Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13933 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEEY
N° PARQUET : 21/915
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2021
AJ du TGI DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/019194
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] - MALI
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019194 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 09/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/13933
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge,
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2021 par M. [R] [M] [K] et Mme [T] [N], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [X] [K] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2022, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2022,
Vu la décision rendue le 22 septembre 2022 de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 juin 2022 et de renvoi à la mise en état,
Vu les conclusions de Mme [X] [K] aux fins de reprise de l'instance en son nom personnel notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [K], se disant née le 15 janvier 2004 à [Localité 3] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [R] [M] [K], né le 28 décembre 1977 à [Localité 3] (Mali), est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être issu de [D] [K], né en 1931 à [Localité 3] (Soudan français), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance du Soudan en application de l'article 153 du code de la nationalité pour avoir résidé en France lors de l'indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2015 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que le certificat de nationalité française obtenu par son père en 2001, alors que la délivrance d'un tel certificat lui avait été refusée en 1996, ne constituait pas une preuve recevable de la nationalité française de son père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [X] [K] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [X] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Pour justifier de la nationalité française de M. [R] [M] [K], Mme [X] [K] soutient que son père est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être issu de [D] [K], né en 1931 à [Localité 3] (Soudan français), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance du Soudan en application de l'article 153 du code de la nationalité pour avoir résidé en France lors de l'indépendance. Elle fait valoir que c'est sur ce fondement que son père a obtenu un certificat de nationalité française, preuve de sa nationalité française (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, comme le souligne à juste titre le ministère public, un certificat de nationalité n'emporte pas preuve de la nationalité exigée par l’article 30 alinéa 1 du code civil : cette preuve doit être rapportée sans possibilité, pour la demandresse, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
En outre, deux jugements définitifs rendus par le tribunal de céans, l'un le 5 septembre 2019 et l'autre le 3 juin 2021, ont jugé que son père n'est pas français (pièces n°1 et 2 du ministère public).
Or conformément à l'article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Les décisions précitées, ayant jugé que M. [R] [M] [K] n'était pas français, bénéficient ainsi de l'autorité de la chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l'égard de l'enfant, étant relevé que la demanderesse n'a pas formé tierce opposition.
Mme [X] [K] ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, son père n'étant pas français.
Sa demande d'être jugée française par filiation sera rejetée.
Elle ne revendique la nationalité française sur aucun autre fondement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du ministère public et Mme [X] [K] sera jugée non française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément la la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [X] [K], née le 15 janvier 2004 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément la la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
C. KERMORVANTA. FLORESCU-PATOZ
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