Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7U
N° de Minute : 1707
Ordonnance du lundi 26 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [A]
né le 22 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [F] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [A] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [N] [V] venant au soutien des intérêts de M. [B] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] né le 22 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise a fait l'objet
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du 20 septembre 2022 notifiée le jour même à 16h10, il a été placé en rétention administrative.
Par décision du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [A] pour une durée de 28 jours.
M. [B] [A] a interjeté appel le 26 septembre 2022 à 6h49 de cette décision dans les forme et délai requis par la loi.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- le non respect de l'article L8l3-l CESEDA quant à la notification des droits est faite par un APJ ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
1) Sur le moyen tiré de la notification de la retenue par un agent de police judiciaire
L'article L813-l du CESEDA prévoit que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjoumer en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il résulte de l'article L743-12 du code de Pentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu" "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
En l'espèce, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, que l'officier de police judiciaire [H] [O], major de police, a informé le parquet du placement en rétention de M. [B] [A] le 20 septembre 2022 à 9h35, et qu'il est indiqué qu'il a pris lui même la mesure de rétention de l'intéresse puisqu'il y est indiqué :
"(---)Mesure prise ce jour, le vingt septembre deux mille vingt-deux et prenant effet à compter de 09 heures 30 minutes, heure de son contrôle d'identité".
Dès lors, si la notification du placement en retenue, faite par le brigadier de Police [W] [Z] ne mentionne pas que l'agent de police judiciaire y ayant procédé agissait sur instructions de l'officier de police judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il résulte du procès-verbal cité précédemment que c'est bien un officier de police judiciaire qui a pris la mesure de retenue, qu'en outre cette mention est reprise dans le procès-verbal d'audition qui suit. Il apparaît donc bien que la procédure est sous contrôle d'un officier de police judiciaire et en tout état de cause, la notification de ses droits et de la retenue lui a bien été faite, puisqu'il a signé le procès-verbal. Dès lors, la mention manquante est indifférente.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1707 DU 26 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 septembre 2022 :
- M. [B] [A]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [A]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [A] le lundi 26 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [S] le lundi 26 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 septembre 2022
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7U
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment