Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059000
APPELANT
Monsieur [K] [U], en qualité de dirigeant de la SARL à associé unique KL DESIGN DEVELOPPEMENT,
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285,
Assisté de Me Natacha FELIX, avocate au barreau de PARIS, toque A0866,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. M.J.A , représentée par Me [C] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société KL DESIGN ET DÉVELOPPEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [N] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 janvier 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En juin 2016, M. [K] [U] a été nommé gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique KL Design et Développement, société détenue par Mme [E] [B] et créée le 4 avril 2016 pour exercer l'activité de conseil et gestion de valeurs mobilières et de biens immobiliers.
Sur assignation de l'URSSAF du 29 novembre 2018 et par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2017.
Par requête du 11 octobre 2019, le procureur de la République de Paris a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [U] une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale, lui reprochant les trois griefs suivants:
-ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité irrégulière ou incomplète,
-s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement,
-avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements fixée par le tribunal 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Par un jugement du 15 juin 2021 retenant ces trois griefs, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale;
- fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA : 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [K] [U] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris ;
-statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que M. [U] n'a commis aucune faute de nature à justifier une interdiction de gérer ;
-à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation à l'encontre de M. [U] même si une faute de gestion était caractérisée ;
-le cas échéant, de retenir la responsabilité de M. [O] [P] et tirer à son égard les conséquences qui s'imposeraient ;
-à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'une éventuelle sanction prononcée ne s'appliquera pas à la gérance des sociétés JML Invest immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 880113683, La Plancha Diego immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 881 653 943 et Bac D'O immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 490 057 494.
M. [U] expose avoir accepté de devenir gérant de la société KL Design et Développement pour rendre service à son unique associée et ancienne gérante, Mme [E] [B], et à son salarié, M. [O] [P], qui assurait la direction opérationnelle et la gestion de la société.
M. [U] soutient qu'il n'a pu coopérer avec le mandataire, n'ayant jamais reçu de convocation de sa part, ainsi que le prouvent les retours " NPAI " des courriers adressés au siège de la société (qui a déménagé ses locaux) et à son domicile (en raison d'une erreur de nom). Pour ces mêmes raisons, il ignorait l'existence d'une procédure collective, de sorte qu'il n'a pu communiquer les documents comptables au liquidateur.
Il soutient par ailleurs que la société n'était pas en état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal, le 22 août 2017, ni à la date à laquelle M. [P] a entrepris la dissolution de la société en novembre 2018.
M. [U] indique que la société était en litige avec l'URSSAF et que ce contentieux était suivi par M. [P] jusqu'à son indisponibilité en raison de son état de santé. Bien que la première inscription de privilège de l'URSSAF remonte au 14 juin 2017, elle faisait l'objet d'une contestation par M. [P] et était provisionnée pour litige en comptabilité. Par la suite, la société a fait l'objet de rappels assortis de pénalités donnant lieu à des taxations d'office en 2018 et 2019, lesquelles taxations n'étaient pas justifiées compte tenu de l'arrêt d'activité de la société et de l'absence de salariés, mais ont artificiellement constitué et augmenté le passif de la société.
Sur ce même grief, M. [U] fait valoir que l'intention délibérée d'omettre la déclaration de cessation des paiements n'est pas caractérisée le concernant, M. [P] ayant entrepris la liquidation de la société après que les organismes sociaux aient reconnu leur erreur, et les courriers de l'URSSAF n'étant pas parvenus à M. [U] qui ignorait l'état des éléments d'actif et de passif, ainsi que l'absence de radiation de la société et les poursuites en cours.
Enfin, M. [U] fait valoir qu'il est nécessaire que le retard de la déclaration des paiements ait aggravé le passif pour qu'une faute soit reprochée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le passif ayant été artificiellement augmenté par l'URSSAF.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2021 s'agissant de la durée de la sanction, une interdiction de gérer pour une durée de deux ans lui semblant plus appropriée dans le cas présent.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, M. l'Avocat général relève qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. [U] a été informé de l'existence d'une procédure collective. Aussi, il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur ce point.
Sur la comptabilité, le ministère public expose que selon une jurisprudence constante, l'absence de communication des pièces de la comptabilité au liquidateur permet de caractériser une absence de tenue de la comptabilité. En l'espèce, M. [U] n'a pas communiqué les documents comptables au liquidateur. Cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que M. [U] était informé de l'existence d'une procédure de liquidation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué les documents comptables.
Sur le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, le ministère public soutient que M. [U] ne peut plus demander la modification de la date de cessation des paiements, et ce depuis le 22 février 2020, date d'expiration du délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Il ajoute que compte tenu des nombreuses relances en paiement de l'URSSAF, de l'inscription d'un premier privilège au 14 juin 2017, suivie par l'inscription de plusieurs autres, entre le 14 juin 2017 et le 11 février 2019, M. [U] ne pouvait ignorer que la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant observé que l'insuffisance d'actif pendant la période suspecte était de 80 000 euros, soit 84,2% de l'insuffisance d'actif totale. Enfin, M. [U] a attendu le 14 décembre 2018 avant d'entreprendre une démarche aux fins de dissolution de la société, date postérieure à l'assignation de l'URSSAF, intervenue le 29 novembre 2018.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le grief tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure
Dans la mesure où M. [U] n'a pas été touché par les convocations adressées par le mandataire judiciaire revenues ' NPAI ' , il n'est plus contesté que ce manquement n'est pas avéré.
Ce grief doit donc être écarté.
Sur le grief tenant au défaut de tenue de la comptabilité de la société
Ce grief n'étant plus retenu par le parquet général, il sera écarté.
Sur le grief tenant au fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de la procédure collective s'impose au juge de la sanction en application de l'article R. 653-1 alinéa 2 du code de commerce.
L'existence d'un gérant de fait ou le fait que le gérant de droit n'ait pas exercé ses fonctions de manière effective sont inopérants s'agissant d'apprécier la responsabilité du dirigeant de droit.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture de la procédure au 22 août 2017 et s'impose à la cour dès lors que l'appelant ne l'a pas contestée dans le délai imparti.
Le tribunal a statué sur assignation de l'URSSAF et non sur déclaration de cessation des paiements de M. [U]. Il est ainsi établi et, au demeurant non contesté, que ce dernier n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective avant le 6 octobre 2017 à minuit, date d'expiration du délai de déclaration ayant couru à compter de la cessation des paiements et ce, sans avoir non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il reste à déterminer si M. [U] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements a été fixé au 22 août 2017 par le tribunal en raison d'une tentative de recouvrement inopérante de l'URSSAF. Le dernier état du passif a été évalué à 95 056 euros, dont 84,2 % né durant la période suspecte, et a notamment donné lieu à dix inscriptions de privilèges : la première remontant au 14 juin 2017, puis six inscriptions en 2018 et trois inscriptions en 2019. Les créanciers inscrits sont l'URSSAF, l'AGIRC et l'ARCCO.
L'appelant, qui explique avoir accepté d'exercer les fonctions de gérant pour rendre service, produit en ce sens l'attestation de M. [O] [P], se présentant comme l'unique salarié de la société et ce, selon les pièces produites, pour une période comprise entre le 2 mai 2016 et le 31 janvier 2018. M. [P] indique qu'il était le gérant de fait de la société KL Design et Développement et que M. [U] " n'a jamais été au fait des opérations courantes, des comptes annuels ainsi que de la procédure de clôture de la société ".
Ces affirmations sont toutefois contredites par la production d'un courrier signé par
M. [U] en tant que représentant de la société et daté du 23 novembre 2017, courrier par lequel il conteste une demande en paiement de la société AG2R La Mondiale, ainsi que par la liasse fiscale 2016-2017 dans laquelle M. [U] est expressément mentionné comme déclarant.
Il ressort de cette liasse fiscale 2016-2017, déposée le 8 avril 2018, date à laquelle
M. [P] n'était plus salarié de la société, que, sur l'exercice ouvert le 8 avril 2016 et clos le 31 décembre 2017 :
-la société présentait au 31 décembre 2017 un résultat d'exploitation négatif (-5 601 euros, étant relevé que la société a versé à son unique salarié la somme de 252 960 euros hors charges sociales),
-il figure, au passif du bilan, des dettes fiscales et sociales d'un montant de 49 639 euros, outre des provisions de 17 572 euros pour " litige Urssaf et Retrait ",
-il figure, à l'actif du bilan, des " disponibilités " pour 57 302 et d'autre créances estimées à 10 424 euros.
Quand bien même les comptes de la société KL Design et Développement étaient à l'équilibre en raison de " disponibilités " au 31 décembre 2017, cette liasse fiscale montre qu'au 8 avril 2018, M. [U] ne pouvait ignorer l'existence d'une dette sociale importante (49 639 euros) alors que le montant du litige URSSAF provisionné était d'un montant bien moindre (17 572 euros). Pour autant, il ne s'est pas manifesté auprès de l'URSSAF pour demander un échéancier de paiement ou pour contester cette dette, alors qu'au 8 avril 2018, des inscriptions de privilèges avaient été prises le 14 juin 2017 (pour 14 104 euros) puis le 7 février 2018 (pour 14 914 euros), laissant ainsi augmenter les dettes sociales de la société jusqu'à atteindre un passif de 95 056 euros.
Son abstention fautive apparaît donc intentionnelle en ce qu'elle a perduré jusqu'à l'ouverture de la procédure collective sur assignation du principal créancier.
Il se déduit de ces éléments que M. [U] s'est volontairement soustrait à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements.
Ce grief doit donc être retenu.
Sur la sanction
S'agissant de la situation personnelle de M. [U], il n'est pas fait état d'antécédents judiciaires. M. [U] justifie par ailleurs être gérant de trois sociétés, soutenant à cet égard qu'une sanction d'interdiction de gérer lui serait très préjudiciable.
Il est important de souligner la gravité de l'abstention fautive de M. [U] qui, se comportant en gérant de paille, n'a pas respecté ses obligations légales, au détriment de la société KL Design et Développement et de ses créanciers, principalement institutionnels.
Une telle carence justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans, étant précisé qu'une dispense de peine n'est pas opportune, pas plus que la mise en cause de M. [P] qui n'est pas partie à la présente instance et n'a donc pas pu faire valoir sa défense.
En revanche, la situation personnelle de M. [U] qui prouve sa qualité de gérant de trois autres sociétés par la production de leur extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, justifie d'exclure du périmètre de cette sanction la gérance des sociétés:
- JML Invest immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 880 113 683,
-La Plancha Diego immatriculée au RCS de Coutances sous le
numéro 881 653 943,
- Bac D'O immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 490 057 494.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de M. [K] [U], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (50), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans;
Dit que cette sanction personnelle ne s'appliquera pas aux sociétés :
- JML Invest, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro
880113683,
- La Plancha Diego, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 881 653 943,
- Bac D'O, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 490 057 494 ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT