Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05257 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK6D
Jugement (N° 11-20-0100)
rendu le 06 novembre 2020 par le tribunal d'instance d'Arras
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 16 août 1947
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Iwaso
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
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M. [F] [B] a signé le 25 février 2019 un contrat de courtage matrimonial avec la Sarl Iwaso, exerçant sous l'enseigne Unicis, agence matrimoniale, moyennant un coût total de 1 650 euros, et a versé un acompte de 550 euros le 5 mars 2019.
Il a formé opposition, le 27 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire d'Arras, à une ordonnance lui enjoignant de payer à la Sarl Iwaso le solde de son engagement contractuel, soit 1100 euros.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal a déclaré cette opposition recevable, débouté M. [B] de sa demande en nullité du contrat d'adhésion et condamné celui-ci à payer à la Sarl Iwaso la somme de 1 100 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en rappelant les dispositions de celui-ci.
Toutefois, au terme de ses dernières conclusions remises le 17 mars 2021, il présente à la cour les demandes suivantes :
* « infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras « en ce qu'il a :
-Débouter la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis de l'ensemble fins et conclusions,
-Prononcer la nullité du contrat signé le 29 février 2019 en raison de l'absence de consentement libre et éclairé de M. [F] [B] lors de la signature.
En conséquence,
-Ordonner la restitution des sommes déjà versées par M. [F] [B] à la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis, soit la somme de 550 euros ».
* dire et juger M. [F] [B] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* prononcer la nullité du contrat signé le 29 février 2019 en raison de l'absence de consentement libre et éclairé de M. [F] [B] lors de la signature,
* ordonner la restitution des sommes déjà versées par M. [F] [B] à la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis, soit la somme de 550 euros et au besoin condamner la Sarl Iwaso à payer à M. [F] [B] la somme de 550 euros,
* condamner la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il fait valoir au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1128, 1129, 414-1 et 78 du code civil, que le contrat est nul dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée et que son consentement n'était pas valable. Il précise que le test caractérologique qu'il a réalisé dans le cadre de son adhésion ne peut avoir une valeur supérieure au certificat médical qu'il produit.
L'intimée, au terme de ses dernières conclusions remises le 17 juin 2021, demande à la cour :
principalement,
- de constater que la cour, saisie par l'effet du seul dispositif des conclusions de M. [B], n'est pas saisie d'une demande d'infirmation en ce qu'il a été débouté de ses demandes par le premier juge,
- en conséquence, de confirmer le jugement,
subsidiairement,
- de constater que la cour, saisie par l'effet du seul dispositif des conclusions de M. [B], ne peut annuler le contrat du 29 février 2019 dès lors que ce contrat n'existe pas mais, si elle devait considérer que la demande d'annulation du contrat concerne l'acte sous seing privé du 25 février 2019, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et appel abusif et vexatoire et 1 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, le droit de plaidoiries de 13 euros et l'intégralité des frais d'huissier relatifs à la demande d'injonction de payer.
Indépendamment des motifs qui ressortent clairement de ses prétentions telles qu'elles sont exposées ci-dessus, elle soutient, au fond, que M. [B] ne démontre pas qu'il ait été atteint d'un trouble mental au moment de la signature du contrat alors que l'administration de la preuve lui incombe et que la demande d'annulation du contrat sur ce fondement est un moyen pour lui d'échapper à ses obligations dès lors qu'il a rencontré une compagne en dehors de l'intervention de sa cocontractante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose notamment que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais aussi que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi que cela a été dit ci-dessus, M. [B], par le dispositif de ses conclusions, demande à la cour d' « infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu''il a :
-débouter la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis de l'ensemble fins et conclusions
-prononcer la nullité du contrat signé le 29 février 2019 en raison de l'absence de consentement libre et éclairé de M. [F] [B] lors de la signature
En conséquence,
-ordonner la restitution des sommes déjà versées par M. [F] [B] à la Sarl Iwaso exerçant sous l'enseigne Unicis, soit la somme de 550 euros ».
L'infirmation sollicitée vise donc des formules totalement étrangères au dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 6 novembre 2020.
La cour, n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions réelles du jugement, ne peut que confirmer celui-ci.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Toute responsabilité suppose un fait et un préjudice unis par un lien de causalité.
La demande de dommages et intérêts de l'intimée «pour préjudice moral et appel abusif » se comprend donc comme une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral causé par un appel abusif.
Il est constant que seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
S'il s'avère certes que, par l'effet d'une maladresse de rédaction des conclusions de l'appelant, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement, l'intimée ne démontre pas en quoi l'appel interjeté par M. [B], assorti d'une argumentation en fait et en droit, dont la cour au demeurant n'est pas amenée à examiner le bien-fondé, à l'encontre d'un jugement le déboutant de ses prétentions constituerait une faute faisant dégénérer l'exercice de cette voie de recours en abus.
La Sarl Iwaso ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
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Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'il indemnise l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute la Sarl Iwaso de sa demande de dommages et intérêts,
condamne M. [F] [B] à payer à la Sarl Iwaso la somme de 1 420 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
le déboute de sa demande fondée sur ledit article,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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