Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1570/22
N° RG 20/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S2ID
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Décembre 2019
(RG F 18/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022020000532 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
SARL DOMAINE DU GOURMET en liquidation judiciaire
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'AMIENS
INTERVENANT FORCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Société AJILINK LABIS CABOOTER représentée par Me [N] [Y] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DOMAINE DU GOURMET
assignation DA+CCL le 28.09.21 remise à l'étude
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me SOINNE, liquidateur de la société DOMAINE DU GOURMET
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été engagé par la société Fraîcheur du Terroir Vron, aux droits de laquelle vient la société Domaine du Gourmet, pour une durée indéterminée à compter du 29 septembre 2009, en qualité de vendeur.
Par contrat de travail du 30 avril 2010, Monsieur [T] [L] a conclu avec la même société un contrat de travail pour une durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 29 septembre 2009, en qualité de voyageur représentant placier (VRP).
Le contrat de travail de Monsieur [L] a été suspendu pour maladie du 28 juillet au 30 septembre 2015, puis pour maladie professionnelle à compter du 17 janvier 2016.
Le 28 novembre 2018, Monsieur [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer, contestant le statut de VRP et formant des demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 26 juillet 2019, Monsieur [L] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer a débouté Monsieur [T] [L] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Domaine du Gourmet une indemnité de 1 200 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [T] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domaine du Gourmet et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2020, Monsieur [T] [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Domaine du Gourmet à lui payer les sommes suivantes :
- 26 550,72 euros en réparation d'une perte de salaire ;
- 2 000,00 euros au titre d'un préjudice moral;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] expose que :
- un vendeur qui se déplace avec un camion magasin dans un secteur déterminé pour vendre contre paiement immédiat les produits de son camion à des particuliers ne peut être qualifié de VRP ;
- il a perçu des salaires inférieurs au SMIC.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Gourmet demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 200 euros.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
- l'appelant ne verse au dossier aucune pièce susceptible de remettre en cause son statut de VRP; les conditions requises pour bénéficier du statut de VRP sont réunies et la preuve contraire n'est pas rapportée ;
- l'appelant revendique le bénéfice de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice alors que sa demande porte en réalité sur des rappels de salaire ; le fondement de la demande est erronée ; l'intéressé ne produit que ses bulletins de paie de l'année 2015 alors que sa demande porte sur les années 2015 à 2017 ; celui-ci a toujours perçu un salaire au moins égal au SMIC pendant ses périodes d'activité ; pendant ses arrêts de travail il a bénéficié du dispositif conventionnel en matière de maintien de salaire ; Monsieur [L] a été rempli de ses droits.
L'AGS développe une argumentation similaire à celle du liquidateur judiciaire. Elle soulève en outre la prescription de la demande en rappel de salaire pour la période allant de janvier à novembre 2015. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le statut applicable
Aux termes de l'article L.7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Il est constant que si une des conditions légales précitées n'est pas remplie, le statut de VRP n'est pas applicable.
En outre, en application de l'article L.7311-2 du même code, l'exercice d'autres activités pour le compte de l'employeur, conjointement à la représentation, ne fait pas perdre au salarié le bénéfice du statut de VRP, à la condition que ces dernières demeurent accessoires par rapport à la représentation, laquelle doit rester l'activité principale.
En l'espèce, Monsieur [L] conteste relever du statut des VRP alors qu'il a conclu avec son employeur, le 30 avril 2010, un contrat de travail portant embauche en cette qualité dans les conditions prévues par les articles L.7311-2 et suivants du code du travail et par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
L'appelant n'apporte dans ses conclusions aucune précision et ne verse aux débats aucune pièce (hormis ses deux contrats de travail successifs) susceptibles d'établir les modalités effectives d'exécution de sa prestation de travail.
Il se borne à citer un extrait d'un arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la Cour de cassation sans produire le moindre élément montrant qu'il se trouvait dans une situation similaire à celle évoquée dans l'affaire visée par le pourvoi.
Il ressort du premier contrat de travail daté du 29 septembre 2009 que Monsieur [L] a, dans un premier temps, travaillé en qualité de vendeur dans un magasin.
Le contrat conclu le 30 avril 2010 a pour objet : 'la représentation, la prospection et la vente au nom et pour le compte de la société, des produits commercialisés par la société'.
Ce contrat renvoie à une annexe définissant le secteur géographique confié à l'intéressé.
Il porte engagement de celui-ci à ne faire aucune affaire pour son propre compte.
Il précise la nature des marchandises offertes à la vente : des denrées périssables.
Il détermine les modalités de rémunération, s'articulant autour d'une part fixe et d'une part variable.
Les clauses du contrat de travail soulignent l'importance des missions de représentation et de prospection confiées à Monsieur [L] (tout faire pour maintenir et développer le volume des ventes réalisées avec les clients actuels, consacrer une partie substantielle de son temps de travail à la prospection de nouveaux clients, tenir son fichier client constamment à jour, enregistrer les commandes, remettre un rapport mensuel détaillé de son activité, précisant les activités de prospection des nouveaux clients et le chiffre d'affaires réalisé avec ces nouveaux clients, et en apportant toutes informations utiles tenant à l'état du marché, la concurrence et aux besoin de la clientèle).
Toutefois, il résulte également des clauses de ce contrat de travail que Monsieur [L] était tenu d'exercer pour le compte de l'employeur des activités dépassant les seules missions de prospection et de représentation. Il devait ainsi gérer un stock de marchandises, procéder à des ventes directes (obligation de remettre chaque jour la recette de la journée, d'enregistrer les ventes au même titre que les commandes) et assurer des livraisons avec un véhicule mis à son service.
L'appelant ne fournit aucun élément qui permettrait à la cour de retenir que l'activité de représentation n'était pas principale, malgré les stipulations contractuelles susvisées, mais accessoire par rapport aux fonctions de vendeur et livreur.
Dès lors, la cour ne peut pas écarter l'application du contrat de travail conclu entre les parties et retenir que l'appelant n'était pas soumis au statut spécifique des VRP.
Sur le respect d'une rémunération minimale
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, au soutien de sa demande en rappel de salaire, l'appelant n'invoque que le moyen tiré du non respect du SMIC. Il n'invoque pas le moyen tiré du non respect de la rémunération minimale conventionnelle fixée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Or, il est constant qu'un VRP qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ne peut prétendre au SMIC .
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 30 avril 2010 stipule que Monsieur [L] jouira d'une autonomie dans l'organisation de son travail de représentation et de prospection. Aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé était soumis à un horaire déterminé.
Il s'ensuit que Monsieur [L] ne peut prétendre au SMIC.
Dès lors, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande en rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de l'application du statut de VRP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros pour frais de procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
sauf en ce qu'il condamné Monsieur [T] [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros pour frais de procédure,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER
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