Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°2 4/02503 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01525 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3LD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 05 Juillet 1942 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux décisions en date du 29 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [T] un refus de remboursement de soins concernant Monsieur [I] [L] et Monsieur [N] [R] au motif que les demandes de remboursement n’ont pas été présentées dans le délai de deux ans suivants le trimestre civil au cours duquel les soins ont été dispensés.
Monsieur [D] [T] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de ces décisions, laquelle a, par deux décisions du 13 avril 2021, confirmé les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par requêtes en date du 7 juin 2021, Monsieur [D] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’annulation de ces décisions.
Les affaires, enregistrées sous les numéros RG 21/01525 et RG 21/01526, ont été appelées à l’audience du 27 février 2024.
A l’audience, Monsieur [D] [T] a repris les termes de sa requête et demande au Tribunal d’annuler les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 29 septembre 2020 et de la condamner à lui verser les sommes de 178, 72 € à titre de remboursement des soins concernant Monsieur [I] [L] et 363, 09 € à titre de remboursement de soins concernant Monsieur [N] [R] ainsi que la somme de 300 € en réparation du préjudice lié au refus de paiement des soins concernant Monsieur [I] [L] et 300 € en réparation du préjudice lié au refus de paiement des soins concernant Monsieur [N] [R].
Il fait valoir qu’il a adressé les demandes de remboursement des soins dans le délai de deux ans, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite oralement l’irrecevabilité et le rejet des demandes de Monsieur [D] [T].
A l’appui de ses prétentions, elle soulève la prescription, Monsieur [D] [T] n’ayant pas adressé ses demandes de remboursement de soins dans le délai de deux ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instance
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, les recours n° RG 21/01525 et RG 21/01526 opposent les mêmes parties et ont le même objet. Il convient donc d’ordonner la jonction de ces dossiers qui seront enregistrés sous le numéro RG 21/01525.
Sur la demande de remboursement de soin
Aux termes de l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il ressort des feuilles de soins produites par Monsieur [D] [T] que les demandes de remboursement correspondent à des soins qui ont débuté le 13 mars 2018 concernant Monsieur [I] [L] et le 12 mars 2018 concernant Monsieur [N] [R].
Il en résulte que ces soins réalisés en mars 2018, Monsieur [D] [T] disposait d’un délai de deux ans à compter du 1er avril 2018 pour en solliciter le remboursement, soit jusqu’au 1er avril 2020.
Or, Monsieur [D] [T] justifie avoir adressé ses demandes de remboursement des soins concernant Monsieur [I] [L] et Monsieur [N] [R] par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 14 mars 2020.
Il échet donc de constater que les demandes de paiement de Monsieur [D] [T] ne sont pas prescrites.
Les prestations n’étant pas contestées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 178, 72 € à titre de remboursement de soins concernant Monsieur [I] [L] et la somme de 363, 09 ( 518,74 € - 155, 65 € réglés ) concernant Monsieur [N] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a, de manière parfaitement injustifiée, refusé de procéder au remboursement des soins accomplis par Monsieur [D] [T].
Ce refus est d’autant plus injustifié qu’il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a procédé au remboursement d’autres soins et qu’elle avait connaissance de ce que les demandes concernant Monsieur [I] [L] et [N] [R] n’étaient pas prescrites.
La faute de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est donc caractérisée.
Il est établi que Monsieur [D] [T] a exposé des frais pour réclamer remboursement et qu’il a subi un préjudice économique en se rendant au Tribunal pour faire valoir ses droits.
Son préjudice sera évalué à la somme de 200 € .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 21/01525 et RG 21/01526 qui seront enregistrés sous le numéro RG 21/01525,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 178, 72 € à titre de remboursement de soins concernant Monsieur [I] [L],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 363, 09 € concernant Monsieur [N] [R],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment