Texte intégral
N° RG 20/01709 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOAT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie PRESTAIL
la SELARL LGB-BOBANT
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00346)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 19 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2020
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 24 octobre 1943 à MONTELIMAR
de nationalité française
Leidsegracht 74 ETE
1016 CR AMSTERDAM, PAYS-BAS
représenté et plaidant par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
38 Boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN
représentée et p laidant par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ [S] [R], [Y] [M], [I] [A] anciennement dénommée SCP [R] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 bis avenue Jean Médecin
06000 NICE
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 janvier 2006, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SCCV Le Bel Empire un 'crédit promoteur achat de terrain' de 2.050.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un terrain situé à Rochefort du Gard sur lequel devaient être édifiés des logements collectifs et individuels.
Ce prêt remboursable au plus tard le 31 décembre 2007 a été garanti par la caution solidaire des deux co-gérants, [H] [N] et [V] [F].
Par acte authentique du 19 juin 2006, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SCCV Le Bel Empire une 'ouverture de crédit d'accompagnement' de 3.750.000 euros destinée à financer la construction des 13 logements individuels et des 12 logements collectifs.
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2006, la Banque Populaire du Sud s'est constituée caution solidaire de la SCCV Le Bel Empire, s'engageant à payer les sommes nécessaires à l'achèvement du programme.
[H] [N] et [V] [F] se sont portés cautions solidaires de la SCCV Le Bel Empire à hauteur des sommes de 4.875.000 euros en garantie du remboursement du crédit d'accompagnement et de 8.385.000 euros pour sûreté de la garantie financière d'achèvement des travaux.
Par acte authentique du 20 janvier 2008, [H] [N] s'est constitué caution hypothécaire de la SCCV Le Bel Empire envers la Banque Populaire du Sud pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 1.100.000 euros, en garantie complémentaire des précédents engagements de caution et a affecté et hypothéqué la moitié en nue propriété d'un immeuble situé à Montélimar.
La SCCV Le Bel Empire a été mise en redressement judiciaire le 17 mars 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire le 29 septembre 2014.
Par acte du 23 janvier 2018, la Banque Populaire du Sud a assigné [H] [N] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'exécution de son engagement de caution hypothécaire et paiement de la somme de 1.100.000 euros.
[H] [N] a appelé à la procédure la SCP [R] [M] [L], notaire qui a reçu l'acte de cautionnement hypothécaire du 20 janvier 2008.
Devant le tribunal, [H] [N] a fait valoir divers moyens tenant à la nullité du cautionnement et aux manquements de la banque et du notaire à leurs obligations respectives.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a condamné [H] [N] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.100.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, a débouté [H] [N] de ses demandes reconventionnelles et de son action en garantie contre le notaire et l'a condamné à payer à la banque et au notaire la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [N] a relevé appel le 10 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de la Banque Populaire du Sud et celles de la SCP [R] [M] [L].
Il demande à la cour statuant à nouveau, de dire nul le cautionnement hypothécaire du 20 janvier 2009 et de dire inopposables les engagements souscrits le 19 juin 2006.
Il sollicite subsidiairement la condamnation de la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages intérêts.
Pour le cas où une condamnation serait prononcée contre lui, il demande à en être relevé et garanti par la SCP [R] [M] [L].
Il réclame 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel :
Le cautionnement hypothécaire est nul pour les raisons suivantes :
Le bien hypothéqué est frappé d'inaliénabilité en vertu de l'acte authentique de donation du 16 octobre 1992. Le consentement de la donataire aurait dû être recueilli. La clause porte sur l'ensemble de l'immeuble et les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'acte de donation.
Son consentement a été vicié, le cautionnement hypothécaire ayant été imposé par la banque pour faire jouer la garantie financière d'achèvement. Il était dans une situation de dépendance économique. La banque a outrepassé son rôle et s'est immiscée dans ses affaires. Il n'avait pas d'autre possibilité que d'accepter de contracter aux conditions imposées par la banque.
Le cautionnement hypothécaire est dépourvu de cause et/ou de contrepartie, puisque la banque était déjà garantie par une hypothèque en 3ème rang sur l'ensemble immobilier et son engagement de caution personnelle à hauteur de 8.385.000 euros. Compte tenu de la disproportion des engagements de caution solidaire, la banque a voulu se procurer une nouvelle garantie sans consentir aucun concours complémentaire.
Les deux cautionnements solidaires du 19 juin 2006 lui sont inopposables en raison de leur caractère manifestement disproportionné.
La Banque Populaire du Sud a engagé sa responsabilité en cherchant de mauvaise foi à obtenir une autre garantie. Cette faute doit être réparée par l'allocation de la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle a également manqué à son devoir de mise en garde.
la SCP [R] [M] [L] a commis diverses fautes dont elle doit répondre et aucune prescription n'est encourue, le point de départ de la prescription se situant au jour de la mise en oeuvre de la présente procédure.
le notaire a manqué de vigilance en ne faisant pas mention de l'interdiction d'aliéner.
il a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas que la demande de garantie complémentaire de la banque n'était pas nécessaire.
Par conclusions du 4 décembre 2020, la Banque Populaire du Sud conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour le cas où les prétentions de [H] [N] seraient accueillies, elle sollicite la garantie de la SCP [R] [M] [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.100.000 euros.
Elle réclame dans tous les cas 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que la créance qui n'a pu être recouvrée s'élève à 20.645.507 euros, elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :
Le cautionnement hypothécaire est valable
l'interdiction d'aliéner est indifférente. [H] [N] étant titulaire en propre de la nue propriété, il pouvait librement en disposer.
si la cour devait prononcer la nullité de l'acte, elle serait fondée à solliciter la garantie du notaire, son préjudice étant égal à la garantie perdue.
le cautionnement n'est nullement le résultat d'une contrainte économique dont [H] [N] ne rapporte pas la preuve. En effet, la dette garantie est le règlement par la banque des factures afférentes à l'achèvement des travaux. Il s'agit d'un concours supplémentaire bénéficiant à la SCCV Le Bel Empire, distinct de celui contracté au terme de la garantie financière d'achèvement.
