Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVL
N° : /MM
Assignation du :
11,12,13,14 Décembre 2023
N° Init : 22/50483
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société FRED [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1145
DEFENDEURS
S.A.S. VS-A
[Adresse 17]
[Localité 20]
non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 33]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 43]
[Adresse 16]
[Localité 26]
non constituée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 6]
[Localité 29]
non constituée
ETABLISSEMENT PUBLIC EAU DE [Localité 43]
[Adresse 7]
[Localité 30]
non constitué
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 36]
non constituée
S.C.I. PAIX LLG 9, venant aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 42]
[Localité 27]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 37]
non constituée
S.A. CLIMESPACE
[Adresse 12]
[Localité 29]
non constituée
S.A.S. CAP 5 CONSEIL
[Adresse 24]
[Localité 27]
non constituée
S.N.C. [Adresse 45] [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non constituée
S.A.S. HOLE IN
[Adresse 24]
[Localité 27]
non constituée
S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES
[Adresse 22]
[Localité 32]
non constituée
S.A. SCYNA 4
[Adresse 18]
[Localité 41]
non constituée
S.A. IMMOBILIERE DASSAULT
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0468
S.C.I. PAIX LLG11
[Adresse 42]
[Localité 27]
non constituée
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 10]
[Localité 39]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C628
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL DIMORA
[Adresse 35]
[Localité 38]
non constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] [Localité 44], représenté par son syndic, la SARL ADER
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
S.A.S. ILIADE INGENIERIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée
Monsieur [N] [V]
[Adresse 15]
[Localité 30]
non constitué
S.A. GRDF
[Adresse 21]
[Localité 28]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 5]
[Localité 40]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. [Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 44]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0389
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11,12,13,14 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A.R.L. [Adresse 46] ;
Vu notre ordonnance du 15 Février 2022 par laquelle Monsieur [Y] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire la S.A.R.L. [Adresse 46]
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société FRED [Localité 43]
- la S.A.R.L. [Adresse 46]
notre ordonnance de référé du 15 Février 2022 ayant commis Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
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