Texte intégral
MINUTE N° 23/250
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01098
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZMK
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [B] [T], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré le recours de la SA [3] recevable,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de son incident d'instance tiré de la péremption,
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie de M. [U] [M] du 4 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la Sa [3],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement des dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel formé le 11 mars 2022 suite au jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- transférer l'affaire RG 22/01098 devant la cour d'appel de Lyon, seule juridiction compétente pour statuer sur cette affaire.
La caisse fait valoir qu'elle a saisi par erreur la cour d'appel de Colmar alors que la juridiction compétente est la cour d'appel de Lyon. Elle soutient que l'appel formé devant la cour d'appel de Colmar, juridiction incompétente, est recevable et qu'il convient de renvoyer le dossier devant la cour d'appel de Lyon.
Par conclusions du 6 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable en son appel,
- rejeter sa demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon,
- dire et juger que les dépens resteront à sa charge.
La société [3] fait valoir que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel ne constitue pas un vice de fond ou de forme sanctionné par la nullité mais par l'irrecevabilité et que la caisse ne peut pas solliciter le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé contre la décision d'une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d'appel est irrecevable et la cour d' appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire étant d'ordre public (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.185).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.
L'appel est en conséquence irrecevable, de sorte que la demande de renvoi devant la cour d'appel compétente formée par l'appelante est elle-même irrecevable.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui a saisi à tort la présente juridiction, conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Déclare la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon irrecevable,
Laisse à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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