La demande reconventionnelle tendant à voir déclarer inopposables les cautionnements solidaires est irrecevable dès lors que la procédure a pour seul objet le cautionnement hypothécaire, et [H] [N] n'étant pas appelé à exécuter ces engagements.
Elle n'a nullement manqué à son obligation de contracter de bonne foi. [H] [N] connaissait parfaitement la situation de la SCCV Le Bel Empire lorsqu'il a consenti son cautionnement hypothécaire.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2021, la SCP [R] [M] [A] anciennement SCP [R] [M] [L] conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes de [H] [N] à son encontre et réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :
L'action de [H] [N] à son encontre est irrecevable comme prescrite. Dès 2009, [H] [N] avait toute possibilité de connaître la teneur de son engagement.
Les fautes qui lui sont reprochées n'ont aucun fondement, l'interdiction d'aliéner portant uniquement sur l'usufruit et [H] [N] ayant la propriété exclusive de la moitié de la nue propriété.
dans le cadre très limité de son intervention, le notaire qui n'était pas intervenu dans les négociations antérieures, a rempli son obligation qui se résumait à assurer l'efficacité de l'acte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 - Sur la demande de la Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud agit en paiement en vertu d'un acte de cautionnement hypothécaire du 20 janvier 2009 par lequel, en garantie complémentaire de ses précédents engagements, [H] [N] s'est porté caution hypothécaire de la SCCV Le Bel Empire à hauteur de 1.100.000 euros et a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Le bien donné en garantie par [H] [N] est la moitié en nue propriété d'un immeuble situé à Montélimar recueillie dans la succession de son père.
[H] [N] fait valoir en premier lieu que ce cautionnement hypothécaire est nul en raison de l'interdiction d'aliéner stipulée dans l'acte de donation du 16 octobre 1992 par lequel sa mère [W] [E] lui a fait don de l'usufruit.
Mais ainsi que l'a retenu le premier juge au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, [H] [N] a donné en garantie un bien dont il avait la propriété exclusive et dont il pouvait librement disposer, à savoir la nue propriété du bien immobilier situé à Montélimar.
L'interdiction d'aliéner ne pouvait concerner que l'objet de la donation faite par [W] [E] à savoir l'usufruit et non l'intégralité de l'immeuble.
L'usufruit étant exclu du cautionnement hypothécaire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte pour violation de la clause d'interdiction d'aliéner.
L'action en garantie contre la SCP [R] [M] [A] ne peut prospérer de ce chef, le notaire n'ayant pas manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté.
[H] [N] soutient encore que l'acte est nul pour vice du consentement et absence de cause ou de contrepartie.
Il fait valoir sur ce point que la banque qui disposait déjà de son engagement de caution à hauteur de 8.385.000 euros au titre de la garantie extrinsèque, a exploité abusivement la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait, de sorte qu'il n'avait d'autre alternative que de souscrire le cautionnement hypothécaire qui lui a été imposé par la banque.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la pièce 3 produite par [H] [N], que devant les difficultés et retards pris par l'opération immobilière, ce sont les deux co-gérants de la SCCV Le Bel Empire, qui ont demandé à la Banque Populaire du Sud de mobiliser la garantie extrinsèque qui bénéficie aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la banque qui n'avait pas été sollicitée par les acquéreurs, mais par les cogérants de la SCCV Le Bel Empire, de demander une garantie complémentaire en contrepartie des travaux qu'elle allait devoir financer à hauteur de 950.00 euros.
L'argument de la dépendance économique ne peut prospérer et c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité du cautionnement hypothécaire pour vice du consentement et absence de cause ou de contrepartie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a condamné [H] [N] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.100.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de l'assignation.
L'action en garantie contre la SCP [R] [M] [A] ne peut prospérer, aucun manquement à son devoir de conseil sur l'opportunité du cautionnement hypothécaire ne pouvant lui être reproché.
2 - Sur la demande reconventionnelle de [H] [N]
Sur la demande de dommages intérêts
[H] [N] sollicite la condamnation de la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de son manquement à son obligation de contracter de bonne foi et de son manquement à son obligation de mise en garde.
Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, aucun manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ne peut être reproché à la banque dès lors qu'elle n'a pas profité de la situation de dépendance économique de [H] [N], qui en tant que co-gérant de la SCCV Le Bel Empire, lui a demandé d'assurer le paiement des travaux en toute connaissance de cause des difficultés rencontrées.
S'agissant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, [H] [N] procède par affirmation lorsqu'il soutient sans le démontrer qu'il n'avait aucune connaissance du monde des affaires et qu'il doit être considéré comme un 'profane'.
En tout état de cause, toute son argumentation sur le montant des prêts souscrits est étrangère aux débats et c'est exactement que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages intérêts après avoir rappelé que l'objet du litige est l'exécution de l'acte de cautionnement hypothécaire.
Sur la demande au titre des engagements de caution souscrits le 19 juin 2006
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de [H] [N] de ce chef après avoir relevé que le litige est circonscrit à l'exécution de l'acte d'engagement hypothécaire du 20 janvier 2009 et que l'éventuelle disproportion des engagements de caution souscrits le 19 juin 2006 ne pourrait être examinée que dans le cadre d'une action en exécution de ces engagements.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la Banque Populaire du Sud et à la SCP [R] Franco Pernes la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne [H] [N] à payer à la Banque Populaire du Sud et à la SCP [R] Franco Pernes la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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