Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Septembre 2022
DEMANDERESSE :
Mme [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SABLON substituant Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON (toque 764)
DEFENDEUR :
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Maître Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON (toque 543)
Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 12 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a été embauché en qualité d'assistant parlementaire par Mme [P] [W], députée européenne, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 septembre 2014. Par courrier en date du 26 avril 2019, Mme [W] a notifié son licenciement à M. [U].
Par requête introductive d'instance du 25 février 2020 réceptionnée le 2 mars 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, lequel par jugement contradictoire du 1er avril 2022, prononçant l'exécution provisoire, a notamment :
- dit que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire de repos,
- dit que le licenciement notifié à M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [W] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
66 203,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
6 620,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
13 523,61 € nets à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire de repos,
31 516 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
20 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail,
26 264 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- évalué en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail à 5 252,79 € la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2022.
Par assignation en référé délivrée le 29 juin 2022 à M. [U], elle a saisi le premier président afin de :
- à titre principal, obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, être autorisée à consigner la somme due en vertu du jugement du 1er avril 2022 auprès de la CARPA du barreau de Lyon.
A l'audience du 12 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [W] invoque l'application des articles 517-1 et 521 du Code de procédure civile et affirme l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tenant au fait que M. [U] exécutait 35 heures de travail par semaine sans faire d'heures supplémentaires, qu'il n'a d'ailleurs jamais déclarées ou réclamées. Elle estime qu'il a simplement profité de la souplesse des horaires.
Elle ajoute que le contrat a été exécuté de manière loyale et que M. [U] n'a pas apporté la preuve d'une exécution déloyale ou d'un préjudice.
Elle soutient le caractère réel et sérieux du licenciement économique dû à la suppression de son poste d'assistant parlementaire, bien qu'elle ait été réélue.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives tenant au risque de non-restitution des sommes allouées à M. [U] en cas d'infirmation du jugement, au regard de la somme importante de plus de 150 000 €.
Par ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 août 2022, M. [U] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [W] et sollicite la condamnation de cette dernière à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévaut de l'exécution respective des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile suivant que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. Il relève que Mme [W] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, qu'elle avait elle-même sollicitée. Il ajoute qu'elle ne justifie pas d'éléments qui se seraient révélés postérieurement à la décision de première instance.
Il conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives. Il estime qu'elle ne justifie pas du risque de non-restitution des sommes allouées.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, Mme [W] indique s'opposer aux demandes adverses et maintient les prétentions contenues dans son assignation.
Elle renouvelle les arguments et moyens figurant dans cet acte introductif d'instance.
Lors de l'audience, M. [U] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les parties ne discutent pas que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon soit exécutoire de plein droit pour une partie des condamnations et pour les sommes qui l'excèdent, a fait l'objet d'une exécution provisoire prononcée ;
Que comme cela va être développé plus bas et comme l'invoque M. [U], Mme [W] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;
Sur l'exécution provisoire de plein droit
Attendu que l'article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 514-3 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que comme cela vient d'être relevé les termes de l'article 517-1 du code de procédure civile n'est pas applicable en ce qu'ils régissent l'arrêt d'une exécution provisoire qui a été ordonnée ;
Attendu qu'en l'espèce, cette exécution provisoire de droit correspond aux condamnations prononcées au titre des salaires et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite d'un montant de 47 275,11 €, cette limite ne couvrant pas l'intégralité de l'indemnisation allouée au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [U] relève que Mme [W] tout en sollicitant l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes n'a pas présenté à cette juridiction des observations tendant à ce que cette exécution provisoire soit écartée ;
Attendu qu'il n'est pas discuté par la demanderesse et il ne ressort pas de la décision du 1er avril 2022 que des observations aient été présentées par les parties sur l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme [W] invoque dans son assignation et dans ses conclusions le seul risque de non-restitution par M. [U] en cas d'infirmation pour soutenir un risque de conséquences manifestement excessives et n'a pas entendu préciser les éléments révélés postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes susceptibles de venir au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;
Qu'elle a précisé lors de l'audience qu'elle considérait que l'absence de garantie fournie par M. [U] au moment de l'exécution du jugement prud'homal constituait cet élément nouveau susceptible de motiver un tel arrêt ;
Attendu qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une garantie dont elle avait la charge de saisir le conseil de prud'hommes notamment dans le cadre de ses nécessaires observations sur l'exécution provisoire ; que surtout elle ne tente pas d'indiquer qu'elle a appris postérieurement à la décision dont appel que M. [U] était dans l'incapacité de fournir une telle garantie, alors surtout qu'elle nécessitait qu'il consente à la fournir concernant des condamnations constituées de salaires ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer Mme [W] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 1er avril 2022 dans la limite de montant ci-dessus rappelée ;
Sur l'exécution provisoire ordonnée
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement susvisée ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile, qui si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux dernières conditions sont cumulatives ;
Attendu que Mme [W] ne soutient pas que cette exécution provisoire était interdite par la loi ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire et en particulier des difficultés insurmontables qu'elle est susceptible de connaître en cas de difficulté à obtenir un remboursement des condamnations qui ont été assorties de l'exécution provisoire, dans le cas d'une infirmation par la cour ;
Attendu que Mme [W] inverse la charge de la preuve et se trouve infondée à soutenir qu'il appartient à M. [U] d'établir qu'il présente des garanties suffisantes de remboursement en cas d'infirmation ; que si le créancier de l'exécution provisoire est susceptible de fournir de tels éléments dans le cadre d'un référé tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le débiteur des condamnations doit primordialement caractériser les conséquences personnelles susceptibles ci-dessus définies et susceptible de motiver une telle mesure ;
Attendu que Mme [W] se contente d'alléguer que l'importance du total des condamnations ici concernées soit en l'espèce 117 352,02 € fait que le risque de non-recouvrement ou de difficultés de recouvrement va nuire gravement à sa stabilité financière et souligne que son patrimoine personnel sera engagé pour supporter un tel paiement ;
Qu'il suffit d'abord de relever que son offre de consigner les condamnations ne conduit pas à caractériser une difficulté particulière pour la demanderesse à trouver les fonds nécessaires pour y procéder ;
Attendu, surtout et comme le souligne avec pertinence M. [U], Mme [W] n'apporte aucun élément et surtout ne produit aucune pièce susceptible d'appuyer son allégation de possibles difficultés financières en cas de difficulté de remboursement ;
Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire totale, et sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Lyon dans sa décision du 1er avril 2022 ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R. 1454-28 du Code du travail et à raison du caractère alimentaire de la partie des condamnations de plein droit exécutoires par provision, en l'espèce dans la limite de 47 275,11 €, la demande de consignation ne peut prospérer à hauteur de ce montant ; que Mme [W] n'invoque pas d'éléments pouvant justifier que M. [U] soit privé du versement immédiat des sommes ayant la nature de salaires et indemnités assorties de cette exécution provisoire ;
Attendu que s'agissant du surplus des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée, il a été relevé plus haut la carence de Mme [W] à faire état de ses capacités financières et même à préciser en quoi des difficultés à obtenir le cas échéant leur restitution ;
Que pour sa part, M. [U] n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la demande de consignation et n'a pris aucune observation sur ce point ;
Attendu que s'il a produit un avis d'imposition de la taxe foncière pour l'année 2021 faisant état d'une propriété indivise avec une autre personne, cet élément patrimonial est bien insuffisant pour rassurer s'agissant d'un éventuel remboursement à l'issue encore lointaine de l'instance devant la cour d'appel dont le rôle est malheureusement bien chargé ;
Attendu qu'en cet état d'une absence d'opposition manifestée par M. [U] mais tout en prenant en compte le caractère essentiel des rémunérations considérées comme devant être couvertes par son employeur, il convient de faire droit à la demande de consignation de Mme [W] dans la limite d'un montant de 100 000 € ;
Qu'en l'absence de précision dans ses écritures sur le compte CARPA susceptible d'accueillir cette consignation, elle devra être effectuée à la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens ; que la demande présentée par M. [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2022,
Déclarons Mme [P] [W] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée dans cette décision,
Autorisons Mme [P] [W] à consigner la somme de 100 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier concernant cette somme à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par M. [S] [U].
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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