Texte intégral
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24/06/2022
ARRÊT N°2022/286
N° RG 20/03447 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3FA
FCC/AR
Décision déférée du 27 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00145)
CAUSSADE
[J] [T]
C/
S.A.R.L. TONEL
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Daniel GROS
Me Saïda BERKOUK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. TONEL
[Adresse 2]
Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Tonel sise à [Localité 4] (82) a pour activité le transport de lait.
M. [J] [T] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 octobre 2007 par la SARL Tonel en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable était celle des transports routiers.
Par LRAR du 16 novembre 2017, la SARL Tonel a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 29 novembre 2017. Elle lui a proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté. La SARL Tonel a notifié à M. [T] son licenciement économique par LRAR du 7 décembre 2017. La SARL Tonel a versé à M. [T] une indemnité de licenciement de 6.002,01 €. La relation de travail a pris fin au 8 février 2018.
Le 29 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Tonel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic).
Le 8 décembre 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire et juger que les critères de licenciement n'ont pas été respectés, que le motif économique n'est pas démontré et que la recherche de reclassement n'a pas été effectuée,
- condamner la SARL Tonel au paiement des sommes suivantes :
* 25.000 € de dommages et intérêts en réparation,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Tonel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner M. [T] à payer à la SARL Tonel la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
La lettre de licenciement économique était ainsi motivée :
« ' Dans le cadre de son activité, la société TONEL intervient, pour le compte de l'Union SODIAAL de Montauban, en qualité de prestataire extérieur en matière de collecte et de transport de lait.
A ce titre, son volume d'activité global est directement dépendant tant de la conjoncture économique du secteur agricole que des missions de ramassage confiées par l'Union SODIAAL.
Il apparaît toutefois que la coopérative de [Localité 3] est confronté à un ralentissement global d'activité qui touche, depuis plusieurs années ce secteur et qui se traduit, en tout état de cause, pour l'Union SODIAAL, par une baisse des collectes de l'ordre de 35 000 000.00 de litres par an.
Dans ces conditions, l'Union SODIAAL a fait part à la société TONEL de l'impossibilité, qui était la sienne de pouvoir lui confier, dès le 1er décembre 2017, le même volume d'activité qu'auparavant.
C'est ainsi que l'Union SODIAAL a d'ores et déjà informé la société TONEL de sa décision de lui retirer une des dix tournées de ramassage de lait organisée sur 3 jours ce qui représente une perte de 10 tournées par mois soit un manque à gagner ne permettant plus à la société TONEL d'atteindre l'équilibre financier de nature à conserver la structure telle qu'elle existe aujourd'hui.
En outre, au-delà de la suppression de la tournée susvisée, l'Union SODIAAL a indiqué à la société TONEL que le transport de lait qu'elle réalisait est, depuis quelques mois, considéré comme précaire ce qui pourrait contraindre l'Union SODIAAL à y mettre fin ou tout du moins à réduire le nombre de missions confiées.
Aussi, à compter du 15 janvier 2018, la société TONEL ne disposera plus que d'un seul véhicule de transport, à savoir un semi-remorque, le second, le camion citerne sur lequel vous travaillez ne sera pas renouvelé.
Et pour cause, l'Union SODIAAL a averti la société TONEL de sa décision, au regard de l'organisation des ramassages, de voir l'ensemble des collectes de lait réalisées au moyen d'un semi-remorque et non d'un camion citerne.
En terme de chiffre d'affaires et de volume d'activité, cette décision n'est pas sans conséquence pour la société TONEL car elle ne pourra procéder, avec son seul semi-remorque, à l'ensemble des tournées (80 par mois) et du transport (40 par mois) confié par l'Union SODIAAL.
Ni les journées de travail des conducteurs ni les configurations des tournées (éloignement géographique, etc.) ne le permettent.
Dès lors, un second camion est impératif pour réaliser ce travail mais la société TONEL ne peut, compte tenu de la baisse du nombre de tournées confiées et des incertitudes quant au maintien du niveau de volume d'activité, investir sur 5 ans au moins sans engager la survie de l'entreprise.
En conclusion, la société TONEL subira, tant du fait de la perte d'une tournée que de la modification du type de camion souhaité (semi-remorque), et de la réorganisation que cela impose, une baisse de son chiffre d'affaires supérieure à la suppression d'une tournée.
Dans un premier temps nous avons pensé que la mise en place du chômage partiel aurait été une mesure envisageable pour ne pas renoncer à certaines missions et être à même d'en accepter des nouvelles ponctuellement, mais il aurait fallu, pour cela, que la société TONEL puisse continuer à utiliser le camion n°82, tout en ayant l'assurance de ne pas perdre plus d'une tournée, ce qui ne peut être le cas.
En conséquence, la société TONEL est contrainte de procéder à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétitivité, afin d'adapter son niveau d'activité aux nombres de tournées et de transports confié.
Cet état de fait nécessite, pour sauvegarder sa compétitivité, de réduire ses charges par :
- une meilleure maîtrise de nos charges en tenant compte de la suppression d'une tournée de ramassage de lait, de l'arrêt du camion citerne n°82 et de la diminution de notre volume d'activité ;
- une recherche active de nouveaux clients dans le secteur agricole.
Ces motifs nous ont conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise.
Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée...».
M. [T] conteste :
- le motif économique,
- le respect de l'obligation de reclassement,
- le respect des critères d'ordre.
Sur le motif économique :
En application de l'article L 1233-3, en sa version applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au 1 de l'article L 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
La lettre de licenciement indiquait que la cliente de la SARL Tonel, la SODIAAL, avait décidé de réduire le volume des collectes de lait qu'elle lui confiait à compter du 1er décembre 2017, en supprimant une des 10 tournées sur 3 jours, et envisageait de réduire encore les transports voire de les supprimer à l'avenir ; elle ajoutait que la SODIAAL lui imposait d'effectuer désormais les tournées au moyen d'un semi-remorque et non plus d'un camion citerne, alors même que la SARL Tonel ne disposait que d'un seul semi-remorque et qu'un autre semi-remorque aurait été nécessaire, et qu'elle ne pouvait plus utiliser son camion citerne n° 82, mais que compte tenu des incertitudes sur le futur volume d'activité elle ne pouvait pas investir dans un second semi-remorque ; elle concluait qu'il était nécessaire de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, en adaptant son volume d'activité, et en supprimant son poste de chauffeur.
A l'appui de ses dires, la SARL Tonel produit :
- une facture du 31 octobre 2017 adressée à la SODAAL pour la collecte avec deux camions (n° 47 et n° 82) ;
- le courrier qu'elle a adressé à la SODIAAL, par la voie de son conseil, le 16 novembre 2017, évoquant les décisions prises par la SODIAAL et les réorganisations subséquentes envisagées par la SARL Tonel, au regard de la suppression d'une tournée, de l'impossibilité d'utiliser le camion citerne n° 82 et de la suppression de deux postes ;
- son registre du personnel dont il ressort que, sur les six chauffeurs en poste fin 2017, deux ont fait l'objet d'un licenciement économique (M. [T] et M. [F]) et un 3e a quitté l'entreprise au 15 juillet 2018 (M. [O]) ;
- une attestation de la SODIAAL du 29 novembre 2018 indiquant que la SARL Tonel avait effectué la collecte de lait pour le compte de l'entreprise avec le camion n° 82 du 1er août 2007 au 31 octobre 2017 ;
- une attestation de la SODIAAL du 12 novembre 2019 mentionnant une baisse de collecte de lait sur le secteur de [Localité 3] de 30 % entre 2015 et 2018 sur une base de 115.000.000 litres par an, soit une moyenne supérieure à 10 % par an, de sorte que la SODIAAL était parfois dans l'obligation de ne pas renouveler les véhicules des prestataires de collecte à l'échéance de leurs contrats de prestations.
Il est rappelé que la SARL Tonel ne fait pas partie d'un groupe et que la SODIAAL était l'unique cliente de la SARL Tonel, de sorte que la SARL Tonel était économiquement dépendante de la SODIAAL ; la décision de la SODIAAL de baisser ses collectes ressort de l'attestation du 12 novembre 2019, peu important que, dans cette attestation, ne figurent pas le nom de la SARL Tonel, la perte de 35.000.000 litres par an et la suppression d'une tournée sur 10. Contrairement à ce qu'affirme le salarié, la SARL Tonel justifie bien de la nécessité de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique est ainsi établi.
Sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement :
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au 1 de l'article L 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées sont écrites et précises.
Il a été dit précédemment que la SARL Tonel ne fait pas partie d'un groupe, de sorte que les recherches de reclassement ne devaient être effectuées qu'en son sein.
M. [T] indique que la SARL Tonel n'a procédé à aucune recherche de reclassement en son sein ce qui ressort de l'absence de mention à ce sujet dans la lettre de licenciement. Or, la lettre de licenciement mentionnait bien une recherche de reclassement et une absence de solution ; il importe peu que la lettre n'ait pas donné de détails. Il ressort du registre du personnel qu'au moment du licenciement de M. [T], la SARL Tonel n'employait que des chauffeurs (6), que le poste de M. [T] a été supprimé en même temps que celui de M. [F], et que, parmi les 4 autres postes de chauffeur existants, aucun n'était disponible. Ainsi, la SARL Tonel justifie de l'impossibilité de reclasser M. [T].
Compte tenu de l'existence d'un motif économique et d'une impossibilité de reclassement, le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d'ordre :
En application de l'article L 1233-7 du code du travail, renvoyant à l'article L 1233-5, lorsque l'employeur procède à un licenciement économique individuel pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté, la situation sociale et les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.
Suite à la demande du salarié effectuée par LRAR du 20 décembre 2017, par LRAR du 3 janvier 2018, la SARL Tonel a communiqué à M. [T] les critères d'ordre retenus :
- les qualités professionnelles appréciées par catégorie : la SARL Tonel ne pouvant plus utiliser qu'un semi-remorque, les salariés conduisant un semi-remorque ont eu un point ; les salariés maîtrisant la conduite d'un camion citerne et dont la polyvalence est de nature à permettre une adaptabilité rapide à la conduite d'un semi-remorque ont eu 8 points ; les salariés maîtrisant uniquement la conduite d'un camion citerne ont eu 15 points ; M. [T] a eu 15 points, ce critère étant déterminant après prise en compte de tous les critères ;
- les charges de famille : les salariés célibataires, mariés ou pacsés sans enfant ont eu 5 points ; les salariés mariés ou assimilés (PACS ou concubinage) avec une personne à charge ou ayant contracté un ou plusieurs emprunts ont eu 4 points ; les salariés mariés ou assimilés (PACS ou concubinage) avec 2 personnes à charge ont eu 3 points ; les salariés mariés ou assimilés (PACS ou concubinage) avec 3 personnes à charge ou plus ont eu 2 points ; les salariés parents isolés avec enfant à charge ont eu 2 points ; les salariés mariés ou assimilés (PACS ou concubinage) parents isolés avec enfant handicapé à charge ont eu un point ; M. [T] a eu 5 points ;
- l'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise : moins de 3 ans : 6 points ; de 3 à 5 ans : 5 points ; de 6 à 10 ans : 3 points ; de 11 à 15 ans : 2 points ; plus de 15 ans : 0 point ; M. [T] ayant 10 ans d'ancienneté a eu 3 points ;
- la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés : aucun salarié n'étant handicapé, les points suivants ont été définis : moins de 30 ans : 6 points ; de 30 à 40 ans : 4 points ; de 41 à 50 ans : 3 points ; plus de 50 ans : 1 point ; M. [T] âgé de 61 ans a eu 1 point ;
de sorte que le total de points de M. [T] s'élevait à 15 + 5 + 3 + 1 = 24 points ;
l'autre salarié licencié, M. [F], ayant également eu 24 points, et les 4 autres salariés non licenciés ayant eu 19 points (M. [O]), 18 points (M. [W]), et 9 points (MM. [V] et [C]).
M. [T] soutient que :
- la SARL Tonel a 'inventé' d'appliquer les critères applicables en cas de transfert du contrat de travail ;
- elle a surévalué le critère des qualités professionnelles par rapport aux autres critères ;
- M. [T], titulaire d'un permis super lourd, comme tous les autres salariés, maîtrisait également la conduite d'un semi-remorque ; il aurait dû, comme M. [O], avoir 8 points au lieu de 15 ;
- M. [T] avait un enfant adopté à charge (son petit-fils) ;
- la SARL Tonel a ainsi volontairement discriminé les salariés les plus âgés.
Toutefois :
- la convention collective nationale ne prévoit aucun critère d'ordre en matière de licenciement économique ;
- tous les critères qu'a appliqués la SARL Tonel sont expressément prévus par la loi au titre des critères d'ordre ;
- la SARL Tonel était en droit de privilégier l'un des critères en attribuant un nombre de points plus élevé au critère des qualités professionnelles, puisqu'elle estimait essentiel que les salariés qui restaient au sein de l'entreprise soient capables de conduire le semi-remorque qui était le seul véhicule utilisable ;
- le critère des qualités professionnelles est sans lien avec l'âge de sorte que sa prédominance n'est pas de nature à préjudicier aux salariés âgés ; au contraire, il a été tenu compte de l'âge de M. [T] (plus de 50 ans) en lui attribuant seulement un point au titre du critère de la situation sociale ;
- au sein de la SARL Tonel, M. [T] n'était affecté qu'à la conduite du camion citerne, et il ne conduisait pas le semi-remorque ; il n'avait donc pas l'expérience de la conduite d'un semi-remorque, qui requiert des compétences particulières notamment en raison de la longueur du véhicule, même si son permis l'autorisait à conduire de tels véhicules ;
- M. [T] a obtenu ses permis C1, C et C1E en 1982 et son permis CE en 1998 ; ainsi, il n'a pas eu à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) qui ne concerne que les conducteurs de véhicules poids lourds de transport de marchandises ayant obtenu leur permis à compter du 10 septembre 2009, contrairement à M. [O], ce qui explique la différence de points entre M. [T] et M. [O] ;
- M. [T] justifie de l'adoption simple de son petit-fils suivant jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 25 octobre 2011 et avoir une demi-part fiscale supplémentaire ; la SARL Tonel indique ne pas avoir eu connaissance de cette charge de famille ; ainsi, M. [T] aurait dû avoir 4 points au lieu de 5 ;
- il en résulte qu'à l'exception du critère lié aux charges de famille, la SARL Tonel a fait une application correcte des critères d'ordre ; certes, M. [T] aurait dû avoir 23 points au lieu de 24, mais, compte tenu de la suppression de deux postes et de la position de M. [O], M. [T] aurait malgré tout fait partie des deux salariés ayant le plus de points et dont le poste devait être supprimé.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, que ce soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre, par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET