [W]
né le 03 Octobre 1940 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Jean PEROTIN substituant Me Julie VERGER de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[F] [S] épouse [W]
représentée par son tuteur Monsieur [T] [W]
née le 16 Mai 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])
décédée le 22.12.16
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[P] [W] épouse [K]
née le 15 Février 1959 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) (16110)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [F] [S] veuve [W] décédée le 22.12.16
[T] [W]
né le 18 Novembre 1960 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) (16110)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [F] [S] veuve [W] décédée le 22.12.16
[J] [W]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 8] ([Localité 8]) ([Localité 8])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [F] [S] veuve [W] décédée le 22.12.16
Représentés par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Mme [M] [W] survenu le 24 septembre 1991, ses enfants, M. [Y] [W] et M. [N] [W], sont devenus cohéritiers d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré Section G n°[Cadastre 4], lequel bien immobilier a fait l'objet d' un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété aux termes d'un acte notarié en date du 5 octobre 1992.
Invoquant d'importants travaux dans ce lot indivis effectués sans autorisation par M. [N] [W], les consorts Mme [P] [W], M. [T] [W] et M. [J] (les consorts [W]), devenus propriétaires indivis au décès de leur père M. [Y] [W] et de leur mère Mme [F] [S], veuve [W], lui ont fait délivrer, par exploit d'huissier du 26 juillet 2016, une sommation d'avoir à remettre en l'état le lot indivis dans sa configuration, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété dans un délai de deux mois.
Soutenant que cette sommation était demeurée sans effet, les consorts [W] ont, par acte en date du 23 decembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulême M. [N] [W] afin de le voir condamner à remettre le lot indivis dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété, sous astreinte journalière définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- déclaré recevable l'action de Mme [P] [W] épouse [K], Messieurs [T], [J] [W], M. [T] [W] ès qualités de tuteur de Mme [F] [S], veuve [W] tendant à la restitution du lot indivis numéro1,
- condamné M. [N] [W] à restituer le lot indivis numéro 1, bâtiment commun indûment privatisé et de le remettre dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété,
- débouté M. [N] [W] de sa demande subsidiaire tendant à faire corriger l'état descriptif de division,
- débouté M. [N] [W] de sa demande reconventionnelle portant sur l'enlèvement du câble électrique,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [N] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 19/03879, M. [N] [W] a relevé appel de l'ensemble de cette décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignation en date des 13, 19, 20, 21, 23 et 27 août 2019, M. [N] [W] à demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en qualité de juge des référés, de suspendre l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Les consorts [W] pour leur part, ont conclu au rejet de la demande de M. [N] [W] et ont demandé notamment de le débouter de ses prétentions dirigées à l'encontre de Mme [F] [W] décédée le 22 décembre 2016.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2019, le juge des référés de la cour d'appel a:
- déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de [F] [S], épouse [W],
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulème du 20 juin 2019,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [W] aux dépens de la présente instance.
M. [N] [W], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 20 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 2224 et 544 du code civil, ainsi que L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 20 juin 2019 sous le numéro RG 17/00087,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes de Mme [P] [W], épouse [K], Messieurs [T] [W], [J] [W], formulées tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], veuve [W] comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [P] [W], épouse [K], Messieurs [T] [W], [J] [W], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion formulées tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], veuve [W] ;
En tout état de cause,
- dire et juger irrecevables la demande d'astreinte définitive formulée par Mme [P] [W], épouse [K], Messieurs [T] [W], [J] [W], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], veuve [W] ;
- nommer tel géomètre expert pour corriger l'état descriptif de division sur la description du lot n°1 ;
- ordonner à Mme [P] [W], épouse [K], Messieurs [T] [W], [J] [W], tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], veuve [W], de procéder à leurs frais à l'enlèvement du câble électrique desservant leurs lots privatifs et passant par les lots privatifs de M. [N] [W], et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
- condamner in solidum Mme [P] [W], épouse [K], Messieurs [T] [W], [J] [W], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], veuve [W], au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [W], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 23 décembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles 2227 du code civil et 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême,
Ce faisant,
- déclarer recevables et bien fondés, Mme [P] [W], épouse [K], M. [T] [W] et M. [J] [W], intervenants tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [S], Veuve [W], en leurs demandes et y faisant droit,
- condamner M. [N] [W] à restituer le lot indivis numéro 1, et à le remettre dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété,
- débouter M. [N] [W] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens qui comprendront entre autres le coût du procès-verbal de constat du 24 juin 2106 et sa dénonciation du 26 juillet 2016,
Y ajoutant,
- assortir les condamnations de restitution et de remise en état d'une astreinte journalière définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [N] [W] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS :
-Sur la recevabilité de l'action des consorts [W],
L'article 122 du code de procéudre civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable n sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2227 du même code prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [N] [W] critique le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action engagée à son encontre par les consorts [W], au motif que la prescription n'était pas acquise. Le tribunal a en effet considéré que l'action intentée par les consorts [W] était une action réelle, soumise à la prescription trentenaire, dès lors que celle-ci a été engagée à l'encontre d'un copropriétaire ayant construit sans autorisation sur une partie commune et qu'elle tendait à la restitution et la remise en état d'un lot de copropriété, plus précisément du lot n°1 au niveau du garage, considéré comme une partie commune.
Il estime pour sa part que la demande des consorts [W] ne doit pas s'analyser comme une action en restitution d'un lot commun, mais comme l'action d'un coindivisaire tendant à faire cesser un abus de droit sur un bien indivis exercé par un autre coindivisaire, de sorte qu'il s'agit en réalité d'une action personnelle qui se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action des consorts [W] est prescrite et partant, est irrecevable, dès lors que les travaux sont intervenus le 30 avril 1992.
Au contraire, les consorts [W] revendiquent le fait que leur action a attrait au respect des règles de la copropriété, dans la mesure où l'état descriptif de division inclut le lot litigieux numéro 1, lot qui est donc soumis au règlement de copropriété du 5 octobre 1992 et, dès lors, au régime de la copropriété. Ils ajoutent que les actions ayant pour objet d'obtenir la restitution des parties communes qu'un copropriétaire ou un tiers aurait illégalement annexées sont soumises à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Ils estiment qu'en l'espèce, les travaux réalisés par M. [N] [W], ayant eu pour effet et conséquence de modifier les parties communes de ce lot et de s'y constituer de nouveaux espaces privatifs permettant également un nouvel accès à d'autres lots lui appartenant dans l'immeuble, caractérisent une appropriation indue des surfaces créées, de sorte que leur action est une action réelle se prescrivant pas un délai trentenaire. Dès lors, ils soutiennent que leur action est recevable et sollicitent la confirmation du jugement.
A titre liminaire, il convient de préciser, au vu des factures versées aux débats par l'appelant que les travaux litigieux ont été exécutés par M. [N] [W] pour l'essentiel à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, la dernière facture étant datée du 30 avril 1992.
Or à cette date, l'immeuble litigueux se trouvait encore sous le régime de l'indivision dès lors que le partage des biens indivis n'est intervenu que le 5 octobre 1992, avec établissement par là même d'un état descriptif de division et soumission du bien au régime de la copropriété.
Ainsi, dès lors que les travaux réalisés par M. [N] [W] l'ont été en sa qualité d'indivisaire, l'action exercée ce jour par les ayants-droits de son frère feu [Y] [W] ne peut s'analyser en une action des copropriétaires contre un autre copropriétaire en restitution des parties communes, comme l'a jugé le tribunal.
Il s'agit en réalité de l'action de plusieurs indivisaires contre un autre indivisaire tendant à la protection de leur droit de propriété indivis, dès lors que l'un d'entre eux, en l'espèce M. [N] [W], sans leur accord, a réalisé des travaux ayant pour objet de transformer un garage pour y créer des escaliers en vue de l'accès à une chambre.
En réalisant de tels travaux, M. [N] [W] est venu modifier la configuration initiale de l'immeuble indivis, en sorte que l'action des consorts [W] tendant à remettre en état l'immeuble, conformément à sa structure originelle, s'analyse une une action réelle, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a considéré l'action exercée par les consorts [W] comme recevable.
- Sur le bien-fondé de l'action des consorts [W],
M. [N] [W] sur le fond critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'action des intimés et l'a condamné à restituer le lot indivis numéro 1, bâtiment commun indûment privatisé et de le remettre dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété.
Pour ce faire, il expose tout d'abord que les travaux litigieux, consistant en l'abaissement du plafond du garage et en la création d'une rampe d'accès à une chambre au premier étage ont été faits avec l'accord de son frère défunt, feu [Y] [W], qui a continué à faire usage du garage, sans que les aménagements réalisés ne lui causent aucun grief.
Il argue donc de l'accord tacite donné par son frère pour mettre en échec l'action diligentée par ses neveux.
Toutefois, si en application de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, il résulte de l'article 815-3 du même code que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer des actes qui ne ressortent pas de l'exploitation normale des biens indivis ou pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Il résulte de ces dispostions que l'accord de M. [Y] [W] était donc requis pour effectuer des travaux dans le garage indivis, dès lors que ceux-ci avaient pour objet de modifier la configuration des lieux en abaissant le plafond de la pièce et en créant un système d'accès, via un escalier à l'étage supérieur.
Pour autant, l'appelant ne rapporte nullement la preuve d'un tel accord, qui ne pouvait consister en un simple accord tacite. Les travaux litigieux ont donc été exécutés au mépris des règles de l'indivision.
Pour autant, l'action des consorts [W] ne pourra prospérer, dès lors qu'ils sollicitent la remise en état des lieux, conformément à l'état descriptif de division du règlement de copropriété.
Or, comme il a été démontré précédemment ces travaux sont intervenus avant que le règlement de coproriété et l'état descriptif de division ne soient établis.
Les consorts [W], qui contestent cet état de fait, arguent de ce que les documents précités ne font nullement état de ces travaux en sorte que ceux-ci ont nécessairement été réalisés à posteriori.
Toutefois, le moyen ainis soulevé sera écarté car ces travaux s'ils modifient la configuration du garage, par abaissement du plafond et création d'une rampe d'acès à l'étage supérieur ne changent pas pour autant l'affectation de cette pièce, qui peut toujours être qualifiée de garage, comme mentionné dans l'état descriptif pour le lot 1, nonobstant la réalisation des travaux.
En tout état de cause, dès lors que ces travaux sont antérieurs au partage, ainsi qu'il résulte des factures produites, et à la mise en place de la copropriété, les consorts [W] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à ce que le garage soit remis dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété.
Le jugement déféré qui avait fait droit à leur demande sera donc infirmé de ce chef et les consorts [W] déboutés de leur demande. Celle consistant en la fixation d'une astreinte définitive, irrrecevable en l'absence d'astreinte provisoire préalable, devient en outre de facto sans objet.
- Sur la demande de correction de l'état descriptif / Sur la demande de désignation d'un géomètre expert
M. [N] [W] expose de plus que l'état descriptif de division en date du 5 octobre 1992, ne fait pas état des travaux pourtant réalisés en fin d'année 1991. Il demande donc à la cour de commettre tel géomètre expert qui lui plaira afin de corriger l'état de descriptif de division sur la situation de l'étage du lot n°1.
Une telle désignation n'étant pas nécessaire à la résolution du litige, il incombera à M. [N] [W], s'il souhaite voir modifier l'état descriptif de division, de voir mandater personnellement un expert.
L'appelant sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
-Sur la demande de M. [N] [W] au titre de la remise en état du câble électrique,
M. [N] [W] reproche au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner ses adversaires à procéder à leurs frais à l'enlèvement du câble électrique desservant leurs lots privatifs et passant par son propre lot, et ce, sous astreinte.
Au soutien d'une telle demande l'appelant produit une pièce n°6 consistant en plusieurs photos non datées, acccompagnées de mentions manuscrites au terme desquelles il est indiqué notamment que ce câble électrique traverse la chambre de l'appelant.
Cette pièce, manifestement établie par M. [N] [W] pour les besoins de la cause,s'avère dénuée de tout caractère probant.
Défaillant dans la charge de la preuve, M. [N] [W] sera débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
-Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant en ses prétentions, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. [N] [W] et les consorts [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamné M. [N] [W] à restituer le lot indivis numéro 1, bâtiment commun indûment privatisé et à le remettre dans sa configuration originelle, telle que figurant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [P] [W] épouse [K], Messieurs [T] et [J] [W] de leur demande formée de ce chef,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. [N] [W] d'une part et Mme [P] [W] épouse [K], Messieurs [T], [J] [W], d'autre part.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE