Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Décembre 2021 par :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) ;
Assisté par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocate au barreau de Paris (G0399) substituée par Me VAZQUEZ CASTRO Valentine, avocate au barreau de Paris - présente
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me Laure BERREBI AMSELLEM substituée par Me VAZQUEZ CASTRO Valentine, représentant M. [O] [C],
Me DELECROIX Fabienne, avocate au barreau de Paris (R229) représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [C], de nationalité française, mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et blanchiment de trafic de stupéfiants, importation en bande organisée, détention et transports irréguliers de marchandises prohibées, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 10 novembre 2013 au 15 juillet 2014 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 6 avril 2019, puis sur appel le 4 juin 2021 il a été acquitté par la cour d'assises de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 30 juin 2022.
Le 3 décembre 2021, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 20 octobre 2022, soutenues oralement, :
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 6 592 euros au titre des honoraires réglés pour assurer sa
défense,
* 2 436 750 euros au titre des pertes de gains professionnels, comprenant la perte de chance de percevoir un salaire ainsi que des dividendes,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures, notifiés et déposées le 9 janvier 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président :
- d'écarter des débats la pièce n°13 communiquée par le requérant,
- d'allouer à M. [C] la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel et des honoraires réglés pour assurer sa défense,
- de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de huit mois et six jours et à la réparation du préjudice moral prenant notamment en considération le choc carcéral mais au rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 3 décembre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [C] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 novembre 2013 au 15 juillet 2014, soit pour une durée de huit mois et six jours.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13
M. [C] produit en pièce n°13 un document en anglais non traduit.
Il n'y a pas lieu de rejeter des débats cette pièce ; en effet il ne s'agit pas d'une pièce de procédure mais d'un contrat dont les termes ne posent pas de difficulté de traduction à cette juridiction.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [C] rappelle que lors de son incarcération il était âgé de 30 ans, était en pleine construction de ses projets professionnels et n'avait aucun passé judiciaire. Il soutient avoir subi un choc carcéral d'autant plus important qu'il a eu le sentiment de faire partie 'd'un lot', ce qui a accru les sentiments d'incompréhension, d'injustice et de peur ressentis durant sa détention provisoire, ce qui ressort de l'expertise psychologique dont il a fait l'objet le 16 novembre 2015. Il invoque également la surpopulation carcérale.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée.
A la date de son incarcération, M. [C] était âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Enfin, même si M. [C] ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5], il n'en demeure pas moins que la surpopulation chronique de ce centre, démontrée par les statistiques mensuelles de la population écrouée et détenue en France établies par la direction de l'administration pénitentiaire en novembre 2013 et juillet 2014, produites par le requérant, a nécessairement eu un impact sur son quotidien, de sorte qu'il est fondé à la souligner comme un facteur aggravant le préjudice né de la détention dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Il lui sera alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [C] explique qu'à compter de juillet 2012 il a participé à des négociations qui ont abouti à la création en janvier 2013 de la société [8], qui avait pour objectif de regrouper des investisseurs pour lever des fonds auprès de la banque [4] destinés à financer l'acquisition et l'exploitation d'une carrière de marbre blanc située à [Localité 7] en Macédoine ; qu'un business plan sérieux et solide avait été élaboré ; qu'un salaire de 14 000 £ outre des dividendes résultant des 15% d'actions qu'il détenait étaient prévus ; qu'il a perdu une chance de percevoir des salaires à hauteur, compte tenu d'un taux de change de 0,83£/1€, de 982 500 euros (16 380 x 12 = 196 500 x 5) ; qu'il a également perdu une chance de percevoir des dividendes de 1 453 950 euros, le calcul tenant compte de 10% de dividendes sur la marge opérationnelle nette par année durant cinq ans.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que la perte de chance de percevoir des salaires n'est qu'hypothétique puisqu'à la date du placement en détention de M. [C] la transaction prévue au contrat ne s'était pas réalisée et qu'il ne peut pas solliciter une indemnisation au titre de la perte de salaires sur cinq ans alors qu'il a repris un emploi de directeur général de la société [3] à sa sortie de détention. S'agissant de la perte de dividendes, ils font valoir que le requérant ne produit pas d'éléments démontrant qu'il était actionnaire de cette société et le pourcentage de ses parts. Ils ajoutent que la perte de chance n'est pas équivalente à l'avantage perdu et que M. [C] n'a pas été incarcéré cinq ans mais huit mois et six jours.
M. [C] produit notamment un contrat, daté du 20 septembre 2013, et sa traduction libre, desquels il ressort que la société [8] devait notamment investir environ 500 000 USD dans l'organisation de la transaction, qu'il devait percevoir une redevance mensuelle de 14 000 £, que l'accord était soumis à diverses conditions et qu'il devait être exécuté dans un délai de trois mois à compter de sa date ou dès que possible à compter de celle-ci.
Outre que M. [C] ne produit aucun business plan étayé de documents comptables, il ne démontre pas que la société [8] avait commencé à lever des fonds ou à réaliser les conditions prévues au contrat avant son incarcération intervenue le 10 novembre 2013. Il ne justifie pas plus que la société aurait pu mener son projet à terme alors que M. [W] [X] signataire du contrat pour la société [8] a également été incarcéré le 9 novembre 2013 dans le cadre de la même affaire et condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement par arrêt du 4 juin 2021 rendu par la cour d'assises de Paris.
En outre, M. [C] est actuellement directeur général de la SAS [3] sans préciser depuis quelle date.
Il se déduit de ces éléments que les pertes de chance alléguées ne sont pas sérieuses, de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [C] fait valoir que sans sa mise en examen conduisant à son incarcération il n'aurait pas eu à solliciter l'intervention d'un avocat pour obtenir sa mise en liberté et qu'il produit des factures mentionnant « demande de mise en liberté, visites en détention » et la demande de mise en liberté du 31 mars 2014.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, de sorte que les quatre factures produites qui ne détaillent pas les prestations liées à la détention devront être rejetées, soulignant qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler la part de l'honoraire consacrée au contentieux de la liberté plutôt qu'à la procédure au fond.
Les factures d'honoraires produites mentionnent des diligences autres que celles liées à la détention provisoire proprement dite et elles n'isolent pas le coût des diligences exclusivement liées à la privation de liberté.
Le délégué du premier président n'ayant pas le pouvoir d'évaluer le coût afférent à ces diligences, M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [O] [C] recevable,
Déboutons l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande tendant à écarte la pièce n°13 communiquée par M. [C],
Allouons à M. [O] [C] les sommes suivantes :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [C] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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