Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.A.R.L. VOILA
C/
S.E.L.A.R.L. TRASSARD ET ASSOCIES
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N° RG 21/04712 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI4Y
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DU 24 MAI 2022
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RECOURS NON SOUTENU
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. VOILA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente, non représentée, convoquée (A.R. signé)
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. TRASSARD ET ASSOCIES, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Laëtitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES ET PROCEDURE SUIVIE
La Sarl Voila forme un recours à l'encontre de la décision, rendue le 05/07/2021, par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 2.760 € ttc l'honoraire qu'elle resterait devoir à son ancien conseil, la Selarl Trassard et associés.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que la réclamation de la Selarl Trassard et associés est prescrite, les factures ayant été émises plus de deux ans après les diligences auxquelles elles se rapportent. Plus subsidiairement, elle fait valoir que la Selarl Trassard ne justifie pas des diligences mises en comptes, qu'en l'absence de convention d'honoraires, elle ne peut lui facturer 300 € pour frais d'ouverture de dossier. Elle précise :
- qu'elle n'a jamais confié à la Selarl Trassard le soin de rédiger les conditions générales de sa société, mais bien seulement de les relire (une page et demi d'observations) ;
- concernant le dossier ATP Location, que le travail de la Selarl Trassard a consisté à rédiger une mise en demeure, 1 page, et une assignation en référé, 1,5 page ce qui a convaincu la partie adverse à s'acquitter de sa dette avant que la Selarl Trassard ne plaide ou dépose le dossier.
Elle conclut à une diminution substantielle des réclamations de son ancien conseil et sollicite 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Trassard dépose trois dossiers relatifs à l'ordonnance déférée mais ne conclut pas.
MOTIFS DE LA COUR :
A l'audience de plaidoirie, à laquelle elle a été régulièrement convoquée, la Sarl Voila n'est ni présente, ni réprésentée. Son recours est non soutenu.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le recours n'est pas soutenu,
Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,
Condamne la Sarl Voila aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffièreLa conseillère
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