Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/12/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2022
N° : 189 - 22
N° RG 21/00369
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2635 2575 8407
Monsieur [T] [U]
Né le 28 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [K]
Née le 06 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 OCTOBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 08 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [U] a confié à la SARL L et S élagage la réalisation d'un mur de clôture de 33 mètres linéaires à l'emplacement d'une haie végétale.
Ces travaux, d'un montant total TTC de 14 130 euros, ont été achevés le 5 mars 2018.
Des fissures étant apparues dès le mois de mai 2018, l'entreprise a procédé en juin et juillet 2018 à des travaux de reprise qui n'ont pas permis de remédier aux désordres.
M. [U] a alors sollicité l'avis d'un expert privé qui, après avoir vainement convoqué sur les lieux la société L et S élagage, a déposé son rapport en concluant à la nécessité de procéder à des travaux de reprise, dont il a évalué le coût, sur la base de deux devis, entre 15 649,94 et 18 347 euros.
Par acte du 25 juillet 2019, M. [U] a fait assigner la société L et S élagage devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner, en application des articles 1792 et suivants du code civil, à l'indemniser du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis.
La société L et S élagage a été placée en liquidation judiciaire le 30 septembre 2019 par un jugement du tribunal de commerce de Melun et par jugement du 9 janvier 2020, que M. [U] tient pour définitif, le tribunal de commerce d'Orléans a condamné la société L et S élagage à payer à M. [U] la somme de 15 650 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société L et S élagage a relevé de forclusion M. [U] qui, par courrier recommandé du 8 juillet 2020, a déclaré entre les mains de Maître [H], liquidateur judiciaire de la société L et S élagage, une créance de 19 743,87euros.
Le liquidateur de la société L et S élagage l'ayant informé que ladite société, qui exerçait une activité de paysagiste, n'avait pas souscrit d'assurance décennale, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans Mme [Y] [K], par acte du 23 juillet 2020, à fin de l'entendre personnellement condamner à l'indemniser des préjudices qu'il lui reproche de lui avoir causés en n'ayant pas fait souscrire par la société dont elle est la gérante une assurance de responsabilité décennale obligatoire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans, a :
-dit que l'action intentée par M. [T] [U] à l'encontre de Mme [Y] [K] n'est pas recevable,
-mis les dépens à la charge de M. [T] [U]
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la créance de M. [U] était antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société L et S élagage, qu'elle avait « vraisemblablement été admise » au passif de la liquidation judiciaire en cause, et que l'action individuelle de M. [U] ne pouvait être « instruite » à l'encontre de Mme [K] sans que le tribunal de la procédure collective ait prononcé contre cette dernière une sanction de faillite personnelle ou de banqueroute permettant la reprise des poursuites individuelles en application de l'article L. 643-11, III du code de commerce.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2021 en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2021 à Mme [K], notifiée le 15 mars suivant par voie électronique, M. [U] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
-condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 19 842,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
-condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés en première instance
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelant, il convient de se reporter à ses dernières écritures.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 20 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [K], assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
-sur la recevabilité des demandes de M. [U]
L'article L. 643-11 du code de commerce sur la base duquel les premiers juges ont déclaré l'action de M. [U] irrecevable, qui pose le principe selon lequel la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, et prévoit un certain nombre d'exceptions à cette règle, s'applique aux actions engagées par les créanciers contre le débiteur liquidé.
En l'espèce, M. [U] n'exerce aucune action contre la société liquidée L et S élagage ; il agit contre Mme [K], dont il recherche la responsabilité personnelle en tant que gérante de la société L et S élagage.
L'action de l'appelant, qui ne se heurte donc pas au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, est recevable.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce chef.
-sur le fond des demandes
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le gérant d'une société commerciale n'engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu'il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.
La jurisprudence est solidement fixée en ce sens que le gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage qui ne souscrit pas d'assurance décennale obligatoire commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engage en conséquence sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (v. par ex. Cass. Com. 28 septembre 2010, Bull n° 146, n° 09-66.255 ; Civ. 3, 10 mars 2017, n° 14-15.326 ; 14 décembre 2017, n° 16-24.492).
Si un rapport d'expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, même lorsque la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement, ce rapport doit néanmoins être corroboré par d'autres éléments pour servir de preuve.
Il est en effet acquis que, hormis les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important d'ailleurs qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (v. par ex. Cass Ch. mixte 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l'espèce, M. [U], qui impute à faute à Mme [K] d'avoir accepté de faire réaliser par la société dont elle était la gérante un mur constitutif d'un ouvrage sans avoir fait souscrire par cette société une assurance de responsabilité dite décennale, puis qui sollicite la condamnation de Mme [K] à l'indemniser du coût de reprise des désordres affectant le mur ainsi réalisé et du préjudice moral qu'il estime avoir subi, produit, pour offre de preuve des désordres affectant le mur litigieux, et du coût de leur reprise, un rapport d'expertise privé établi le 9 janvier 2019, à sa demande, par M. [P], architecte.
Ce rapport d'expertise n'est corroboré par aucun constat, par aucun autre avis technique ou élément dont il résulterait que le mur réalisé par la société L et S élagage pour le compte de M. [U] serait affecté de désordres d'une gravité telle qu'ils auraient été garantis par l'assurance de responsabilité décennale obligatoire de la société L et S élagage si ladite société avait souscrit une telle assurance.
Ni la déclaration de créance de M. [U] au passif de la société L et S élagage liquidée, ni le courriel du liquidateur l'informant de ce que Mme [K] lui avait indiqué ne pas avoir connaissance du contentieux en cours, et ne pas avoir procédé à la souscription d'une assurance décennale puisque la société dont elle était la gérante n'exerçait qu'une activité de paysagiste et ne réalisait selon elle pas de travaux justifiant la souscription d'une assurance de responsabilité décennale, ne corroborent l'expertise privée de M. [P].
Cette expertise privée n'est pas non plus corroborée par le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Orléans, qui a prononcé des condamnations contre la société L et S élagage sur la base exclusive de ce rapport d'expertise, et qui est en toute hypothèse réputé non-avenu, par application des articles L. 622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, pour avoir été rendu en méconnaissance de l'interruption de l'instance qui résultait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L et S élagage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
M. [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [T] [U] à l'encontre de Mme [Y] [K],
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE M. [T] [U] recevable en son action, mais mal fondé en ses demandes,
DEBOUTE en conséquence M. [T] [U] de ses demandes en dommages et intérêts,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
REJETTE la demande de M. [T] [U] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT